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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 8 avr. 2025, n° 24/01865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 08 AVRIL 2025
N° RG 24/01865 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZOSS
N° de minute :
Compagnie d’assurance BPCE ASSURANCES IARD
c/
S.A. MATMUT AND CO, anciennement dénommée AMF ASSURANCES
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance BPCE ASSURANCES IARD
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître Marie-christine CHASTANT MORAND de la SELASU CHASTANT-MORAND, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P72
DEFENDERESSE
S.A. MATMUT AND CO, anciennement dénommée AMF ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Maître Jeanne GAILLARD de la SCP ACGR, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN748
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Céline PADIOLLEAU, Juge placée, près le premier président de la Cour d’appel de Versailles, déléguée au tribunal judiciaire de Nanterre par ordonnance du 19 décembre 2024, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 13 février 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 03 avril 2025 et prorogé à ce jour :
Monsieur [H] et Madame [J] sont propriétaires d’un appartement en souplex situé [Adresse 2] à [Localité 7], assuré auprès de la société MATMUT à compter du 1er janvier 2016.
Ils ont signalé des infiltrations auprès de leur assureur par déclaration de sinistre des 4 janvier 2016, 6 septembre 2017 et 4 novembre 2018.
Les infiltrations semblant provenir de locaux voisins appartenant à la SCI COURBEVOIE 1989, donnés à bail à la société JACQUELIN pour l’exploitation d’une activité de poissonnerie, le bailleur a, par acte du 6 février 2023, fait assigner son locataire devant le juge des référés afin d’ordonner la cessation immédiate de l’exploitation et de l’enjoindre à réaliser les travaux d’étanchéité destinés à mettre fin aux désordres subis par Monsieur [H] et Madame [J].
Par acte du 25 avril 2023, Monsieur [H] et Madame [J] ont sollicité de mettre dans la cause leur assureur actuel, la société BPCE ASSURANCE IARD, joindre leur instance à celle initiée par la SCI COURBEVOIE 1989 et voir désigner un expert judiciaire.
Par ordonnance du 31 août 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a désigné un expert, lequel a été remplacé par un nouvel expert, Monsieur [I] [X], selon ordonnance du 22 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 6 mai 2024, la société BPCE ASSURANCES IARD a assigné la société MATMUT devant le juge des référés du tribunal de Nanterre, afin que les ordonnances rendues les 31 aout et 22 novembre 2023 lui soient déclarées communes.
Cette affaire appelée à l’audience du 2 octobre 2024 a été renvoyée à l’audience du 13 février 2025.
A l’audience du 13 février 2025, le conseil de la société BPCE ASSURANCES IARD a soutenu oralement les termes de ses conclusions.
Le conseil de la société MATMUT a soutenu des conclusions aux fins de :
A titre principal,
— Dire n’y avoir lieu à référé compte tenu de la contestation sérieuse tiré notamment de la prescription de l’action de BPCE Assurance IARD,
— Mettre hors de cause la MATMUT,
— Condamner BPCE Assurances IARD à payer à MATMUT la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— Donner acte à la MATMUT de ses protestations et réserves.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise hors de cause
L’article 31 du code de procédure dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
En l’espèce, la société MATMUT sollicite sa mise hors de cause. Elle expose ne plus être l’assureur de Monsieur [H] et Madame [J] depuis 2020 et qu’aucun lien ne permet de rattacher la présente demande aux sinistres de 2016 et 2017. Elle soutient également que les sinistres ont été résolus dans la mesure où des indemnisations ont été versées en 2016 et 2017. En outre, elle avance que l’action de Monsieur [H] et Madame [J] à l’égard de la société BPCE ASSURANCES IARD est prescrite, conformément à l’article L 114-1 du code des assurances, et partant également celle à l’égard de la société MATMUT.
Sur ce, il y a lieu d’observer que l’analyse des responsabilités encourues dépasse les pouvoirs du juge des référés saisi d’une demande de mesure d’instruction in futurum. Il ne lui appartient notamment pas d’analyser les différentes clauses du contrat. Il suffit de constater que Monsieur [H] et Madame [J] sont bien concernés par la présente expertise et qu’ils ont bien souscrit un contrat d’assurance auprès de la société MATMUT sur la période des désordres allégués. Les différents courriers échangés entre les propriétaires et la société MATMUT, versés au débats, faisant suite aux déclarations de sinistre, permettent de le démontrer.
Dès lors, la demande de mise hors de cause apparait prématurée à ce stade, étant rappelé que la mesure d’expertise sollicitée et ordonnée a justement pour objet d’examiner les désordres allégués, en rechercher les causes et fournir tout renseignement permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues.
La demande de mise hors de cause sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens et de rejeter la demande de la société MATMUT formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de mise hors de cause de la société MATMUT AND CO,
DECLARONS communes à la société MATMUT AND CO, les opérations d’expertise ordonnée par l’ordonnance en référé du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 31 août 2023 ainsi que l’ordonnance de remplacement d’expert en date du 22 novembre 2023 ayant désigné Monsieur [I] [X] en qualité d’expert,
DISONS que la société BPCE ASSURANCE IARD communiquera sans délai à la société MATMUT AND CO l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
DISONS que l’expert devra convoquer la société MATMUT AND CO à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations,
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise,
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de deux mois pour déposer son rapport,
FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société BPCE ASSURANCE IARD entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 1], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,
Il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 9]
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la société MATMUT AND CO sera caduque et privée de tout effet,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
DEBOUTONS la société MATMUT de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 8], le 08 avril 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Céline PADIOLLEAU, Juge placée
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