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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 25 mars 2025, n° 24/07051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association [ Adresse 11 ] c/ ., S.A. LE CREDIT LYONNAIS, S.A.S. ID [ T ] La SAS ID [ T ] est titulaire d'un Office de Commissaires de Justice à [ Localité 13 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 25 Mars 2025 Minute n° 25/
AFFAIRE N° N° RG 24/07051
N° Portalis DB3Q-W-B7I-QPG5
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Association [Adresse 11]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante, représentée par Maître Coralie MEMIN, barreau de l’Essonne
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [N] [W]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, représentée par Maître TUONG Caroline, barreau de Paris
(B 0886)
S.A.S. ID [T] La SAS ID [T] est titulaire d’un Office de Commissaires de Justice à [Localité 13] [Adresse 1].
dont le siège est [Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante, représentée par Maître HONNET Marie-Françoise, barreau de Paris (A 0444)
S.A. LE CREDIT LYONNAIS
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, représentée par Maître FLOQUET Justine, barreau de l’Essonne
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 Février 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 25 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 23 octobre 2024, l’Association [Adresse 11] a fait assigner Madame [N] [H] [L] [I], la SAS ID [T] et la SA CREDIT LYONNAIS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry en fixation d’une astreinte, en contestation d’une saisie attribution pratiquée sur ses comptes bancaires le 18 septembre 2024 et dénoncée le 19 septembre 2024 et en allocation de dommages et intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues à l’audience du 18 février 2025, l’Association [Adresse 11] a sollicité du juge de l’exécution de :
IN LIMINE LITIS :
Déclarer irrecevable, et en tout état de cause, infondée la SAS ID [T] dans son exception d’incompétence soulevée à tort au profit du Tribunal Judiciaire d’EVRY ;
Rejeter entièrement l’exception d’incompétence soulevée à tort par la SAS ID [T] au profit du Tribunal Judiciaire d’EVRY ;
Rejeter l’exception d’incompétence soulevée in limine litis par le CREDIT LYONNAIS concernant les seules demandes indemnitaires dirigées à son encontre en tant que tiers saisi par le [Adresse 10] ;
Se déclarer compétent pour statuer dans le présent litige notamment sur toutes les demandes indemnitaires formées par le CENTRE D’ACCUEIL UNIVERSEL à l’encontre du tiers saisi, le CREDIT LYONNAIS, au visa des articles L.123-1 du Code des procédures civiles d’exécution, L. 213-6, alinéa 4, du Code de l’Organisation Judiciaire et R.211-9 Code des procédures civiles d’exécution ;
Se déclarer compétent pour statuer sur l’ensemble des demandes formulées par le [Adresse 10] à l’encontre de Madame [N] [W] [I], d’ID [T] et du CREDIT LYONNAIS ;
A TITRE PRINCIPAL :
Ordonner que l’obligation de Madame [N] [H] [L] [I] et de la SAS ID [T], titulaire d’un Office de Commissaires de Justice à MONTLHERY, de donner mainlevée partielle de la saisie-attribution en date du 21 novembre 2023 à hauteur de la somme de 327.011 euros, conformément au dispositif du jugement rendu le 25 juin 2024 (RG n°23/07240) par le Juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire d’EVRY soit assortie d’une astreinte de cinq cents euros (500 euros) par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, outre les intérêts au taux légal ;
Ordonner que l’obligation de la banque CREDIT LYONNAIS, tiers saisi, d’apporter son concours à l’exécution du jugement rendu le 25 juin 2024 (RG n°23/07240) par le Juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire d’EVRY ayant ordonné la mainlevée partielle de la saisie-attribution en date du 21 novembre 2023 à hauteur de la somme de 327.011 euros, soit assortie d’une astreinte de cinq cents euros (500 euros) par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, outre les intérêts au taux légal ;
Ordonner, en conséquence, à la banque CREDIT LYONNAIS, tiers saisi, de restituer à l’association [Adresse 10] cette somme de 327.011 euros, sous astreinte de cinq cents euros (500 euros) par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, outre les intérêts au taux légal ;
Se réserver la liquidation des astreintes ordonnées qui pourra être audiencée à toute date du Juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire d’EVRY, qui pourra être saisi par simple requête à la diligence de la partie intéressée ;
Condamner Madame [N] [W] [I], in solidum avec la SAS ID [T] et la banque CREDIT LYONNAIS, à payer à l’association [Adresse 11] la somme de 323.740,89 euros à titre de dommages et intérêts en raison d’abus de saisie et d’agissements abusifs de la part de Madame [N] [H] [L] [I] ayant fait perdre à l’association CENTRE D’ACCUEIL UNIVERSEL une chance réelle et certaine de percevoir le montant de la mainlevée partielle de la saisie-attribution du 21 novembre 2023 ordonnée par le jugement du Juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire d’EVRY du 25 juin 2024 (RG n°23/07240) ;
