Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps elections pro, 14 nov. 2024, n° 24/02710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ J ] FRANCE c/ Syndicat L' UNION DES SYNDICATS ANTI-PRECARITE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 14/11/2024
à : toutes les parties
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 24/02710 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5HUS
N° MINUTE : 24/00
JUGEMENT
rendu le 14 novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. [J] FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Valérie ORSINI-MORGADO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0110
DÉFENDERESSES
Syndicat L’UNION DES SYNDICATS ANTI-PRECARITE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Ghislain DADI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0257
Madame [O] [C],
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne assistée de Me Ghislain DADI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0257
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MITTERRAND, Juge,
assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 14 novembre 2024 par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 14 novembre 2024
Pôle social – Elections Professionnelles – N° RG 24/02710 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5HUS
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 11 juin 2024, l’UNION DES SYNDICATS ANTI-PRECARITE (USAP) a informé la société par actions simplifiée (SAS) [J] FRANCE de la désignation de Madame [O] [C] en qualité de représentant de section syndicale.
Par requête reçue au greffe de ce tribunal le 27 juin 2024, la société [J] FRANCE a requis la convocation du syndicat USAP et de Madame [O] [C] aux fins d’obtenir l’annulation de la désignation de Madame [O] [C] par l’USAP en qualité de représentante de section syndicale de la société [J] FRANCE.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2024, puis renvoyée et retenue à l’audience du 24 octobre 2024, date à laquelle la SAS [J] FRANCE, l’USAP et Madame [O] [C] ont été convoquées par avertissement donné aux moins trois jours à l’avance, pour y être entendus en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à cette audience, la SAS [J] FRANCE, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— Déclarer recevable et bien fondée la société [J] FRANCE en ses demandes ;
— Prononcer la nullité de la désignation par l’Union des Syndicats Anti-Précarité de Madame [O] [C] en qualité de représentante de la section syndicale notifiée à la société [J] FRANCE le 11 juin 2024 ;
— Condamner l’Union des Syndicats Anti-Précarité à verser à la société [J] FRANCE la somme d’un montant de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Débouter l’Union des Syndicats Anti-Précarité et Madame [O] [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, notamment celles au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens, subsidiairement minorer substantiellement le montant qui pourrait être alloué au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir, au visa des articles L2142-1-2, L2142-1-4 et L2143-1 du code du travail, que :
— L’USAP ne justifie pas satisfaire au critère de transparence financière, en ce que si le bilan synthétique et le compte de résultat synthétique pour l’année 2022 ont été transmis et que le compte de résultats synthétique pour l’année 2021 a été publié, les états financiers (bilan et compte de résultat) pour l’année 2023 n’ont pas été transmis par l’USAP.
— L’USAP ne justifie pas de la présence de plusieurs adhérents au sein de l’entreprise, les pièces communiquées ne justifiant pas d’un second adhérent et ne correspondant pas aux exigences jurisprudentielles admettant une atteinte au principe de la contradiction strictement limitée aux éléments susceptibles de permettre l’identification des adhérents,
— La désignation de Madame [C] en qualité de RSS est imprécise quant à son périmètre, celle-ci visant tout à la fois l’entreprise et un de ses établissements.
L’USAP indique à l’audience abandonner son moyen tenant à l’absence de justification de la qualité du signataire du courrier de désignation.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à cette audience, l’UNION DES SYNDICATS ANTI-PRECARITE et Madame [O] [C], représentées par leur conseil, demandent au tribunal de :
— Débouter la société [J] FRANCE de ses demandes ;
— Condamner la société [J] France à verser à l’Union des Syndicats Anti-Precarité la somme d’un montant de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En réponse, ils font valoir que :
— Le syndicat publie ses comptes sur son site internet, qu’il verse aux débats les comptes 2022 et qu’il dispose jusque fin 2024 pour publier ses comptes 2023,
— Il verse une pièce non anonymisée s’agissant du deuxième adhérent,
— La désignation sur le périmètre de la société est claire, le Siret de l’établissement étant celui présent sur le bulletin de paie de la salariée désignée.
Il sera référé aux écritures des parties déposées ou soutenues à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la validité de la désignation de Madame [C] en qualité de représentante de section syndicale
Aux termes de l’article L2142-1-1 du code du travail, “Chaque syndicat qui constitue, conformément à l’article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l’entreprise ou de l’établissement d’au moins cinquante salariés peut, s’il n’est pas représentatif dans l’entreprise ou l’établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l’entreprise ou de l’établissement.
Le représentant de la section syndicale exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions du présent chapitre. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l’exception du pouvoir de négocier des accords collectifs.
Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l’issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l’a désigné n’est pas reconnu représentatif dans l’entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d’une section jusqu’aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l’entreprise”.
En outre, il est constant que tout syndicat doit, pour pouvoir exercer des prérogatives dans l’entreprise, satisfaire au critère de transparence financière.
