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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 21 mai 2025, n° 25/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 25/00129
N° Portalis DBX4-W-B7J-TWCB
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
MINUTE N°B25/
DU : 21 Mai 2025
[U] [H]
[O] [M] épouse [H]
C/
[D] [L]
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 21 Mai 2025
à la SELARL CLF
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties le 21/05/25
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mercredi 21 Mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 21 Mars 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [H],
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Maître Claire FAGES de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
Madame [O] [M] épouse [H],
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Maître Claire FAGES de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [L],
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [H] et Madame [O] [H] ont donné à bail à Monsieur [D] [L] un appartement à usage d’habitation (n°C06) et un parking souterrain (n°32) situés [Adresse 8]), par contrat signé électroniquement, prenant effet au 10 mai 2022, moyennant un loyer initial de 474 euros et une provision pour charges de 96 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [U] [H] et Madame [O] [H] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 16 octobre 2024 pour un montant en principal de 2.182,38 euros.
Monsieur [U] [H] et Madame [O] [H] ont ensuite fait assigner Monsieur [D] [L] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] statuant en référé le 26 décembre 2024.
Aux termes de l’assignation, ils ont sollicité de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu le 4 mai 2022,
— Constater la résiliation du bail conclu et ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [L] ou de tout occupant de son chef, au besoin par la force publique,
— Condamner Monsieur [D] [L] à verser à Monsieur [U] [H] et Madame [O] [H] une provision d’un montant de 3.532,68 euros au titre des loyers et charges impayés, cette somme étant à parfaire au jour de l’audience,
— Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles aux frais, risques et périls de la locataire et occupants,
— Fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [D] [L] jusqu’à son départ ou son expulsion, à une somme mensuelle provisionnelle équivalente au montant du loyer et des charges locatives qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la reprise effective des lieux,
— Condamner Monsieur [D] [L] à verser à Monsieur [U] [H] et Madame [O] [H] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [D] [L] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer délivré et les dépens de l’article A.444-32 du code de commerce en cas de recours à l’exécution forcée.
A l’audience du 21 mars 2025, Monsieur [U] [H] et Madame [O] [H], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur exploit introductif d’instance et ont actualisé le montant de la dette locative à la somme de 5.138,30 euros au 05 mars 2025.
Assigné par acte de commissaire de justice signifié à étude le 26 décembre 2024, Monsieur [D] [L] n’était ni présent ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I -SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 27 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dispose, dans sa version applicable à la présente espèce, le contrat de bail ayant été conclu avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Monsieur [D] [L] le 16 octobre 2024 pour un montant en principal de 2.182,38 euros
Au vu du décompte versé aux débats, il convient de constater que le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 17 décembre 2024.
L’expulsion de Monsieur [D] [L] sera ordonnée en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [U] [H] et Madame [O] [H] produisent un décompte en date du 05 mars 2025 justifiant d’une dette locative d‘un montant de 4.975,42 euros, mensualité de mars 2025 incluse, et déduction faite des frais du commandement de payer de 162,88 euros.
Monsieur [D] [L], n’ayant pas comparu, n’a par définition contesté ni le principe ni le montant de la dette.
Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 4.975,42 euros.
Monsieur [D] [L] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail.
L’arriéré est compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée.
Les indemnités d’occupation s’ajoutant au montant provisionnel courront à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [D] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [U] [H] et Madame [O] [H], Monsieur [D] [L] sera condamné à leur verser une somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail ayant pris effet au 10 mai 2022 conclu entre Monsieur [U] [H] et Madame [O] [H] et Monsieur [D] [L] concernant un appartement à usage d’habitation (n°C06) et un parking souterrain (n°32) situés [Adresse 8]), sont réunies à la date 17 décembre 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [D] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [D] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [U] [H] et Madame [O] [H] pourront deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [L] à verser à Monsieur [U] [H] et Madame [O] [H] à titre provisionnel la somme de 4.975,42 euros au titre de la dette locative, selon décompte en date du 05 mars 2025, mensualité de mars 2025 incluse ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [L] à payer à Monsieur [U] [H] et Madame [O] [H] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 17 décembre 2024, dont l’arriéré est déjà liquidé au titre de la condamnation provisionnelle prononcée. Pour le futur, l’indemnité courra du 1er avril 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tel que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [L] à verser à Monsieur [U] [H] et Madame [O] [H] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [L] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS Monsieur [U] [H] et Madame [O] [H] de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
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