Condamner la SAS ID [T], in solidum avec Madame [N] [H] [L] [I] et la banque CREDIT LYONNAIS, à payer à l’association [Adresse 11] la somme de 323.740,89 euros à titre de dommages et intérêts en raison des manquements commis par ID [T] à ses obligations légales ayant fait perdre à l’association [Adresse 11] une chance réelle et certaine de percevoir le montant de la mainlevée partielle de la saisie-attribution du 21 novembre 2023 judiciairement ordonnée par le jugement du Juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire d’EVRY du 25 juin 2024 (RG n°23/07240) ;
Condamner la banque CREDIT LYONNAIS, tiers saisi, in solidum avec Madame [N] [H] [L] [I] et la SAS ID [T], à payer à l’association [Adresse 11] la somme de 323.740,89 euros à titre de dommages et intérêts en raison des manquements commis par la banque CREDIT LYONNAIS à ses obligations légales ayant fait perdre à l’association [Adresse 11] une chance réelle et certaine de percevoir le montant de la mainlevée partielle de la saisie-attribution du 21 novembre 2023 ordonnée par le jugement du Juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire d’EVRY du 25 juin 2024 (RG n°23/07240) ;
Condamner la banque CREDIT LYONNAIS, tiers saisi, à payer à l’association [Adresse 11] la somme de 620,18 euros au titre du remboursement des commissions ou agios fautivement appliqués par la banque CREDIT LYONNAIS sur le compte courant de l’association [Adresse 11] ouvert dans les livres du CREDIT LYONNAIS ;
Débouter Madame [N] [W] [I] de l’ensemble de ses demandes, prétentions et conclusions ;
Débouter la SAS ID [T] de l’ensemble de ses demandes, prétentions et conclusions ;
Débouter le CREDIT LYONNAIS de l’ensemble de ses demandes, prétentions et conclusions ;
Déclarer irrecevable la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 167.379,22 euros formulée par Madame [N] [H] [L] [I] à l’encontre du [Adresse 11] ;
Prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution en date du 19 septembre 2024 diligenté à la requête de Madame [N] [W] [I] et pratiqué par ID [T] ([Localité 13]) pour un montant de 167.379,22 euros et son acte de dénonciation du 24 septembre 2024 ;
Ordonner la mainlevée totale de la saisie-attribution en date du 19 septembre 2024 requise par Madame [N] [W] [I] et pratiquée par ID [T] ([Localité 13]) pour un montant de 167.379,22 euros, aux frais exclusifs de Madame [N] [W] [I] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Ordonner la mainlevée partielle de la saisie-attribution en date du 19 septembre 2024 à hauteur de 75.288,23 euros, aux frais exclusifs de Madame [N] [W] [I] ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Condamner in solidum Madame [N] [W] [I], la SAS ID [T] et la banque CREDIT LYONNAIS, à payer à l’association [Adresse 10] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner in solidum Madame [N] [H] [L] [I], la SAS ID [T] et la banque CREDIT LYONNAIS aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment tous les frais de signification des actes liés à la présente procédure y compris la totalité des frais et honoraires des Commissaires de Justice en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir en ce compris tout droit proportionnel, en application des dispositions des articles A. 444-31 et A. 444-32 du Code de commerce et de l’article L.111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution avec le bénéfice de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses demandes, l’Association [Adresse 11] fait valoir que :
— par jugement rendu par le conseil de prud’hommes d'[Localité 12] le 14 septembre 2023 elle a notamment été condamnée à payer à Madame [N] [H] [L] [I] une somme totale de 431.249,27 euros en principal, hors, frais, intérêts et article 700 à titre de titre de diverses créances salariales,
— cette décision a été assortie de l’exécution provisoire,
— elle a interjeté appel de cette décision et a saisi Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 14] d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
— à titre principal et, à titre subsidiaire, d’aménagement de l’exécution provisoire en sollicitant l’autorisation de consigner entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations l’intégralité des sommes objet de la condamnation prononcée en première instance,
— le 21 novembre 2023, Madame [N] [H] [L] [I] a néanmoins fait pratiquer une saisie-attribution sur ses comptes bancaires ouverts auprès de la SA CREDIT LYONNAIS à hauteur de la somme totale de 447.128,84 euros,
— par ordonnance en date du 4 avril 2024, Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de [Localité 14] a rejeté sa demande principale aux fins de l’arrêt de l’exécution provisoire et a accordé l’aménagement de l’exécution provisoire en l’autorisant à consigner auprès de la caisse des dépôts et consignations la somme de 327.011 euros au plus tard dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance,
