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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p12 aud civ. prox 3, 10 févr. 2025, n° 24/05354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 12 Mai 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 10 Février 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ..Carine LE BRIS-VOINOT…………….
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/05354 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5L4O
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. PRO IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Carine LE BRIS-VOINOT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Madame [Y] [H]
née le 17 Juillet 1987 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé, en date du 30 septembre 2021, la SARL PRO IMMO a loué à Madame [Y] [H] un logement et un garage n° 24 sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 910 euros outre 85 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SARL PRO IMMO a fait signifier à Madame [Y] [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 6 septembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et prétentions, la SARL PRO IMMO a fait assigner Madame [Y] [H] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 10 février 2025.
A cette audience, la SARL PRO IMMO, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant à la somme de 6 909,57 euros, au 28 janvier 2025.
Madame [Y] [H] ne comparaît pas et n’est pas représentée, bien que régulièrement citée par acte remis à étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
La SARL PRO IMMO produit la notification à la CCAPEX en date du 14 septembre 2022 des impayés locatifs visés dans le commandement de payer signifié à Madame [Y] [H], soit deux mois au moins avant l’assignation du 24 mai 2024.
La SARL PRO IMMO produit par ailleurs la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 19 août 2024, soit six semaines au moins avant l’audience du 10 février 2025.
Son action est donc recevable.
Sur les demandes principales
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Vu l’article 2 du code civil,
Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, dont il résulte que l’une des obligations essentielles du locataire est de payer les loyers aux termes convenus,
Vu le caractère d’ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés,
Vu le contrat de bail liant les parties, qui contient une clause résolutoire,
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Madame [Y] [H] le 6 septembre 2022, pour un arriéré locatif de 3 056,10 euros.
Les sommes visées au commandement, que les défendeurs ne contestent pas, n’ont pas été intégralement payées dans le délai imparti.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise.
Il convient de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 6 novembre 2022, et d’ordonner l’expulsion de Madame [Y] [H] des lieux occupés.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, soit réduit ou supprimé.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, Madame [Y] [H] sera condamnée à payer à la SARL PRO IMMO une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 1 104,35 euros), à compter du 7 novembre 2022 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à la SARL PRO IMMO.
Sur le paiement de sommes au titre de l’arriéré locatif
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le contrat de bail,
En l’espèce, le montant du loyer et des charges dus en application du bail n’est aucunement contesté Madame [Y] [H].
Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que la dette locative de Madame [Y] [H] s’élevait à la somme de 5 624,17 euros, terme du mois de juillet 2024 inclus.
Le décompte actualisé au 28 janvier 2025, produit contradictoirement par la SARL PRO IMMO, fixe le montant de la dette locative à la somme de 6 909,57 euros, terme du mois de septembre 2024 et taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2024 inclus.
Il convient de condamner Madame [Y] [H] à payer à la SARL PRO IMMO cette somme, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande d’astreinte
En application des dispositions de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’obligation de Madame [Y] [H] de quitter les lieux sera assortie d’une astreinte d’un montant de 15 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision et ce jusqu’à la libération effective des lieux, cette mesure comminatoire apparaissant légitime en raison des troubles causés à la SARL PRO IMMO.
Sur la demande de conservation du dépôt de garantie
Il n’y a lieu d’autoriser la bailleresse à conserver le montant du dépôt de garantie pour sûreté de sa créance dès lors qu’en principe, le montant du dépôt de garantie est restitué postérieurement au départ de Madame [Y] [H], dans le cadre d’un dernier décompte locatif.
La SARL PRO IMMO sera donc déboutée de cette demande prématurée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Vu l’article 695 du code de procédure civile, dont il résulte que :
Un procès-verbal de constat d’huissier n’entre pas dans les dépens si l’huissier n’a pas été commis à cet effet par une décision judiciaire ;Les actes faits avant d’introduire l’instance sont considérés comme y étant afférents, à la condition qu’ils se situent dans un rapport étroit et nécessaire avec le litige ;
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Y] [H] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens, dont les frais engagés au titre du commandement de payer.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires accomplies, Madame [Y] [H] sera condamnée à verser à la SARL PRO IMMO la somme de 350 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action de la SARL PRO IMMO recevable ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties le 30 septembre 2021 concernant l’appartement et le garage n° 24 sis [Adresse 3], à effet au 6 novembre 2022 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [Y] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT que l’obligation de Madame [Y] [H] de quitter les lieux occupés sera assortie d’une astreinte d’un montant de 15 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
DIT qu’à défaut pour Madame [Y] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SARL PRO IMMO pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [Y] [H] à payer à la SARL PRO IMMO une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 7 novembre 2022 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 1 104,35 euros) ;
CONDAMNE Madame [Y] [H] à verser à la SARL PRO IMMO la somme de 6 909,57 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
REJETTE la demande de la SARL PRO IMMO aux fins de conservation du dépôt de garantie ;
CONDAMNE Madame [Y] [H] à payer à la SARL PRO IMMO la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [H] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
La greffière, Le juge,
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