En l’espèce, la société [J] FRANCE indique compter 44 établissements, avoir un effectif supérieur à 50 salariés, être dotée d’un Comité Social et Economique (CSE) et que lors des dernières élections qui se sont tenues les 17 mai et 31 mai 2023, l’Union des Syndicats Anti-Précarité n’y a présenté aucun candidat, de sorte qu’il n’est pas représentatif au sein de l’entreprise.
Sur la preuve de la transparence financière
Aux termes de l’article L2135-1 du code du travail, « Les syndicats professionnels et leurs unions mentionnés aux articles L. 2131-2, L. 2133-1 et L. 2133-2 relatifs à la création de syndicats professionnels et les associations de salariés ou d’employeurs régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, par le droit local sont soumis aux obligations comptables définies à l’article L. 123-12 du code de commerce. Lorsque leurs ressources annuelles n’excèdent pas un seuil fixé par décret, ils peuvent adopter une présentation simplifiée de leurs comptes avec la possibilité de n’enregistrer leurs créances et leurs dettes qu’à la clôture de l’exercice. Si leurs ressources annuelles n’excèdent pas un second seuil fixé par décret, ils peuvent tenir un livre enregistrant chronologiquement l’ensemble des mouvements de leur patrimoine. Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret ».
L’article D2135-3 dispose à cet égard que « Les comptes annuels des syndicats professionnels de salariés ou d’employeurs et de leurs unions, et des associations de salariés ou d’employeurs mentionnés à l’article L. 2135-1 dont les ressources au sens de l’article D. 2135-9 sont inférieures ou égales à 230 000 euros à la clôture de l’exercice peuvent être établis sous la forme d’un bilan, d’un compte de résultat et d’une annexe simplifiés, selon des modalités fixées par règlement de l’Autorité des normes comptables. Ils peuvent n’enregistrer leurs créances et leurs dettes qu’à la clôture de l’exercice (…) ».
Il en résulte que pour les syndicats dont les ressources annuelles sont inférieures à 230.000 €, les comptes doivent être établis sous la forme d’un bilan, d’un compte de résultats et d’une annexe simplifiée.
Selon l’article L2135-5 du même code, « Les syndicats professionnels de salariés ou d’employeurs, leurs unions et les associations de salariés ou d’employeurs mentionnés à l’article L. 2135-1 tenus d’établir des comptes assurent la publicité de leurs comptes dans des conditions déterminées par décret pris après avis de l’Autorité des normes comptables (…) ».
L’article D2135-8 dispose à cet égard que « Les syndicats professionnels de salariés ou d’employeurs et leurs unions, et les associations de salariés ou d’employeurs mentionnés à l’article L. 2135-1 dont les ressources au sens de l’article D. 2135-9 sont inférieures à 230 000 euros à la clôture d’un exercice assurent la publicité de leurs comptes et, s’agissant des syndicats professionnels d’employeurs, de leurs unions et des associations d’employeurs qui souhaitent établir leur représentativité sur le fondement du titre V du livre Ier de la deuxième partie du présent code, du rapport du commissaire aux comptes dans un délai de trois mois à compter de leur approbation par l’organe délibérant statutaire soit dans les conditions prévues à l’article D. 2135-7, soit par publication sur leur site internet ou, à défaut de site, en direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi. (…) ».
Enfin, selon l’article L2135-4, « Les comptes sont arrêtés par l’organe chargé de la direction et approuvés par l’assemblée générale des adhérents ou par un organe collégial de contrôle désigné par les statuts ».
En l’espèce, l’USAP verse aux débats un bilan synthétique et un compte de résultat synthétique au 31 décembre 2022 faisant état au titre des produits d’exploitation, des sommes de 17.320 euros pour l’année 2022 et 4.626 euros pour l’année 2021 en « subventions d’exploitation » et des sommes de 18.572 euros pour l’année 2022 et 28.083 euros pour l’année 2021 en « autres produits ». Il produit en outre un extrait de l’assemblée générale de l’union SAP du 12 juin 2023 au titre duquel « le congrès (…) approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultats et l’annexe, arrêtés le 31 décembre 2022, tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport ».
Par ailleurs, il ressort des écritures des parties que l’USAP a publié sur son site internet, au lien suivant : http://www.antiprecarite.fr/index.php/transparence-et-independance-financiere, le compte de résultat synthétique 2021 et au lien suivant le 3 juin 2024, soit avant la désignation litigieuse en date du 11 juin 2024 : http://www.antiprecarite.fr/index.php/chroniques-juridiques-sitemap/272-compte-et-bilan-2022, le bilan synthétique et le compte de résultat 2022.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, quand bien même la part des cotisations dans les ressources du syndicat n’est pas spécifiée et que les comptes pour l’année 2023 n’ont pas encore été établis et approuvés, l’USAP verse aux débats sur les années 2021 et 2022 des comptes simplifiés clairs et sérieux, justifie, au moins pour l’année 2022, de leur approbation par son assemblée générale et justifie de leur publication sur son site internet, de sorte qu’il établit que ses comptes remplissent les conditions des articles D2135-3 et suivants du code du travail précités.
