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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac réf., 15 juil. 2025, n° 25/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
— / -
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – Référés
N° RG 25/00184 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M5NY
Minute n°
Copie exécutoire délivrée le
à :
Maître Christelle BEAUVALET, avocate plaidante
Maître Fabrice LEGLOAHEC de la SELARL D’AVOCATS LEGLOAHEC LEGIGAN, avocats plaidants
Copie conforme délivrée le
au service du contrôle des expertises, à la régie
1 copie au dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 JUILLET 2025
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 12 juin 2025 du président du tribunal judiciaire de Rouen, tenue par Matthieu DUCLOS, Président, assisté de Nadine GALTIER, Greffière et en présence d'[Y] [F], auditeur de justice et [N] [L], étudiante en 1ère année de droit.
L’affaire oppose :
DEMANDEURS
Monsieur [R] [T]
né le 20 août 1982 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [I] [A]
née le 3 septembre 1984 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Maître Fabrice LEGLOAHEC de la SELARL D’AVOCATS LEGLOAHEC LEGIGAN, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 152
DÉFENDERESSE
S.A.S. DUBREUIL AUTOMOBILES
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Christelle BEAUVALET, avocate au barreau de l’EURE
— / -
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que la décision serait prononcée le 15 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
La présente décision est contradictoire et en premier ressort.
Elle a été signée par Matthieu DUCLOS, Président et par Nadine GALTIER, greffière du prononcé de la décision.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 2 mars 2024, M. [R] [T] et Mme [I] [A] ont acheté à la SAS DUBREUIL AUTOMOBILES un véhicule d’occasion Renault Captur immatriculé [Immatriculation 8] au prix de 10 854, 76 euros.
Des désordres ont été constatés.
M. [R] [T] et Mme [I] [A] ont fait réparer leur véhicule.
Des opérations d’expertise amiable et les discussions entre les parties n’ont pas permis d’aboutir à un accord.
Le 13 février 2025, M. [R] [T] et Mme [I] [A] ont fait assigner la SAS DUBREUIL AUTOMOBILES devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
À l’audience, M. [R] [T] et Mme [I] [A] demandent au président du tribunal de :
— ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
— débouter la SAS DUBREUIL AUTOMOBILES de ses demandes ;
— condamner la SAS DUBREUIL AUTOMOBILES à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS DUBREUIL AUTOMOBILES aux dépens.
La SAS DUBREUIL AUTOMOBILES demande au président du tribunal de :
— déclarer la demande irrecevable et infondée ;
— condamner M. [R] [T] et Mme [I] [A] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [R] [T] et Mme [I] [A] aux dépens,
subsidiairement,
— lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise demandée, tous droits et moyens restant réservés d’ici à l’instance au fond ;
— limiter l’expertise au calculateur de gestion de la boîte de vitesse du véhicule litigieux évoqué dans l’assignation ;
— mettre les frais d’expertise à la charge des demandeurs ;
— réserver les dépens.
MOTIVATION
1. Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager (Cass. 2e civ., 19 janv. 2023, n° 21-21 265, Publié au bulletin).
La mesure demandée est de l’intérêt de M. [R] [T] et Mme [I] [A], qui justifient d’un motif légitime en ce qu’ils entendent voir établir la cause du dommage, et évaluer le montant de leur préjudice de façon contradictoire.
1.1. Sur le moyen tiré de l’absence de facture
La SAS DUBREUIL AUTOMOBILES oppose en premier lieu que les demandeurs ne produisent pas la facture du garagiste qui a réalisé les réparations sur le véhicule mais uniquement un devis.
Cependant, s’il appartiendra nécessairement à M. [R] [T] et Mme [I] [A] de justifier de leur préjudice devant une juridiction au fond, il n’est pas nécessaire, au stade du référé expertise, de produire la facture du garagiste qui est intervenu sur leur véhicule.
1.2. Sur le moyen tiré de l’impossibilité de constater le désordre
La SAS DUBREUIL AUTOMOBILES fait encore valoir que la réparation est intervenue sans lui permettre de constater le dysfonctionnement et la panne évoquée. Elle a été conviée, après coup, à une expertise amiable, finalement annulé, sans doute parce que l’expert amiable s’était rendu compte qu’une expertise n’était plus possible. Le constat même du désordre n’est donc techniquement plus possible. Les demandeurs proposent que l’expertise porte sur l’examen de la pièce litigieuse, dont le garagiste s’est sans doute débarrassé. Cette pièce, un calculateur de gestion de boîte de vitesse, ne peut être identifiée ni authentifiée. On ne pourra avoir la certitude que la pièce expertisée est bien celle qui était dans le véhicule au moment de la panne. Elle n’était déjà pas disponible au moment de l’expertise amiable, menée sur documents, un mois après la panne.
Cependant, l’objectif de l’expertise ne se limite pas au constat du désordre, dont la preuve peut être rapportée par différents moyens, s’agissant d’un fait juridique, notamment par l’audition du ou des personnes qui sont intervenues sur le véhicule, la production des factures d’achat des pièces qu’ils ont changées, l’analyse des éventuels documents informatiques ou papiers réalisés à cette occasion.
M. [R] [T] et Mme [I] [A] produisent une attestation de leur garagiste, M. [G] [D], qui affirme être toujours en possession de « la pièce » pour examen par l’expert (pièce n° 20).
