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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 13 oct. 2025, n° 25/01079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 OCTOBRE 2025
N° RG 25/01079 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2A3N
N° de minute :
Madame [G] [M]
c/
Monsieur [C] [B],
Madame [E] [H] épouse [B],
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 4] représenté par son syndic, l’AGENCE MONTSOURIS-SERVICES IMMOBILIERS,
S.E.L.A.R.L. L’AGENCE MONTSOURIS,
S.A. SWISSLIFE
DEMANDERESSE
Madame [G] [M]
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Maître Bertrand PAVLIK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1237
DEFENDEURS
Monsieur [C] [B] et Madame [E] [H] épouse [B]
Demeurant ensemble
[Adresse 7]
[Localité 13]
Ayant tous deux pour avocat Maître Pierre-emmanuel JEAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1122
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 4] représenté par son syndic, l’AGENCE MONTSOURIS-SERVICES IMMOBILIERS,
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Maître Nathalie BAUDRY de la SCP GILDARD GUILLAUME & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0230
S.E.L.A.R.L. L’AGENCE MONTSOURIS
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G450
S.A. SWISSLIFE
[Adresse 8]
[Localité 12]
Ayant pour avocat Maître Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0184
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 06 octobre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 18 mars 2022 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 21/2924, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de Madame [F] [I], désigné Madame [J] [D] en qualité d’expert.
Par assignations délivrées les 3 et 4 décembre 2024 et 11 avril 2025, Madame [G] [M] demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à Monsieur [C] [B], Madame [E] [H] épouse [B], au Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 4] représenté par son syndic, l’AGENCE MONTSOURIS-SERVICES IMMOBILIERS, la S.E.L.A.R.L. L’AGENCE MONTSOURIS, et la S.A. SWISSLIFE.
A l’audience du 06 octobre 2025, Monsieur [C] [B] et Madame [E] [H] épouse [B], n’ont pas comparu, mais ont formulé protestations et réserves par écrit.
A l’audience du 06 octobre 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 3] [Localité 14] [Adresse 16] représenté par son syndic, l’AGENCE MONTSOURIS-SERVICES IMMOBILIERS, et la S.E.L.A.R.L. L’AGENCE MONTSOURIS, ont formulé protestations et réserves.
A l’audience du 06 octobre 2025, la S.A. SWISSLIFE n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis selon un courrier en date du 20 juillet 2022.
Madame [G] [M] justifie d’un motif légitime de rendre communes à Monsieur [C] [B], Madame [E] [H] épouse [B], au Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 4] représenté par son syndic, l’AGENCE MONTSOURIS-SERVICES IMMOBILIERS, la S.E.L.A.R.L. L’AGENCE MONTSOURIS, et la S.A. SWISSLIFE les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à à Monsieur [C] [B], Madame [E] [H] épouse [B], au Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 4] représenté par son syndic, l’AGENCE MONTSOURIS-SERVICES IMMOBILIERS, la S.E.L.A.R.L. L’AGENCE MONTSOURIS, et la S.A. SWISSLIFE les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 18 mars 2022 enregistrée sous le RG n° 21/2924, ayant désigné Madame [J] [D] en qualité d’expert ;
DISONS que Madame [G] [M] communiquera sans délai à Monsieur [C] [B], Madame [E] [H] épouse [B], au Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 4] représenté par son syndic, l’AGENCE MONTSOURIS-SERVICES IMMOBILIERS, la S.E.L.A.R.L. L’AGENCE MONTSOURIS, et la S.A. SWISSLIFE l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer à Monsieur [C] [B], Madame [E] [H] épouse [B], au Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 4] représenté par son syndic, l’AGENCE MONTSOURIS-SERVICES IMMOBILIERS, la S.E.L.A.R.L. L’AGENCE MONTSOURIS, et la S.A. SWISSLIFE à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 1500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [G] [M] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 1], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par Madame [G] [M] lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à Monsieur [C] [B], Madame [E] [H] épouse [B], au Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2] À [Localité 10] représenté par son syndic, l’AGENCE MONTSOURIS-SERVICES IMMOBILIERS, la S.E.L.A.R.L. L’AGENCE MONTSOURIS, et la S.A. SWISSLIFE sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 15], le 13 Octobre 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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