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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 23 oct. 2024, n° 24/01257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 23 OCTOBRE 2024
N° RG 24/01257 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZPZO
N° :
S.A.S. GILI
c/
S.A. ALLIANZ IARD recherchée en qualité d’assureur par police « dommages ouvrage » n° 60.971.233, S.A. ALLIANZ IARD recherchée en qualité d’assureur par police « CNR » n° 60.971.234, S.A. ALLIANZ IARD recherchée en qualité d’assureur par police « TRC et RC MO n° 60.971.235
DEMANDERESSE
S.A.S. GILI
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Olivier BONNEAU de l’AARPI Rivière Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0312
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD recherchée en qualité d’assureur par police « dommages ouvrage » n° 60.971.233
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0675
S.A. ALLIANZ IARD recherchée en qualité d’assureur par police « CNR » n° 60.971.234
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0675
S.A. ALLIANZ IARD recherchée en qualité d’assureur par police « TRC et RC MO n° 60.971.235
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0675
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 16 Octobre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 18 août 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 23/00899, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de Madame [J] [Z], désigné Madame [R] [Y] en qualité d’expert.
Selon l’ordonnance du 10 novembre 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n°23/01675 le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la S.A.S. GILI rendu commne son ordonnanance à d’autres parties.
Par assignation délivrée le 22 Mai 2024, la S.A.S. GILI demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A. ALLIANZ IARD recherchée en qualité d’assureur par police « dommages ouvrage » n° 60.971.233, la S.A. ALLIANZ IARD recherchée en qualité d’assureur par police « CNR » n° 60.971.234, la S.A. ALLIANZ IARD recherchée en qualité d’assureur par police « TRC et RC MO n° 60.971.235.
A l’audience du 16 Octobre 2024, la S.A. ALLIANZ IARD recherchée en qualité d’assureur par police « dommages ouvrage » n° 60.971.233, la S.A. ALLIANZ IARD recherchée en qualité d’assureur par police « CNR » n° 60.971.234, la S.A. ALLIANZ IARD recherchée en qualité d’assureur par police « TRC et RC MO n° 60.971.235 n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La S.A.S. GILI justifie d’un motif légitime de rendre communes à la S.A. ALLIANZ IARD recherchée en qualité d’assureur par police « dommages ouvrage » n° 60.971.233, la S.A. ALLIANZ IARD recherchée en qualité d’assureur par police « CNR » n° 60.971.234, la S.A. ALLIANZ IARD recherchée en qualité d’assureur par police « TRC et RC MO n° 60.971.235 les opérations d’expertise.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à la S.A. ALLIANZ IARD recherchée en qualité d’assureur par police « dommages ouvrage » n° 60.971.233, la S.A. ALLIANZ IARD recherchée en qualité d’assureur par police « CNR » n° 60.971.234, la S.A. ALLIANZ IARD recherchée en qualité d’assureur par police « TRC et RC MO n° 60.971.235 les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 18 août 2023 enregistrée sous le RG n° 23/00899, ayant désigné Mme [R] [Y] en qualité d’expert, ainsi que les ordonnances ci-après:
— Ordonnance du 18 août 2023 (RG n°23/00899).
— Ordonnance du 10 novembre 2023 (RG n°23/01675).
DISONS que la S.A.S. GILI communiquera sans délai à la S.A. ALLIANZ IARD recherchée en qualité d’assureur par police « dommages ouvrage » n° 60.971.233, la S.A. ALLIANZ IARD recherchée en qualité d’assureur par police « CNR » n° 60.971.234, la S.A. ALLIANZ IARD recherchée en qualité d’assureur par police « TRC et RC MO n° 60.971.235 l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert.
DISONS que l’expert devra convoquer la S.A. ALLIANZ IARD recherchée en qualité d’assureur par police « dommages ouvrage » n° 60.971.233, la S.A. ALLIANZ IARD recherchée en qualité d’assureur par police « CNR » n° 60.971.234, la S.A. ALLIANZ IARD recherchée en qualité d’assureur par police « TRC et RC MO n° 60.971.235 à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par S.A.S. GILI entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la S.A.S. GILI lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A. ALLIANZ IARD recherchée en qualité d’assureur par police « dommages ouvrage » n° 60.971.233, la S.A. ALLIANZ IARD recherchée en qualité d’assureur par police « CNR » n° 60.971.234, la S.A. ALLIANZ IARD recherchée en qualité d’assureur par police « TRC et RC MO n° 60.971.235 sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 6], le 23 Octobre 2024.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT
Philippe GOUTON, Greffier
David MAYEL, Vice-président
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