Il appartiendra à l’expert, en premier lieu, de rechercher si cette pièce peut être tracée, par un numéro de série ou d’identification, la SAS DUBREUIL AUTOMOBILES procédant par affirmation quand elle soutient qu’aucune identification n’est possible.
Ensuite, et à supposer qu’aucune identification par un numéro de série ne soit possible, il reviendra à la juridiction de jugement éventuellement saisie au fond, de statuer sur la valeur probante de cette attestation, que le juge des référés ne peut écarter a priori.
1.3. Sur le moyen tiré de l’absence de respect de la garantie commerciale
La SAS DUBREUIL AUTOMOBILES fait enfin valoir que sa garantie incluait, pour six mois, les réparations sur la boîte de vitesse. Il suffisait à M. [R] [T] et Mme [I] [A] de faire jouer cette garantie, dans les conditions stipulées au contrat.
Cependant, cette garantie contractuelle n’est pas exclusive des garanties légales. Le fait, pour M. [R] [T] et Mme [I] [A] de ne l’avoir pas mise en œuvre, ne saurait les priver d’un recours prévu par la Loi.
1.4. Sur le moyen tiré du coût de l’expertise
La SAS DUBREUIL AUTOMOBILES oppose enfin que le coût de l’expertise sera disproportionné à l’enjeu du litige, pour l’instant de 1833, 73 euros.
Il est hautement probablement que le coût de l’expertise sera plus important que ce montant.
Cependant, cela ne constitue pas un motif pour écarter l’expertise, le droit à la preuve étant un droit fondamental. M. [R] [T] et Mme [I] [A] sont libres de solliciter une expertise judiciaire et devront, en ce cas, en assumer le risque financier. Si l’expertise vient corroborer les conditions de la garantie de la SAS DUBREUIL AUTOMOBILES, celle-ci risque d’être condamnée, in fine, non seulement à réparation mais aussi au coût de l’expertise.
La SAS DUBREUIL AUTOMOBILES ne peut à la fois reprocher à M. [R] [T] et Mme [I] [A] d’avoir fait aussitôt réparer leur véhicule et de lui faire subir des coûts trop élevés. En effet, si comme dans de nombreux cas, M. [R] [T] et Mme [I] [A] avaient remisé leur véhicule le temps des opérations d’expertise amiable, puis judiciaire, ils auraient pu non seulement solliciter la prise en charge des coûts de réparation, mais encore le coût du gardiennage et le préjudice de jouissance.
Suivre le raisonnement de la SAS DUBREUIL AUTOMOBILES dans la présente affaire, revient à considérer que la victime d’un dysfonctionnement dans un appareil doit suspendre, pendant les délais d’une expertise amiable voire d’une expertise judiciaire, toute réparation, ou accepter de renoncer à tout recours contre celui qui lui doit sa garantie ou sa responsabilité. Dans la société moderne, les machines mécaniques et électroniques ont pris une importance considérable pour la vie quotidienne. Rares sont ceux de nos concitoyens qui ont les moyens de conserver un appareil en panne pendant plusieurs mois, parfois plusieurs années, tout en en achetant ou en louant un nouveau. Il est donc juste de permettre aux utilisateurs de faire réparer l’appareil en panne.
Par analogie, les victimes d’accident de la circulation ne renoncent pas à se soigner dans l’attente d’une expertise médicale : le médecin expert, bien au contraire, intervient a posteriori, une fois la victime consolidée, et se fonde notamment sur les constatations médicales réalisées au moment des soins.
Enfin, la mesure demandée préserve les droits de la SAS DUBREUIL AUTOMOBILES et sera donc ordonnée.
2. Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34).
Le juge peut toutefois, par décision, mettre en tout ou partie les dépens à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la SAS DUBREUIL AUTOMOBILES s’est opposée, par deux jeux de conclusions, à une expertise judiciaire, qui est l’exercice d’un droit fondamental, exercice qui se réalise contradictoirement et dans l’intérêt de toutes les parties. Elle sera donc condamnée aux dépens et à payer à M. [R] [T] et Mme [I] [A] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
M. [P] [W]
[Adresse 1]
[Localité 6]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel, qui a accepté la mission via SelExpert ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
1. Procéder à l’examen du véhicule Renaulc Captur immatriculé [Immatriculation 8], en présence des parties et de leurs conseils, préalablement convoqués ; décrire son état actuel, le photographier ;
2. Décrire l’état de ce véhicule, au moment de la panne et maintenant ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation, les conclusions, ou dans le rapport d’expertise amiable visé à l’assignation, les décrire et préciser notamment s’ils rendaient ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
3. Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
4. Décrire les réparations réalisées sur le véhicule par le garage [D] ;
5. Si cela est possible techniquement, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
6. à cette fin, examiner le calculateur de gestion de boîte de vitesse automatique conservé par le garage [D] ; le décrire, en expliquer la fonction ; rechercher s’il peut être identifié individuellement, par exemple par un numéro de série, et préciser s’il est possible de dire, autrement que par l’affirmation du garagiste, que ce calculateur était bien dans le véhicule litigieux ; procéder à toutes vérifications àcet égard ; déterminer l’état de ce calculateur et préciser s’il a eu un rôle causal dans la survenance des dysfonctionnements affectant le véhicule ;
7. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
8. Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT que M. [R] [T] et Mme [I] [A], sauf s’isl bénéficient de l’aide juridictionnelle, devront consigner la somme de 2 500 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaires, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 9 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 7] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE M. [R] [T] et Mme [I] [A] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,
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