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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 18 juin 2025, n° 22/00808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
18 Juin 2025
N° RG 22/00808 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XRRS
N° Minute : 25/00846
AFFAIRE
S.A.S.U. [10]
C/
[6]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0503,
substitué par Me Alexandra NICOLAS, avocate au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
[6]
Mme [Y] [F] – Responsable du département juridique
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [H] [B], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 29 Avril 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
[D] [G], représentant les travailleurs salariés
[V] [E], représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Rose ADELAÏDE, Greffière.
Greffier lors du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 août 2021, la SASU [10] a établi une déclaration d’accident du travail concernant l’une de ses salariées, Mme [R] [C], exerçant en qualité d’agent de service, concernant un accident survenu le 14 août 2021.
Le certificat médical initial a été établi le 20 août 2021.
Le 19 novembre 2021, la [5] a notifié à la société sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
Par courrier du 14 janvier 2022, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
En l’absence de réponse de la commission dans les délais règlementaires, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 13 mai 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Aux termes de ses conclusions, la SASU [10] demande au tribunal de :
— à titre principal, déclarer la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel du malaise dont a été victime Mme [C] lui étant inopposable, les critères de l’accident du travail n’étant pas réunis ;
— à titre subsidiaire, déclarer la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel du malaise dont été victime Mme [C] lui étant inopposable, le malaise n’ayant aucun lien avec le travail effectué par la salariée ce jour-là et la caisse ayant mené une enquête insuffisante ;
— à titre infiniment subsidiaire, ordonner avant dire droit, la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire ;
— condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la société indique qu’il ne s’est produit aucun fait accidentel ou évènement susceptible d’expliquer la survenue de l’infarctus du myocarde de Mme [C] et rappelle que sa salariée n’avait pas encore débuté sa prestation de travail, le malaise étant survenu au moment de sa prise de poste. Elle affirme que la caisse a diligenté une enquête qui était lacunaire.
En réplique, la [5] demande au tribunal de :
— déclarer qu’elle justifie de la matérialité de l’accident du travail du 14 août 2021 dont a été victime Mme [C] ;
— déclarer que c’est à bon droit qu’elle a reconnu le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Mme [C] le 14 août 2021 ;
— rejeter toute demande d’expertise ;
— condamner la société à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société aux entiers dépens.
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La caisse fait valoir qu’elle disposait d’un faisceau de présomptions suffisamment précises, graves et concordantes pour reconnaître le caractère professionnel de l’accident. Elle indique que la société n’apporte aucun commencement de preuve permettant de justifier une expertise.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 14 août 2021
En vertu de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2.
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir :
— la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,
— l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
A défaut de preuve, la victime doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.
Par ailleurs, la jurisprudence retient la qualification d’accident du travail lorsqu’il est constaté l’apparition soudaine au temps et au lieu de travail d’une lésion, y compris lorsqu’elle est survenue en conséquence de gestes répétés (voir notamment Civ. 2, 9 Juillet 2020, pourvoi n° 19-13.852).
Enfin, dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.
La caisse, subrogée dans les droits de la victime dans les rapports entre caisse et employeur, doit établir la matérialité de l’accident.
Sur la matérialité de l’accident
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie le 17 août 2021 que le 14 août 2021, à 12h04, Mme [C] a été victime d’un accident. Les circonstances sont ainsi retranscrites : « A son arrivée, notre salariée aurait eu du mal à respirer. » Dans la case dédiée aux éventuelles réserves motivées, la société a indiqué qu’elle joignait une lettre de réserves. Dans la rubrique nature des lésions, il est indiqué « malaise. »
Le certificat médical initial daté du 20 août 2021 évoque un « infarctus du myocarde à coronaires saines » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 20 septembre 2021.
La caisse a diligenté une instruction à la suite du courrier de réserves joint à la demande, contestant le caractère professionnel de l’accident déclaré et mentionnant une mise à pied du 11 août 2011 en raison de reproches répétées sur le non-respect du règlement intérieur.
En tout état de cause, Mme [C] était sur ses lieu et temps de travail au moment de l’accident puisque celui-ci est survenu à 12h04 alors que ses horaires de travail étaient les suivants : 12h00-14h50 15h50-20h00. Il n’est d’ailleurs pas contesté qu’elle avait badgé et pris son service au moment de la survenance du malaise.
