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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens référé, 13 févr. 2026, n° 25/00259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2] Référé
N° RG 25/00259 – N° Portalis DB26-W-B7J-IQBS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 Février 2026
S.A.S. GESORIAC
C/
[K], [M]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
A l’audience publique des référés, de ce tribunal judiciaire, tenue le 05 Janvier 2026 ;
PRESIDENT : Madame Isabelle RAMEAU
GREFFIÈRE : Mme Manon MONDANGE lors des débats et de Charlotte VIDAL lors du délibéré
DEMANDEUR :
S.A.S. GESORIAC
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SELARL [A], avocats au barreau de BORDEAUX substitué par la SELARL Benoit LEGRU avocat au barreau
d'[Localité 2]
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [Q] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Z] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Date des débats : 05 Janvier 2026
Vu la citation introductive d’instance en date du 12 Septembre 2025 et entre les parties susvisées.
expédition délivrée le 13.02.26
à la SELARL [A]
Préfecture
Exécutoire délivré le 13.02.26
à la SELARL [A]
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 26 février 2021 prenant effet le 1 mars 2021, la SAS GESORIAC a donné à bail à Madame [Q] [K] et Monsieur [Z] [M] (ci-après les locataires) un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel initial de 600 euros et des provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, le 23 mai 2025, la SAS GESORIAC a fait signifier à ses locataires un commandement :
— d’avoir à payer un arriéré locatif à hauteur de 1252 euros (hors frais de procédure) ;
— de justifier de l’occupation du logement concerné par le contrat de bail, par déclaration écrite sous un délai d’un mois.
Par acte de commissaire de justice du 5 novembre 2025 rectifiant l’acte du 1 août 2025, la SAS GESORIAC a fait assigner Madame [Q] [K] et Monsieur [Z] [M] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de :
* constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
* dire que les lieux devront être libérés par les locataires et à défaut ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est;
* autoriser la séquestration de leurs meubles à leurs frais, risques et périls ;
— de la somme de 4997,77 euros au titre de l’arriéré locatif (décompte arrêté à la date de l’assignation, hors frais de procédure) avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— des entiers dépens de la procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 novembre 2025 et renvoyée à l’audience du 5 janvier 2026 à l’occasion de laquelle :
La SAS GESORIAC, représenté par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et actualise le montant de sa dette à la somme de 4752,00 euros, quittancement du mois de novembre 2025 inclus.
Madame [Q] [K] et Monsieur [Z] [M], bien que convoqués par actes de commissaire de justice signifiés par remise à l’étude le 1 août 2025, ne sont ni présents ni représentés.
Un diagnostic social et financier de carence a été transmis au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 7 août 20225 et le 12 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la SAS GESORIAC justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 3 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. ».
En l’espèce, le bail conclu le 26 février 2021 entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de non justification de la souscription d’une police d’assurance dans un délai d’un mois à compter du commandement d’en justifier ou en cas de défaut de paiement du loyer et des charges, deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 23 mai 2025, pour la somme en principal de 1252 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 24 juillet 2025.
Il convient d’en tirer les conséquences et de relever que depuis cette date :
— Madame [Q] [K] et Monsieur [Z] [M] occupent sans droit ni titre les lieux: il y a donc lieu de leur ordonner de libérer le logement dans les conditions précisées au dispositif, faute de quoi, il y aura lieu de les expulser avec l’assistance de la force publique et d’autoriser la séquestration de leurs meubles selon les modalités précisées au dispositif ;
— Madame [Q] [K] et Monsieur [Z] [M] sont débiteurs envers la SAS GESORIAC d’une indemnité d’occupation dont le montant doit être fixé à celui du loyer applicable à la date de la résiliation : il y a lieu de les condamner solidairement au paiement, à titre provisionnel, du montant des indemnités d’occupation correspondant à la période entre la date de la résiliation du bail et la date de sortie effective des lieux.
Il convient de prévoir que cette indemnité d’occupation fera l’objet d’une indexation dans les mêmes conditions que celles prévues pour le loyer si le bail s’était poursuivi.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
La SAS GESORIAC produit un décompte démontrant que Madame [Q] [K] et Monsieur [Z] [M] restent lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 4752,00 euros à la date du 5 novembre 2025.
Madame [Q] [K] et Monsieur [Z] [M], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Ils seront donc condamnés solidairement à verser à la SAS GESORIAC cette somme de 4752,00 euros, à titre provisionnel, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [Q] [K] et Monsieur [Z] [M], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SAS GESORIAC, les locataires seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Amiens, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent et vu l’urgence :
CONSTATE la recevabilité des demandes de la SAS GESORIAC ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 février 2021 entre la SAS GESORIAC et Madame [Q] [K] et Monsieur [Z] [M] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] sont réunies à la date du 24 juillet 2025 pour non paiement des loyers et charges, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE solidairement Madame [Q] [K] et Monsieur [Z] [M] à verser à la SAS GESORIAC à titre provisionnel la somme de 4752,00 euros (décompte arrêté au 5 novembre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU à accorder à Madame [Q] [K] et Monsieur [Z] [M] des délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire contenue au contrat de bail ;
ORDONNE en conséquence à Madame [Q] [K] et Monsieur [Z] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance;
DIT qu’à défaut pour Madame [Q] [K] et Monsieur [Z] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SAS GESORIAC pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;
CONDAMNE solidairement Madame [Q] [K] et Monsieur [Z] [M] à payer à la SAS GESORIAC à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date de la résiliation du bail, et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE in solidum Madame [Q] [K] et Monsieur [Z] [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE in solidum Madame [Q] [K] et Monsieur [Z] [M] à verser à la SAS GESORIAC une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente ordonnance sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Vice-Présidente,
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