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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 1, 23 juil. 2025, n° 24/39448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/39448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 1
N° RG 24/39448 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6UTZ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 23 juillet 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [P] [J] épouse [R] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Bénéficie de l’aide juridictionnelle totale accordée par la décision numéro 2024/013369 en date du 03/07/2024 du bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]
Représentée par Me Malik AIT ALI, Avocat, #C0726
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [R] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Emilie CHAMPS
LE GREFFIER
[W] [I]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 28 avril 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en chambre du conseil par jugement réputé contradictoire prononcé publiquement en premier ressort:
Vu l’assignation du 23 décembre 2024 ;
SE DECLARE compétent et DIT la loi française applicable;
PRONONCE le divorce, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, de :
Madame [P] [J], née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6] (Algérie)
Et
M. [B] [R] [L], né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 5] (Algérie) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 4 mars 2023 à la mairie de [Localité 8] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 23 décembre 2024 ;
RAPPELLE que Madame [P] [J] et M. [B] [R] [L] perdront l’usage du nom patronymique l’un de l’autre ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE qu’il n’est pas formé de demande de prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Fait à [Localité 7], le 23 Juillet 2025
Anaïs DE COMARMOND Emilie CHAMPS
Greffier Vice-Président
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