L’employeur conteste la survenance d’un fait accidentel à l’origine du malaise. Pour autant, il évoque une mise à pied très récente, qui pourrait constituer ce fait accidentel. En tout état de cause, de jurisprudence constante, la survenance soudaine d’une lésion au temps et lieu de travail suffit pour retenir la survenance d’un accident du travail.
Ainsi, il ne fait pas de doute que l’accident à eu lieu aux temps et lieu du travail. La matérialité de l’accident est établie. Le premier moyen d’inopposabilité sera rejeté.
Sur l’insuffisance de l’instruction menée par la caisse
L’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale prévoit que la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
L’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La société fait valoir que l’enquête diligentée par la caisse est lacunaire en ce que la caisse n’a pas procédé à une enquête spécifique relative à l’imputabilité de l’infarctus de Mme [C].
La caisse quant à elle soutient que la présomption d’imputabilité s’appliquait et qu’elle a diligenté une instruction au cours de laquelle les parties ont été entendues.
Il convient de relever que la caisse a bien interrogé les parties à travers l’envoi de questionnaires, qui contiennent des questions relatives aux circonstances de l’accident et au lien avec le travail.
La lettre de réserves fait état de l’absence de choc, chute ou stress particulier, et du fait que « cet évènement fait suite à une mise à pied en date du 11 août 2021 ». Il est évoqué un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, sans que cette affirmation ne soit étayée d’aucune manière.
Si la caisse avait la possibilité de diligenter une enquête complémentaire, notamment compte-tenu de la nature des lésions, à savoir un infarctus, le texte susvisé prévoit une faculté et ne l’impose qu’en cas de décès. En outre, si la charte des AT/MP évoque également cette possibilité, celle-ci n’a aucune valeur normative.
Par conséquent, la caisse a respecté ses obligations en réalisant une instruction, qui a porté à la fois sur les circonstances de l’accident et sur son lien avec le travail à travers l’envoi de questionnaires. Elle a estimé que les éléments en résultant étaient suffisants pour retenir la présomption d’imputabilité de la lésion au travail.
Cette présomption est en effet établie au terme de l’étude des pièces versées aux débats, qui démontrent la matérialité de l’accident du travail.
Il revient à l’employeur de démontrer que l’accident a une autre cause que le travail pour renverser cette présomption, et non à la caisse de démontrer ce lien.
En l’espèce, la société [9] n’apporte aucun élément permettant de retenir une autre cause que le travail, et dire que c’était à la caisse de rechercher ces éventuelles autres causes reviendrait à renverser la charge de la preuve.
Le deuxième moyen d’inopposabilité, lié à l’insuffisance de l’enquête menée par la [7], sera rejeté.
En conséquence, la société [9] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité.
Sur la demande d’expertise médicale
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 1362 du code civil définit le commencement de preuve comme un élément qui rend vraisemblable ce qui est allégué.
Si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé.
C’est, enfin, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l’égalité des armes entre l’employeur et l’organisme de sécurité sociale, qu’une cour d’appel estime, au regard des éléments débattus devant elle, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939).
En l’espèce, comme détaillé ci-dessus, la société procède uniquement par voie d’affirmation sans apporter d’élément ou de commencement de preuve d’une cause autre que le travail ayant entraîné le malaise.
En conséquence, la société sera déboutée de sa demande d’expertise.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la SASU [9] aux dépens de l’instance, dès lors qu’elle succombe.
Compte-tenu de l’issue du litige, la SASU [9] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et sera condamnée à payer 500 euros à la [8] sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE la SASU [10] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la [5] du 19 novembre 2021 tendant à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident de Mme [R] [C] survenu le 14 août 2021 ;
DÉBOUTE la SASU [10] de sa demande d’expertise médicale ;
DÉCLARE opposable à la SASU [10] la décision de la [5] du 19 novembre 2021 tendant à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident de Mme [R] [C] survenu le 14 août 2021 ;
CONDAMNE la SASU [10] aux entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTE la SASU [10] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU [10] à payer 500 euros à la [5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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