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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 5 févr. 2026, n° 25/01824 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/01824 – N° Portalis DBWR-W-B7J-Q2AS
du 05 Février 2026
affaire : S.C.I. TEURGOULE
c/ S.A.S. AKIRA
Copie exécutoire délivrée à
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE CINQ FÉVRIER À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 29 Octobre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. TEURGOULE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Audrey CHIOSSONE, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. AKIRA
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Novembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2025, délibéré prorogé au 05 Février 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 1er juin 2018, la SCI TEURGOULE a donné à bail commercial à la SAS AKIRA un local et une cave sis à [Adresse 5] (06), moyennant un loyer de 925 € par mois hors charges.
Le 16 mai 2025, la SCI TEURGOULE a fait délivrer à la SAS AKIRA un commandement de payer les loyers et de justifier de l’assurance en visant la clause résolutoire inscrite dans le bail.
Par exploit de commissaire de justice du 29 octobre 2025, la SCI TEURGOULE a assigné la SAS AKIRA en référé aux fins notamment de constat d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail et d’expulsion du locataire.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 novembre 2025.
La SCI TEURGOULE sollicite :
— le constat de la résiliation du bail à compter du 16 juin 2025, par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail commercial,
— l’expulsion, à défaut de départ volontaire, du locataire et de tout occupant de son chef, le cas échéant avec le concours de la force publique,
— la condamnation de la SAS AKIRA à lui verser jusqu’à son départ effectif la somme de 1385,10 € par mois au titre de l’indemnité d’occupation,
— la condamnation de la SAS AKIRA à lui payer la somme provisionnelle de 14075,10 € au titre des sommes impayées arrêtées au 1er octobre 2025, somme portant intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2025,
— la condamnation de la SAS AKIRA au paiement de la somme provisionnelle de 2815,02 € au titre de la clause pénale contractuellement prévue,
— la conservation de la somme de 1850 €, versée au titre du dépôt de garantie, conformément à la clause pénale contractuellement prévue,
— la condamnation de la SAS AKIRA aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et justifier de l’assurance, signifié le 16 mai 2025, ainsi qu’à lui verser la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que la SAS AKIRA a cessé de payer les loyers et les charges stipulés au bail commercial depuis le mois de février 2025. La délivrance du commandement de payer n’a pas permis de recouvrer les sommes dues dans le délai d’un mois de sorte que le bail est résilié de plein droit par acquisition de la clause résolutoire.
La SAS AKIRA n’a pas constitué avocat.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026, délibéré prorogé au 28 Janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure
En application de l’article L143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
En l’espèce, l’assignation a été régulièrement notifiée aux créanciers inscrits à l’état des inscriptions du 28 octobre 2025.
Ainsi, la procédure est régulière.
Sur le fond
En application de l’article L145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le contrat de bail prévoit un loyer annuel de 11 100€, soit 925€ par mois, hors charges, montant mensuel augmenté de 35 euros par avenant en date du 4 juin 2019. Le bail contient une clause résolutoire en cas de non-paiement des loyers ou des taxes.
Le 16 mai 2025, la SCI TEURGOULE a fait délivrer un commandement de payer la somme de 5540,40 €, correspondant aux loyers des mois de février, mars, avril et mai 2025. Ce commandement vise la clause résolutoire du bail.
La SAS AKIRA, à qui appartient la charge de la preuve du paiement, n’a pas comparu et n’a pas été représentée. Elle ne démontre pas avoir désintéressé les causes du commandement dans le délai d’un mois.
Ainsi, la clause résolutoire est acquise au 16 juin 2025 et le bail sera résilié de plein droit à cette date. L’expulsion du locataire sera ordonnée, le cas échéant avec le concours de la force publique.
Il convient de condamner la SAS AKIRA à verser à la SCI TEURGOULE la somme de 1385,10 € par mois, outre le montant des taxes récupérables, jusqu’à la libération effective des locaux, caractérisée par la remise des clefs.
Il convient en outre de condamner la SAS AKIRA à verser à la SCI TEURGOULE à titre de provision la somme de 14075,10€ au titre des loyers ou indemnités d’occupation et taxes récupérables, arrêtés au 1er octobre 2025 inclus.
Sur la clause pénale
Il est de principe que le juge des référés peut accorder une provision sur le montant non sérieusement contestable d’une clause pénale mais qu’il n’entre pas dans ses pouvoirs de diminuer ce montant à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle de l’obligation a procuré au créancier.
Il convient de condamner la SAS AKIRA au paiement provisionnel de la somme de 2000 € au titre de la clause pénale.
Toujours en vertu de la même clause pénale, le montant du dépôt de garantie de 1850€ restera acquis à la SCI TEURGOULE.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS AKIRA sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris les frais du commandement de payer.
Enfin, en application de l’article 700 du même code, elle sera condamnée à verser à la SCI TEURGOULE la somme de 800 € au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
CONSTATONS que l’assignation a été dénoncée aux créanciers inscrits ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail commercial du 1er juin 2018 ;
CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail commercial à compter du 16 juin 2025 ;
ORDONNONS, faute de départ volontaire, l’expulsion de la SAS AKIRA et de tout occupant de son chef, le cas échéant avec le concours de la force publique ;
FIXONS l’indemnité mensuelle d’occupation due par la SAS AKIRA à la SCI TEURGOULE et jusqu’au départ effectif à 1385,10 €, et condamnons la SAS AKIRA au paiement ;
CONDAMNONS la SAS AKIRA à verser à la SCI TEURGOULE la somme de 14075,10 € à titre de provision pour les loyers et charges impayées, arrêtés au 1er octobre 2025, somme portant intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2025 ;
CONDAMNONS la SAS ARIKA à verser à la SCI TEURGOULE la somme de 2000 € au titre de la clause pénale insérée dans le bail du 1er juin 2018 ;
ORDONNONS la conservation par la SCI TEURGOULE de la somme de 1850 € correspondant au montant du dépôt de garantie en vertu de la clause pénale insérée au bail du 1er juin 2018 ;
CONDAMNONS la SAS AKIRA à verser à la SCI TEURGOULE la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS AKIRA aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais du commandement de payer du 16 mai 2025 ;
DEBOUTONS du surplus de ses demandes.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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