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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 24 juin 2025, n° 24/06035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/06035 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLK3
INJONCTION DE MEDIATION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/06035 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLK3
AFFAIRE :
[C] [X]
C/
S.A.R.L. SARL [Adresse 6]
Copie Délivrée
le :
à
Avocats : l’ASSOCIATION BERREBI – SIRGUE
UMEDCAB (par mail)
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Myriam SAUNIER, Vice-Président,
Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,
Assistée de
Greffier, lors des débats Mme Amélie CAZALA TROUSSILH
et lors du délibéré de M. Lionel GARNIER
DÉBATS
A l’audience d’incident du 6 Mai 2025
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE AU FOND
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
Monsieur [C] [X]
né le 06 Février 1946 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Pierre SIRGUE de l’ASSOCIATION BERREBI – SIRGUE, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSE AU FOND
DEMANDERESSE A l’INCIDENT
S.A.R.L. SARL [Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Arnaud LATAILLADE de la SCP LATAILLADE-BREDIN, avocats au barreau de LIBOURNE, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 16 avril 2018, la SARL CAPITAL ET PATRIMOINE – LA PASSERELLE DE L’IMMOBILIER a conclu avec monsieur [C] [X] un contrat d’agent commercial immobilier.
Le 16 octobre 2023, la SARL CAPITAL ET PATRIMOINE a notifié à monsieur [X] la rupture du contrat.
Par acte délivré le 18 juillet 2024, monsieur [X] a fait assigner la SARL [Adresse 7] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 5.750 euros au titre d’une commission sur vente, 17.455 euros à titre d’indemnité pour rupture du contrat sans préavis outre 1.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état le 24 février 2025, la SARL CAPITAL ET PATRIMOINE – LA PASSERELLE DE L’IMMOBILIER a soulevé un incident de mise en état, lequel a été audiencé le 06 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 février et 11 avril 2025, la SARL [Adresse 7] demande au juge de la mise en état de déclarer le tribunal judiciaire de Bordeaux incompétent au profit du tribunal de commerce de Bordeaux et de condamner monsieur [X] au paiement des dépens.
Au soutien de la compétence matérielle du tribunal de commerce de Bordeaux, la SARL CAPITAL ET PATRIMOINE – LA PASSERELLE DE L’IMMOBILIER fait valoir, au visa de l’article 1103 du code civil, qu’une clause attributive de compétence matérielle au profit de cette juridiction a été insérée à l’article 12 du contrat d’agent commercial lorsque l’agent commercial est demandeur à l’instance. Elle ajoute avoir soulevé cette incompétence dans un délai de trois mois à compter de sa constitution, respectant ainsi le bref délai imposé par le contrat.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 mars 2025, monsieur [C] [X] demande au juge de la mise en état de débouter la SARL [Adresse 7] de ses demandes et de la condamner au paiement des dépens de l’incident ainsi qu’à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [X] fait valoir que la société CAPITAL ET PATRIMOINE ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 12 du contrat d’agent commercial, faute de l’avoir informé de son intention de l’invoquer dans les plus brefs délais, dès lors que cette information n’est intervenue que le 27 janvier 2025, soit plus de six mois après l’assignation délivrée le 18 juillet 2024.
MOTIVATION
1/ Sur l’exception d’incompétence matérielle au profit du tribunal de commerce
Selon l’article 789, 1o) du code de procédure civile, le juge de la mise en état a seul le pouvoir, de sa désignation à son dessaisissement, pour statuer sur les exceptions de procédures, conçues, aux termes de l’article 73 du même code, comme tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 75 du code de procédure civile dispose que s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
En l’espèce, l’article 12 du contrat d’agent commercial du 16 avril 2018 intitulé « interprétation et différend » dispose notamment que : « En cas de contestation relative aux présentes, les parties font attribution de compétence au tribunal de grande instance. Cependant, dès lors que l’agent commercial sera demandeur à l’instance, le mandant pourra lui imposer de saisir le tribunal de commerce aux lieux et place du tribunal de grande instance. A cette fin, le mandant devra informer l’agent commercial dans les plus brefs délais de son intention d’invoquer la présente stipulation ».
S’agissant de la caractérisation du délai dans lequel le mandant a informé l’agent commercial de son intention de se prévaloir de cette stipulation, il convient de constater que l’assignation à l’encontre de la SARL [Adresse 7] a été délivrée le 18 juillet 2024 et que celle-ci n’a constitué avocat que le 8 octobre 2024, ne respectant dès lors pas le délai de 15 jours pour sa constitution prévu par l’article 763 du code de procédure civile et rappelé dans l’acte qui lui a été délivré. Il doit donc être retenu que le point de départ du bref délai doit être fixé au jour de la délivrance de l’assignation ou au plus tard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant cette délivrance.
Par ailleurs, si monsieur [X] indique dans ses conclusions avoir été informé par son contradicteur de sa volonté de voir trancher le présent litige par le tribunal de commerce de Bordeaux le 27 janvier 2025, il convient de constater que la SARL CAPITAL ET PATRIMOINE ne justifie pas de la délivrance de cette information. En outre, et en tout état de cause, cette information est intervenue près de quatre mois après sa constitution, et près de six mois après la date butoir de constitution postérieurement à la délivrance de l’assignation. Enfin, la société défenderesse a encore attendu un nouveau délai d’un mois pour saisir le juge de la mise en état par des conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2025.
