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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, juge libertes detention, 5 sept. 2025, n° 25/01218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/01218 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEDD6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 25/01218 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEDD6 – M. [N] [Y]
Ordonnance du 05 septembre 2025
Minute n°25/657
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MEAUX,
agissant par agissant par M. [V] [B] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Meaux :
6/8 rue Saint Fiacre – BP 218 – 77104 Meaux Cedex,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [N] [Y]
né le 10 Mai 1968 à MEAUX (77100), demeurant 5 Cours du bal – Apt 31 – 77100 MEAUX
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de MEAUX,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande du représentant de l’Etat en date du 13 janvier 2025 dont fait l’objet M. [N] [Y],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de MEAUX en date du 04 septembre 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [N] [Y], reçue et enregistrée au greffe le 04 septembre 2025 à 13h56,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de MEAUX reçues au greffe le 04 septembre 2025 à 13h56 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Vu les observations du procureur de la République en date du 04 septembre 2025,
M. [N] [Y] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 1er septembre 2025 à 17 heures qui a été renouvelée par décisions médicales successives dont la dernière le 4 septembre 2025 à 12h00 pour les motifs suivants : état d’agitation et décompensation psychotique grave.
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 1er septembre 2025 à 17 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [N] [Y] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de M. [N] [Y],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 05 septembre 2025 à 13h01,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [N] [Y] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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