— par acte du 18 décembre 2023, elle a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry en contestation de la saisie attribution pratiquée le 21 novembre 2023,
— par jugement en date du 25 juin 2024, le juge de l’exécution d'[Localité 12] a notamment ordonné la mainlevée partielle de la saisie-attribution en date du 21 novembre 2023 à hauteur de la somme de 327.011 euros, à ses frais,
— ce jugement a été signifié le 30 juin 2024 à Madame [N] [H] [L] [I] et celui-ci n’en a pas interjeté appel de sorte qu’il est aujourd’hui définitif,
— par requête en date du 2 juillet 2024, Madame [N] [H] [L] [I] a saisi le juge de l’exécution d’une requête en rectification matérielle tendant à voir ramener la mainlevée partielle à la somme de 196.185,34 euros et non à celle de 327.011 euros,
— elle a sollicité à plusieurs reprises la SAS ID [T], commissaires de justice ayant procédé à la saisie-attribution du 21 novembre 2023, et la SA CREDIT LYONNAIS, tiers saisi, de procéder à la mainlevée partielle de la saisie en exécution du jugement du juge de l’exécution du 25 juin 2024,
— le 9 septembre 2024, la SAS ID [T] a signifié à la SA CREDIT LYONNAIS un acte intitulé « signification d’une décision du juge de l’exécution rendue sur contestation du débiteur » en demandant à celle-ci de donner mainlevée partielle de la saisie-attribution en date du 21 novembre 2023 à hauteur de la somme de 327.011 euros,
— toutefois, la SAS ID [T] n’a pas sollicité de la SA CREDIT LYONNAIS de lui restituer cette somme, demandant au contraire à cette dernière de lui adresser jusqu’à due concurrence les sommes détenues en principal et accessoires pour son compte,
— le décompte joint à l’acte de signification est manifestement erroné et injustifié, ne tenant pas compte de la somme de 327.011 euros pourtant valablement consignée entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations,
— l’acte délivré le 9 septembre 2024 n’est pas intitulé « acte de mainlevée partielle »,
— le 17 septembre 2024, la SA CREDIT LYONNAIS n’a débloqué que virtuellement la somme de 201.424,02 euros en violation du jugement du juge de l’exécution du 25 juin 2024 ayant ordonné la mainlevée partielle de la saisie-attribution du 21 novembre 2023 à hauteur de la somme de 327.011 euros,
— le 19 septembre 2024, une nouvelle saisie-attribution a été pratiquée sur ses comptes bancaires ouverts auprès de la SA CREDIT LYONNAIS à hauteur de la 167.379,22 euros, dénoncée le 24 septembre 2024,
— par jugement en date du 8 octobre 2024, le juge de l’exécution d'[Localité 12] a rejeté la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par Madame [N] [H] [L] [I],
— le 29 octobre 2024, la SA CREDIT LYONNAIS a finalement débloqué virtuellement une somme complémentaire de 120.117,84 euros sans que le montant total des sommes débloquées ne corresponde au montant total de la mainlevée partielle ordonnée par le juge de l’exécution,
— le juge de l’exécution reste compétent pour statuer, comme en l’espèce, sur les demandes en fixation d’astreinte et octroi de dommages et intérêts pour saisie abusive,
— aucun acte de mainlevée partielle n’ayant été établi, elle est bien fondée à solliciter que l’obligation de Madame [N] [H] [L] [I] et la SAS ID [T] de donner mainlevée partielle de la saisie-attribution du 21 novembre 2023 à hauteur de la somme de 327.011 euros soit assortie d’une astreinte de 500 euros par jour de retard,
— elle est en outre bien fondée à solliciter que l’obligation de la SA CREDIT LYONNAIS d’avoir à restituer la somme de 327.011 euros soit également assortie d’une astreinte de 500 euros par jour de retard,
— elle est en outre bien fondée à solliciter la condamnation in solidum de tous les défendeurs à lui payer une somme totale de 971.222,67 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie et manquements de la SAS ID [T] et de la SA CREDIT LYONNAIS à leurs obligations légales,
— l’acte de saisie-attribution du 18 septembre 2024 est entaché de nullité dès lors qu’il mentionne que la saisie est pratiquée en exécution d’un jugement contradictoire rendu en premier ressort le 14 septembre 2023 sans toutefois comporter la mention de la juridiction l’ayant rendue ni le numéro de répertoire général,
— en outre, l’acte de saisie porte sur des provisions sur frais qui ne peuvent lui être imputés, en application des dispositions de l’article R 211-1-3 du code des procédures civiles d’exécution et entraîne, de ce fait, sa nullité,
— le décompte des intérêts, s’élevant à la somme de 58.091,37 euros, est parfaitement incompréhensible,
— l’acte de dénonciation de la saisie attribution est également nul faute de comporter la mention de la profession et du domicile réel de Madame [N] [W] [I] , le domicile mentionné étant fictif,
— les demandes reconventionnelles en paiement formées par Madame [N] [W] [I] excèdent les pouvoirs juridictionnels du juge de l’exécution.