Sur la preuve de l’existence d’une section syndicale
Aux termes de l’article L2142-1 du code du travail, « Dès lors qu’ils ont plusieurs adhérents dans l’entreprise ou dans l’établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise concernée peut constituer au sein de l’entreprise ou de l’établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l’article L. 2131-1 ».
Il appartient au syndicat défendeur d’établir l’existence de la section syndicale dans l’entreprise considérée, à savoir l’existence à la date de la désignation contestée, d’au moins deux adhérents à jour de leurs cotisations, salariés de l’entreprise.
L’existence de deux adhérents au jour de la désignation suffit à établir la preuve de la constitution de la section syndicale qui peut être concomitante de la désignation.
Le syndicat ne peut produire ou être contraint de produire une liste nominative des adhérents mais il doit apporter les éléments de preuve utiles à établir la présence d’au moins deux adhérents dans l’entreprise, dans le respect du contradictoire, à l’exclusion des éléments susceptibles de permettre l’identification des adhérents du syndicat dont seul le juge peut prendre connaissance.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par l’USAP que celle-ci verse aux débats un document contenant les noms, adresse et entreprise, à savoir [J] de Madame [O] [C] pour l’année 2024, comprenant 12 cases dans lesquelles figure le tampon « S.A.P PAYE ». Elle verse s’agissant du second adhérent, les éléments non anonymisés, versés en partie cachés à la société [J] France, lesquels comprennent un bulletin d’adhésion à l’USAP pour l’année 2024 contenant les noms, prénom, adresse, coordonnées, emploi et nom de la société, à savoir [J], ainsi que le montant de la cotisation de 120 euros, signé en date du 5 juin 20240, ainsi qu’un bordereau de dépôt de chèque, comprenant celui de 120 euros au nom de cet adhérent et un bulletin de salaire de cet adhérent du mois de mai 2024 dans la société SWAROSKI France.
Il convient de constater qu’au regard des informations contenues, ces pièces ne pouvaient pas être moins anonymisées.
Dès lors, Madame [C] ayant été désignée RSS le 11 juin 2024 et étant justifié d’un second adhérent, la preuve de l’existence d’une section syndicale antérieurement à la désignation est remplie.
Sur le périmètre de la désignation
Il ressort du courrier de désignation du 11 juin 2024 que la désignation de Madame [C] en qualité de représentante de la section syndicale est indiquée comme étant « dans votre société [J] France, Siret : [Numéro identifiant 4] ».
Toutefois, si un numéro Siret attaché à un établissement est effectivement indiqué, comme le relève la requérante, il convient de relever que dès la phrase suivante, il est précisé d’accorder en conséquence à la section syndicale « au minimum un local syndical équipé, ainsi que des panneaux syndicaux dans l’ensemble de votre société », de sorte que le cadre de désignation était sans ambiguïté celui de l’entreprise, non du seul établissement dont le Siret était mentionné.
Il résulte, en conséquence, de l’ensemble de ce qui précède, que la société [J] France n’établissant que l’USAP ne satisfaisait pas au critère de transparence financière, que l’USAP justifiant de la présence d’au moins deux adhérents et que le périmètre de la désignation étant sans ambigüité l’entreprise, la société [J] France sera déboutée de sa demande d’annulation de la désignation de Madame [O] [C] en qualité de représentant de section syndicale par l’UNION DES SYNDICATS ANTI-PRECARITE.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile aux termes duquel une partie peut demander le remboursement des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens est applicable aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts, même en une matière où il n’y a pas de condamnation aux dépens.
Il convient en équité de condamner la société [J] France, qui succombe, à payer à l’USAP une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
DEBOUTE la SAS [J] France de sa demande d’annulation de la désignation de Madame [O] [C] en qualité de représentant de section syndicale par l’UNION DES SYNDICATS ANTI-PRECARITE en date du 11 juin 2024 au sein de la SAS [J] FRANCE ;
CONDAMNE la SAS [J] France à payer à l’UNION DES SYNDICATS ANTI-PRECARITE une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
Ainsi statué sans frais ni dépens.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Montant ·
- Référé ·
- Titre
- Presse ·
- Utilisateur ·
- Sociétés ·
- Astreinte ·
- Twitter ·
- Ordonnance ·
- Agence ·
- Données ·
- Accord de confidentialité ·
- Site web
- Habitat ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Opposition ·
- Créance ·
- Prix de vente ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mutation ·
- Notaire ·
- Paiement
- Métropole ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enquête sociale ·
- Adresses ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Taux légal ·
- Contentieux ·
- Bailleur
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Présomption ·
- Contentieux ·
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Service ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Personnes ·
- Administration ·
- Interprète
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Professionnel ·
- Victime ·
- Caractère ·
- Enquête ·
- Présomption ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Sécurité
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Hors de cause ·
- Sinistre ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Cause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Centrafrique ·
- Créanciers ·
- Montant ·
- Débiteur ·
- Vérification ·
- Épouse ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette
- Tribunal judiciaire ·
- Compte de dépôt ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Historique ·
- Forclusion ·
- Dépassement ·
- Action
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Épouse ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.