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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 4 sept. 2025, n° 24/02807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 4 septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02807 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GZNC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Chambre Civile 2
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Juge de la mise en état : Stéphane THEVENARD,
Greffier : Camille BOIVIN,
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DÉFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [H] [V] [P]
né le 9 septembre 1950 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Agnès BLOISE, avocat au barreau de l’Ain (T. 17)
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Madame [K] [C] divorcée [Z]
née le 18 novembre 1962 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-baptiste LE JARIEL, avocat au barreau de Lyon (T. 863)
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 26 novembre 2014, Madame [L] [B] épouse [R] a donné à bail à Monsieur [W] [G] [P] une maison sise [Adresse 5] à [Localité 4] (Ain), pour une durée initiale de dix années, du 1er décembre 2014 au 30 novembre 2024, moyennant un loyer annuel de 12 000 euros, payable mensuellement et d’avance, le 5 de chaque mois, avec indexation.
Un litige s’est élevé entre Monsieur [P] et Madame [K] [C] divorcée [Z], venant aux droits de la bailleresse, au sujet de la rénovation de l’habitation, notamment de l’installation électrique.
Par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2024, Monsieur [P] a fait assigner Madame [C] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en remboursement des frais de remplacement du portail de l’habitation prise à bail et en indemnisation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral.
*
Par conclusions d’incident n° 2 devant le juge de la mise en état notifiées par voie électronique le 12 mars 2025, Madame [C] a demandé au juge de la mise en état de :
“Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu l’article L213-4-4 du Code de l’organisation judiciaire
Vu les pièces versées au débat,
— DECLARER le Tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE matériellement incompétent au profit du Juge des contentions de la protection et RENVOYER les parties devant le Juge des contentieux de la protection de TREVOUX,
— CONDAMNER Monsieur [H] [P] à payer à Madame [K] [C], une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— CONDAMNER Monsieur [H] [P] à supporter les entiers dépens de l’instance, en application de l’article 696 du CPC.”
Madame [C] soulève l’incompétence du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse au profit du juge des contentieux de la protection de Trévoux, expliquant que l’article L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge des contentieux de la protection pour connaître des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion, que le contrat signé entre les parties est d’un bail d’habitation, que l’assignation vise les textes relatifs aux baux d’habitation, que la compétence du juge des contentieux de la protection est exclusive et que le tribunal judiciaire devra donc se déclarer matériellement incompétent au profit du juge des contentieux de la protection de Trévoux, compétent territorialement s’agissant d’un bien situé à Châtillon-sur-Chalaronne.
*
Dans ses conclusions d’incident n° 2 notifiées par voie électronique le 11 avril 2025, Monsieur [P] a demandé au juge de la mise en état de :
“Vu l’article L.213-4-4 du code de l’organisation judiciaire,
Vu l’article R213-9-7 du code de l’organisation judiciaire,
Vu l’article 44 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces produites au débat,
DECLARER le tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE incompétent matériellement au profit du juge des contentieux de la protection de Trévoux pour connaître des prétentions émises par Monsieur [P] à l’encontre de Madame [C],
ORDONNER la transmission du dossier à cette juridiction par les soins du greffier,
DEBOUTER Madame [C] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSER provisoirement les dépens de l’instance à Monsieur [P].”
Monsieur [P] déclare qu’il acquiesce à l’exception d’incompétence matérielle soulevée par Madame [C] et sollicite le renvoi de l’affaire devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7].
*
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
A l’audience du 3 juillet 2025, la décision a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, “Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.”
Aux termes de l’article R. 213-9-7 du même code, “Dans les cas prévus aux articles L. 213-4-3 et L. 213-4-4, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens.”
En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat qui fonde l’action de Monsieur [P] est un bail d’habitation soumis aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Par application de l’article L. 213-4-4 précité, l’action relève de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection.
En vertu de l’article R. 213-9-7 précité, c’est le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] qui est compétent pour connaître de l’action portant sur le bail d’un bien situé à [Localité 4].
En conséquence, il y a lieu de déclarer le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse incompétent matériellement au profit du juge des contentieux de la protection de Trévoux.
Les dépens de l’instance seront laissés provisoirement à la charge de Monsieur [P].
Il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés jusqu’à présent.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse incompétent matériellement au profit du juge des contentieux de la protection de Trévoux pour connaître des prétentions émises par Monsieur [W] [G] [P] à l’encontre de Madame [K] [C],
Ordonne la transmission du dossier à cette juridiction par les soins du greffier, après expiration du délai d’appel,
Dit qu’il sera procédé conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile,
Déboute Madame [K] [C] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse provisoirement les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [W] [G] [P].
Prononcé le quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de la mise en état
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Agnès BLOISE
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