Ces délais imposés par la défenderesse et subis par le demandeur, alors que l’analyse des dispositions contractuelles invoquées n’était manifestement pas complexe, ne permettent de caractériser le « plus bref délai » exigé par le contrat pour permettre au mandant de se prévaloir de la compétence matérielle du tribunal de commerce.
En conséquence, il convient, au regard de l’ensemble de ces éléments, de rejeter l’exception d’incompétence matérielle soutenue par la SARL CAPITAL ET PATRIMOINE.
2/ Sur l’injonction à médiation
En vertu des articles 127 et L131-1 et suivants du code de procédure, en tout état de la procédure, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne. Le médiateur informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
En l’espèce, une mesure de médiation judiciaire pourrait être de nature à faciliter le règlement du litige ; il est en effet de l’intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide et conjointement décidée.
Compte tenu des explications nécessaires à une prise de décision éclairée, et de manière à accélérer le traitement de ce litige, il convient de commettre le médiateur qui sera désigné par l’association U.M. E.D.C.A.B. pour informer gratuitement les parties sur l’objet, le déroulement, l’issue et le coût d’une mesure de médiation et recueillir leur accord éventuel sur une telle mesure.
Dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient au médiateur un accord écrit à la médiation, celui-ci pourra commencer ses opérations de médiation dès le versement de la provision directement entre ses mains.
La désignation du médiateur prendra effet le jour de la réception entre ses mains de la provision, dont il avisera immédiatement le service de la 5ème chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux par mail selon les modalités précisées au dispositif de la présente ordonnance.
3/ Sur les frais de la procédure d’incident
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées par application de l’article 700.
— Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
N° RG 24/06035 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLK3
En l’espèce, la procédure suivant son cours, il convient de réserver les dépens, qui suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
— Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […]. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, les dépens étant réservés, il convient de débouter monsieur [C] [X] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’exception d’incompétence matérielle du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
FAIT INJONCTION aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l’association U.M. E.D.C.A.B. qui les informera gratuitement sur l’objet, le déroulement, l’issue et le coût d’une mesure de médiation, ordonnée dans les conditions prévues par les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile,
DIT que l’association U.M. E.D.C.A.B. informera le service du nom du médiateur désigné, par message électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 8],
INVITE les avocats des parties à faire part de cette injonction aux parties,
DIT que les conseils des parties communiquent au médiateur, sans délai et à première demande de sa part, les coordonnées de leurs clients respectifs (adresse, téléphone, adresse mail),
DIT que cette information se déroulera dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties, ou par visioconférence,
N° RG 24/06035 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLK3
DIT que le médiateur informera l’association U.M. E.D.C.A.B. et le service par message électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 8]:
— de la mise en œuvre de cette diligence à l’issue de sa mission, et, aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, précisera l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information,
— de l’accord des parties de recourir à une médiation judiciaire, et transmettra l’accord formalisé par écrit et daté à l’association U.M. E.D.C.A.B. et à la juridiction, à la même adresse électronique au service dans les 24 heures,
— ou de l’accord des parties de recourir à une médiation conventionnelle, le médiateur pouvant dans ce cas commencer immédiatement la médiation,
DIT que la mission d’information du médiateur prendra fin à l’expiration d’un délai de six semaines, soit le 08 août 2025,
ORDONNE une médiation à compter de cette date en cas d’accord des parties à la médiation ainsi proposée,
Désigne pour y procéder le médiateur ayant réalisé l’information relative à la médiation,
DIT que la mission de médiation débutera, pour une durée de 3 mois renouvelable une fois, à compter du jour où la provision sera versée entre les mains du médiateur, qui en informera le service centralisateur sans délai,
FIXE à 1.000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être versée, après répartition à parts égales entre les parties sauf meilleur accord entre elles, par chacune des parties entre les mains du médiateur au plus tard lors du premier entretien de médiation, par chèque ou virement, à parts égales sauf meilleur accord entre les parties, dans le délai de un mois à compter de la décision ordonnant la médiation par chèque ou virement, à peine de caducité de la désignation du médiateur, sous réserve du bénéfice de l’aide juridictionnelle,
DIT que la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement par application de l’article 22-2 alinéa 3 de la loi du 8 février 1995, étant rappelé que la rétribution du médiateur relevant de l’aide juridictionnelle est fixée par le magistrat taxateur dans les conditions et plafonds fixés par les articles 99 et 100 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020,
DIT que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties, ou par visioconférence avec l’accord des parties,
DIT que dans le cas d’une médiation longue ou de frais élevés exposés (déplacement, location de salle ou de matériel par exemple) le médiateur pourra soumettre, aussitôt qu’elle apparaîtra justifiée, au tribunal, avec l’accord des parties, une demande tendant à la fixation d’un complément de rémunération,
DIT que le complément de rémunération ainsi fixé sera provisionné entre les mains du médiateur,
DIT que le médiateur informera la juridiction par l’intermédiaire du service centralisateur du déroulement et de l’issue de la médiation,
ORDONNE le renvoi du dossier à l’audience de mise en état du 1 er Octobre 2025 :
— aux fins d’information par les parties du juge de la mise en état de l’état d’avancement du processus de médiation si les parties sont entrées en médiation judiciaire ou conventionnelle,
— à défaut d’entrée en médiation à l’issue de la délivrance de l’information, avec injonction de conclure à la SARL CAPITAL ET PATRIMOINE sur les prétentions contenues dans l’assignation délivrée le 18 juillet 2024
RESERVE les dépens ;
DEBOUTE monsieur [C] [X] sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La présente décision est signée par Madame SAUNIER, Vice-Président et Monsieur Lionel GARNIER,greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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