Madame [N] [W] [I], représentée par avocat, a soutenu ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite du juge de l’exécution de :
DEBOUTER l’association [Adresse 11] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
JUGER que Madame [N] [W] [I] a rempli pleinement son obligation de donner la mainlevée partielle de la saisie-attribution en date du 21 novembre 2023 à hauteur de 327.011 euros, conformément au dispositif du jugement rendu le 25 juin 2024 par le Juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire d’Évry ;
DIRE qu’il n’y a pas lieu d’astreinte ni de dommages et intérêts pour le CENTRE D’ACCUEIL UNIVERSEL puisque Madame [N] [W] [I] n’a commis aucun agissement abusif pour empêcher le [Adresse 11] de recevoir le montant de la mainlevée partielle ordonnée par le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire d’Évry le 25 juin 2024 ;
JUGER que la saisie-attribution en date du 19 septembre 2024 diligentée par Madame [N] [W] [I] ainsi que l’acte de dénonciation du 24 septembre 2024 doivent produire leur plein et entier effet pour la somme de 167.379,22 euros, vu l’ordonnance de la Cour d’appel de [Localité 14] en date du 4 avril 2024, et CONDAMNER le CENTRE D’ACCUEIL UNIVERSEL à payer à Monsieur [Z] [I] cette somme ;
CONDAMNER en tout état de cause l’association [Adresse 11] à verser à Madame [N] [H] [L] [I] la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER en tout état de cause l’association CENTRE D’ACCUEIL UNIVERSEL aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir que :
— par correspondances officielles en date des 9 septembre et 28 octobre, son conseil a donné instruction à la SAS ID [T] et à la SA CREDIT LYONNAIS de donner mainlevée partielle de la saisie-attribution pratiquée le 21 novembre 2023 à hauteur de la somme totale de 327.011 euros,
— bien plus, la SA CREDIT LYONNAIS a restitué les sommes litigieuses à l’association [Adresse 11],
— dès lors, les demandes en fixation d’une astreinte et en paiement de dommages et intérêts sont particulièrement mal fondées,
— l’association CENTRE D’ACCUEIL UNIVERSEL connaît parfaitement le jugement en vertu duquel la saisie-attribution a été pratiquée le 18 septembre 2024,
— la provision sur frais correspond aux frais d’exécution mis à la charge du débiteur.
La SAS ID [T], représentée par avocat, a soutenu ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite du juge de l’exécution de :
Se déclarer incompétent et renvoyer l’affaire devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY.
