Confirmation 12 avril 2025
Confirmation 12 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 10 avr. 2025, n° 25/01373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 10 Avril 2025
Dossier N° RG 25/01373
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane MONTOT, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 05 février 2024 par le préfet de VAL DE MARNE faisant obligation à M. [Y] [T] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 05 avril 2025 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [Y] [T], notifiée à l’intéressé le 05 avril 2025 à 16h50 ;
Vu le recours de M. [Y] [T], né le 02 Novembre 1992 à ORAN, de nationalité Algérienne daté du 07 avril 2025, reçu et enregistré le 08 avril 2025 à 15h13 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 08 avril 2025, reçue et enregistrée le 08 avril 2025 à 17h51, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [Y] [T], né le 02 Novembre 1992 à [Localité 19], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [Z] [X], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Abdou DJAE, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Nicolas SUAREZ (actis), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ;
— M. [Y] [T] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [Y] [T] enregistré sous le N° RG 25/01373 et celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-DE-MARNE enregistrée sous le N° 25/01372 ;
SUR LES MOYENS d’IRREGULARITE
1) Sur la détention arbitraire
Attendu qu’excipant de ce que M. [Y] [T] aurait été placé en retenu administraive le 5 avril 2025 à 18 heures 10 alors que la mesure de garde à vue aurait pris fin dès 16 heures 50, le conseil du retenu soutient que l’étranger aurait été détenue arbitrairement pendant l’intervalle de temps entre ces deux mesures ;
Mais attendu que c’est sur la base d’une erreur d’uinterprétation de l’une des pièces du dossier que le conseil du retenu soutient cette argumentation ; qu’en effet, figure au dossier de la procédure un procès-verbal de police distinct de l’acte de placement en rétention et consacré à la notification de cet arrêté ; que ce procès-verbal débuté le 5 avril 2025 à 16 heures 50 et clos à 17 heures 05 est consacré à la notification de l’arrêté de placement ainsi que le précise clairement son objet porté en marge du procès-verbal ; qu’ainsi c’est sur la base d’une erreur matérielle qu’a été porté dans le corps du procès-verbal un placement en retention à 18 heures 10 ; que M. [Y] [T] n’a ainsi jamais été retenu arbitrairement entre deux mesures distinctes ; que le moyen sera rejeté ;
2) Sur le délai excessif de tranfert
Attendu qu’aux termes de l’article L.744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les droits en rétention s’exercent à compter de l’arrivée au centre de rétention administrative ;
Attendu qu’en l’espèce M. [Y] [T] a été placée en garde à vue le 4 avril 2025 au commissariat de [Localité 16] (94), que cette mesure a pris fin le 5 avril 2025 à 16 heures 50, que le procès verbal de notification de l’arrêté de placement indique que cette notification a pris fin à 17 heures 05 ; que par ailleurs l’avis d’admission et le registre de rétention indique qu’il est arrivé au centre de rétention administrative le 5 avril 2025 à 20 heures ;
Attendu qu’eu égard à la nécessité de réunir une escorte et de traverser de part en part l’agglomération parisienne à une heure de circulation dense (heure de pointe) un délai de 2 heures 55 n’aparaît pas excessif ; qu’il n’en résulte en toute hypothèse aucune atteinte aux droits de l’étranger au sens des disposition de l’article L 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a pu introduire dans le délai requis un recours en contestation contre l’arrêté de placement ; que le moyen sera donc rejeté ;
***
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu qu’à l’audience le conseil du retenu a indiqué se désister du recours en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative ; que ce désistement sera constaté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, qu’en l’espèce, l’administration justifie de diligences accomplies en ce que les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 5 avril 2025 à 17h04 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [17] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-DE-MARNE enregistré sous le N° 25/01372 et celle introduite par le recours de M. [Y] [T] enregistrée sous le N° RG 25/01373;
REJETONS les moyens d’irrégularité et d’irrecvabilité ;
DÉCLARONS le recours de M. [Y] [T] recevable ;
CONSTATONS le désistement du recours de M. [Y] [T] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [Y] [T] au centre de rétention administrative n° 2 du [18] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 09 avril 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 10 Avril 2025 à h .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 20] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 20] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 10 avril 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 10 avril 2025, à l’avocat du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 10 avril 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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