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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, proc acceleree au fond, 3 févr. 2026, n° 25/03426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
DU 03 FEVRIER 2026
N° RG 25/03426 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HHGI
Dans l’affaire entre :
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBIL IER “[Adresse 1]” Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “[Adresse 1]” est représenté par son syndic en exercice, la Société IMMO DE FRANCE AIN, SAS au capital de 1 200 000.00 € inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 391 634 912, dont le siège social est [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean-baptiste LE JARIEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 863
DEMANDERESSE
et
Monsieur [O] [E] [H] [W]
né le 29 Avril 1998 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
DEFENDEUR
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame DELAFOY,
Débats : en audience publique le 06 Janvier 2026
Prononcé : Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Février 2026
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [W] est propriétaire de lots de copropriété, dont le lot n°527 à usage d’appartement, le lot n°504 à usage de cave, le lot n°905 à usage de garage et le lot n°1215 à usage de parking, au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 1] situé [Adresse 5] à [Localité 3] (Ain).
À la suite d’impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société Immo de France – Ain, a adressé à M. [W] trois mises en demeure en date des 27 février 2025, 4 juin 2025 et 23 septembre 2025, lesquelles sont demeurées infructueuses.
Par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a fait citer M. [W] devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin qu’il soit condamné à lui payer :
— la somme de 3.082, 67 euros arrêtée au 28 octobre 2025 comprenant les arriérés de charges et cotisations fonds de travaux ainsi que les frais de mise en demeure, les pénalités de retard, les frais de relance, les frais de mise au contentieux, étant précisé que ce montant pourra être actualisé au jour le plus proche de la décision à intervenir suivant dernier décompte produit au jour de l’audience, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 septembre 2025 et anatocisme et outre paiement des charges courantes,
— la somme de 1.364 euros correspondant à sa quote-part dans le budget prévisionnel au titre des charges courantes votées pour la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026, étant précisé que ce montant pourra être actualisé au jour le plus proche de la décision à intervenir suivant dernier relevé produit au jour de l’audience notamment en cas de vote par l’assemblée générale d’un nouveau budget prévisionnel,
— la somme de 72,96 euros correspondant à sa quote-part dans les cotisations fonds de travaux votées pour la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026, étant précisé que ce montant pourra être acualisé au jour le plus proche de la décision à intervenir suivant dernier relevé produit au jour de l’audience notamment en cas de vote par l’assemblée générale d’un nouveau budget prévisionnel,
— la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
À l’audience du 6 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a indiqué que l’arriéré de charges échues avait été réglé, mais qu’il maintenait ses demandes au titre des frais de mise au contentieux, des frais de suivi, des charges votées mais non encore échues ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W], régulièrement assigné, n’a pas comparu à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande principale
Les sommes dues ayant été réglées, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des charges de copropriété échues.
Il ressort encore des pièces produites que les demandes en paiement des sommes de 1.364 euros au titre du budget prévisionnel et de 72,96 euros au titre des cotisations fonds de travaux non encore exigibles, votées pour l’exercice du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026, sont justifiées.
Sur les mesures accessoires
Les frais de mise au contentieux et de suivi contentieux relèvent de l’application de l’article 700 du code de procédure civile et le syndicat des copropriétaires sera débouté de cette demande.
L’exécution provisoire étant de droit, il n’y a pas lieu de le rappeler.
M. [W], partie perdante, sera condamné aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que la dette principale a été réglée en cours d’instance ;
Condamne M. [O] [W] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 1.364 euros au titre du budget prévisionnel, votée pour l’exercice du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 ;
Condamne M. [O] [W] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 72,96 euros au titre des cotisations fonds de travaux non encore exigibles, votée pour l’exercice du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 ;
Condamne M. [O] [W] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [W] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
copie à :
Me Jean-baptiste LE JARIEL
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 4] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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