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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 23 oct. 2024, n° 24/01193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 23 OCTOBRE 2024
N° RG 24/01193 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQCS
N° :
[H] [K], [G] [B] épouse [K]
c/
S.A. LA COMPAGNIE AXA FRANCE IARD
DEMANDEURS
Monsieur [H] [K] et Madame [G] [B] épouse [K]
Demeurant tous deux au [Adresse 3]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Maître Benoît DE LAPASSE de la SELEURL CABINET DE LAPASSE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0953
DEFENDERESSE
S.A. LA COMPAGNIE AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 713
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 16 Octobre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 20 janvier 2021 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 21/00110, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la Société SEQENS, désigné Monsieur [E] [R] en qualité d’expert.
Selon l’ordonnance du 15 juillet 2021, rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n°21/00968, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la Société SEQENS rendu commune son ordonnance à d’autres parties.
Selon l’ordonnance du 14 septembre 2023, rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n°23/00626, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la SA D’HLM SEQENS rendu commune son ordonnance à d’autres parties.
Enfin, l’ordonnance du 28 avril 2023, rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n°23/00245, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la Société SEQENS rendu commune son ordonnance à d’autres parties.
Par assignation délivrée le 21 Mai 2024, Monsieur [H] [K] et Madame [G] [B] épouse [K] demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes à S.A. LA COMPAGNIE AXA FRANCE IARD.
A l’audience du 16 Octobre 2024, la S.A. LA COMPAGNIE AXA FRANCE IARD a formulé des protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Monsieur [H] [K]et Madame [G] [B] épouse [K] justifient d’un motif légitime de rendre communes à la S.A. LA COMPAGNIE AXA FRANCE IARD les opérations d’expertise.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à la S.A. LA COMPAGNIE AXA FRANCE IARD les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 20 janvier 2021 enregistrée sous le RG n° 21/00110, ayant désigné M. [E] [R] en qualité d’expert ; ainsi que les ordonnances ci-après :
— Ordonnance du 15 juillet 2021 (RG n°21/00965)
— Ordonnance du 28 avril 2023 (RG n°23/00245)
— Ordonnance du 14 septembre 2023 (RG n° 23/00626)
DISONS que Monsieur [H] [K]et Madame [G] [B] épouse [K] communiqueront sans délai à la S.A. LA COMPAGNIE AXA FRANCE IARD l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la S.A. LA COMPAGNIE AXA FRANCE IARD à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [H] [K]et Madame [G] [B] épouse [K] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 1], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par Monsieur [H] [K]et Madame [G] [B] épouse [K] lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A. LA COMPAGNIE AXA FRANCE IARD sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À NANTERRE, le 23 Octobre 2024.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT
Philippe GOUTON, Greffier
David MAYEL, Vice-président
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