En tout état de cause,
Juger que la mainlevée partielle de la saisie-attribution du 21 novembre 2023 a été donnée le 9 septembre 2024 par Madame [N] [W] [I], conformément au jugement rendu le 25 juin 2024 par le Juge de l’Exécution près le Tribunal Judiciaire d’EVRY ;
Déclarer irrecevable et mal fondé le [Adresse 11] de sa demande d’astreinte dirigée à l’encontre de la SAS ID [T] ;
L’en débouter ainsi que de sa demande de se réserver de liquider l’astreinte ;
Juger que la SAS ID [T] n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l’égard du [Adresse 11] qui lui aurait causé un préjudice ;
Débouter le CENTRE D’ACCUEIL UNIVERSEL de ses demandes de dommages et intérêts au titre d’une prétendue perte de chance réelle de percevoir la somme de 323.740,89 euros ;
Juger que le procès-verbal de saisie-attribution du 19 septembre 2024 est conforme à l’article R 211-1 alinéa 3 du Code des Procédures Civiles d’exécution ;
Débouter le [Adresse 11] de toutes ses demandes ;
Le condamner à payer à la SAS ID [T] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
Le condamner en tous les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir que :
— le 9 septembre 2024, mainlevée partielle de la saisie-attribution pratiquée le 21 novembre 2023 a été donnée hauteur de la somme totale de 327.011 euros,
— bien plus, la SA CREDIT LYONNAIS a restitué les sommes litigieuses à l’association [Adresse 11],
— dès lors, les demandes en fixation d’une astreinte et en paiement de dommages et intérêts sont particulièrement mal fondées,
— l’association CENTRE D’ACCUEIL UNIVERSEL connaît parfaitement le jugement en vertu duquel la saisie-attribution a été pratiquée le 18 septembre 2024,
— la provision sur frais correspond aux frais d’exécution mis à la charge du débiteur,
— elle n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité.
La SA CREDIT LYONNAIS, représentée par avocat, a soutenu ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite du juge de l’exécution de :
In limine litis,
Se déclarer incompétent à défaut de pouvoir juridictionnel pour statuer sur les demandes en paiement de dommages et intérêts formées par le [Adresse 11] dirigées à l’encontre du CREDIT LYONNAIS;
En tout état de cause,
Débouter le [Adresse 11] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner le CENTRE D’ACCUEIL UNIVERSEL à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 6.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir que :
— le 9 septembre puis le 29 octobre 2024, la somme totale de 321.541,86 euros a été débloquée excédant ainsi la mainlevée partielle ordonnée par le juge de l’exécution le 25 juin 2024 à hauteur de la somme de 327.011 euros,
— dès lors, les demandes en fixation d’une astreinte et en paiement de dommages et intérêts sont particulièrement mal fondées, la demande en paiement de dommages et intérêts excédant, en tout état de cause, les pouvoirs juridictionnels du juge de l’exécution,
— elle n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
Le délibéré a été fixé au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir « dire et juger » ou « constater » qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la compétence du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry
En vertu de l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Selon l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il s’ensuit que le juge de l’exécution reste compétent, en application des dispositions précitées, pour assortir toute condamnation d’une astreinte et allouer des dommages et intérêts pour saisie abusive.
En l’espèce, la partie demanderesse a formé des demandes en fixation d’astreinte et octroi de dommages et intérêts pour saisie abusive.
En conséquence, le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur les demandes formées par l’Association [Adresse 11].
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution
La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice.
L‘assignation introductive d’instance a été dénoncée au commissaire de justice l’ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception avant l‘expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.
La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle de Madame [N] [H] [L] [I]
Selon l’article L 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
En application des dipositions précitées, il n’entre pas dans les attributions du juge de l’exécution de prononcer une condamnation au fond.
En l’espèce, la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 167.379,22 euros formée par Madame [N] [W] [I] tend à obtenir un titre exécutoire et excéde donc les pouvoirs du juge de l’exécution.
En conséquence, la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 167.379,22 euros formée par Madame [N] [H] [L] [I] sera déclarée irrecevable.
Sur la demande en fixation de l’astreinte
En application de l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Selon l’article L 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages et intérêts.
L’astreinte revêt un caractère coercitif et a pour objet d’assurer la bonne exécution des décisions judiciaires.
En l’espèce, le jugement du 25 juin 2024 signifié le 30 juin 2024 est exécutable.
Il résulte de ce jugement que la mainlevée de la saisie-attribution du 21 novembre 2023 devait être partiellement pratiquée, à hauteur de la somme de 327.011 euros.
Le 9 septembre 2024, la SAS IF [T] a signifié au tiers saisi, la SA CREDIT LYONNAIS, la décision du juge de l’exécution du 25 juin 2024 ayant ordonné la mainlevée partielle de la saisie-attribution du 21 novembre 2023 , à hauteur de la somme de 327.011 euros.
Cet acte indique expressément :« En conséquence, je vous donne mainlevée partielle de la saisie-attribution en date du 21 novembre 2023 à hauteur de la somme de 327.011 ».
La saisie-attribution du 21 novembre 2023 portant sur la somme totale de 447.128,84 euros et la mainlevée n’ayant été ordonnée que partiellement, l’acte indiquait conséquemment que : « Vous êtes tenu de m’adresser, jusqu’à due concurrence de ce que vous avez déclaré détenir ou avez été reconnu détenteur, le montant des sommes dues en principal et accessoires par Association [Adresse 10] ».
Il ressort par ailleurs des relevés de comptes bancaires que la SA CREDIT LYONNAIS a débloqué la somme de 201.424,02 euros le 18 septembre 2024 et celle de 120.117,84 euros le 29 octobre 2024, soit la somme totale de 321.541,86 euros.
Il ressort de tout ce qui précède que la mainlevée partielle ordonnée par le jugement du juge de l’exécution a été pratiquée de sorte que l’Association [Adresse 11] ne justifie pas de circonstances faisant apparaître la nécessité d’assortir le jugement précité d’une astreint.
En conséquence, l’Association CENTRE D’ACCUEIL MUTUEL sera déboutée de sa demande en fixation d’une astreinte.
Sur la nullité de l’acte de saisie et de l’acte de dénonciation de la saisie attribution
Selon l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes de commissaire de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
En vertu des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, l’Association [Adresse 11] soutient que l’acte de saisie vise un jugement contradictoire rendu le 14 septembre 2023 sas préciser qu’il s’agit d’un jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Evry.
S’agissant de l’acte de dénonciation de la saisie attribution, l’Association Centre d’Accueil Universel soutient que celui-ci serait nul faute de comporter la mention de la profession de Madame [N] [H] [L] [I] et son adresse réelle.
Toutefois, force est de constater que l’Association [Adresse 11] ne démontre pas l’existence du grief causé par les irrégularités invoquées.
Il s’ensuit que l’acte de saisie-attribution en date du 18 septembre 2024 et l’acte de dénonciation de la saisie-attribution en date du 19 septembre 2024 seront déclarés valables.
En conséquence, l’Association Centre d’Accueil Universel sera déboutée de ses demandes en nullité de la saisie attribution, formées de ce chef.
Sur la demande en mainlevée de la saisie pour irrégularité du décompte
Il résulte de l’article R. 211-1 3° du code des procédures civiles d’exécution que l’acte de saisie contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
La nullité de l’acte n’est encourue qu’en l’absence de décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts, l’erreur sur le montant de la créance n’entraînant, le cas échéant, que sa rectification et le cantonnement des sommes visées par le procès-verbal de saisie-attribution.
En application des dispositions de l’article L 111-8 du même code, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution contesté contient un décompte détaillant les différents postes de la créance, distinguant le principal, les frais et les intérêts ainsi que des provisions pour frais.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que les condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes n’avaient pas été réglées lorsque les mesures d’exécution forcée ont été diligentées.
Il s’ensuit que les mesures d’exécution forcée étaient justifiées au moment où elles ont été diligentées, que le débiteur doit en supporter la charge et que le commissaire de justice peut valabelent provisionner le montant des frais dus en exécution des mesures d’exécution diligentées.
Ainsi, l’intégralité des sommes visées au décompte résulte des condamnations prononcées au titre de la décision judiciaire susvisée, elle-même visée en tête de l’acte de procès-verbal de saisie-attribution.
En conséquence, l’Association [Adresse 11] sera déboutée de sa demande en mainlevée de la saisie-attribution formée de ce chef.
Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Toutefois, en l’espèce, l’Association Centre d’Accueil Universel ne démontre ni l’abus du créancier, du commissaire de justice ou du tiers saisi ni le prejudice subi.
En consequence, elle sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, l’Association [Adresse 11], partie succombante, sera condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 3.000 euros à chacune des parties défenderesses sur le fondements des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Se déclare compétent pour statuer sur les demandes de l’Association Centre d’Accueil Universel ;
Déclare irrecevable la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 167.379,22 euros formée par Madame [N] [W] [I] ;
Déboute l’Association [Adresse 11] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne l’Association Centre d’Accueil Universel à payer une somme de 3.000 euros à Madame [N] [W] [I] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’Association [Adresse 11] à payer une somme de 3.000 euros à la SAS ID [T] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’Association [Adresse 11] à payer une somme de 3.000 euros à la SA CREDIT LYONNAIS sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’Association [Adresse 11] aux dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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