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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 28 janv. 2025, n° 24/02131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 24/02131 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I3JV
Minute : 2024/
Cabinet
JUGEMENT
DU : 28 Janvier 2025
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
C/
[Z] [X] épouse [B]
[Y] [B]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Franck THILL – 93
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [Z] [X] épouse [B]
M. [Y] [B]
Me Franck THILL – 93
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL (RCS Paris 552.046.484)
dont le siège social est sis 33 avenue Pierre Mendès France – 75013 PARIS
représentée par Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93 substitué par Me Boris LAIR, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [Z] [X] épouse [B]
née le 28 Janvier 1979 à COTONOU (BENIN)
demeurant Résidence Verlaine – 3 rue Paul Verlaine – Appt 21 – 14111 LOUVIGNY
non comparante, ni représentée
Monsieur [Y] [B]
né le 17 Janvier 1980 à COTONOU (BENIN)
demeurant Résidence Verlaine – 3 rue Paul Verlaine – Appt 21 – 14111 LOUVIGNY
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, juge des contentieux de la protection
Greffier : Céline LEVIS, Greffière présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 26 Novembre 2024
Date des débats : 26 Novembre 2024
Date de la mise à disposition : 28 Janvier 2025
Suivant acte sous seing privé en date du 30 août 2021 à effet au 1er septembre 2021, la SA CDC Habitat Social a donné à bail à Monsieur et Mme [B] un immeuble à usage d’habitation sis Résidence Verlaine, 3 rue Paul Verlaine à LOUVIGNY (14111) moyennant un loyer mensuel révisable de 672,16 euros, outre les charges.
Par acte du 4 novembre 2016 à effet au 15 novembre 2016, la SA CDC Habitat Social leur a donné à un garage n° 14 sis 2 rue des Saltimbanques à Louvigny (14111) moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 39,53 euros (porte 31).
Par acte d’huissier en date du 18 décembre 2023, la SA CDC Habitat Social a fait délivrer à Monsieur et Mme [B] un commandement de payer la somme principale de 1833,74 euros au titre des loyers et charges impayés tant pour le logement que pour le garage à la date du 30 novembre 2023.
Ce commandement étant resté infructueux, la SA CDC Habitat Social a fait assigner Monsieur et Mme [B] devant le juge des contentieux de la protection de Caen par acte d’huissier en date du 11 avril 2024 afin de voir :
— constater la résiliation des baux,
— ordonner l’expulsion de Monsieur et Mme [B] du logement et du garage , de leurs biens et de tous occupants de leur chef avec si besoin l’assistance de la force publique,
— condamner solidairement Monsieur et Mme [B] au paiement :
* de la somme de 5678,86 euros correspondant au montant des arriérés de loyers, et des charges pour le logement et le garage à la date du 31 mars 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
* des loyers échus ou à échoir dus de l’assignation jusqu’au jour de la résiliation des baux,
* d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et charges de la résiliation des baux jusqu’à libération effective des lieux,
* d’une indemnité de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 17 avril 2024 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 .
A l’audience du 26 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été appelée, la SA CDC Habitat Social, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance exposant notamment que le défaut de règlement des loyers et des charges dus dans les deux mois suivant le commandement de payer, l’a amené à se prévaloir de la clause résolutoire prévue par les contrats.
La SA CDC Habitat Social a produit un décompte actualisé au 31 octobre 2024 portant sa créance à la somme de 10.232,52 euros.
Monsieur et Mme [B], assignés à domicile, ne sont ni présents, ni représentés.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1°- Sur la recevabilité de la demande additionnelle
Conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, cette demande est recevable, dans la mesure où la demande formulée dans l’acte introductif d’instance par le demandeur a eu pour effet de porter à la connaissance du locataire que la dette locative était susceptible d’évoluer du montant du loyer par mois d’occupation supplémentaire.
Dès lors, la demande est recevable au sens de l’article 472 du code de procédure civile.
2° – Sur la demande de résiliation des baux
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de la clause résolutoire insérée dans les contrats de bail et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, les baux sont résiliés de plein droit.
En l’espèce, il résulte des éléments versés au débat par la SA CDC Habitat Social que Monsieur et Mme [B] n’ont pas réglé les sommes dues dans les deux mois ayant suivi le commandement.
Les locataires ne formulent aucune proposition de règlement de l’arriéré et ne sont donc pas en situation de solliciter la suspension de la clause résolutoire.
Il convient en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail du logement et du garage sont réunies à la date du 18 février 2024, et d’ordonner l’expulsion de Monsieur et Mme [B] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique.
Jusqu’à la complète libération des lieux et la remise des clefs, les occupants sont redevables d’une indemnité d’occupation qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si les baux avaient continué à courir.
3° – Sur la demande en paiement.
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu des pièces produites, notamment les contrats de bail et le dernier décompte, il apparaît que Monsieur et Mme [B] restent redevables de la somme de 10.232,52 euros au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dû au 31 octobre 2024, somme au paiement de laquelle il convient de les condamner solidairement avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
4° – Sur l’exécution provisoire.
Il est rappelé enfin qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des jugements est de droit, sauf si le juge décide, d’office ou à la demande des parties et par décision spécialement motivée, de l’écarter totalement ou partiellement, l’estimant incompatible avec la nature de l’affaire ou susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
5° – Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA CDC Habitat Social les frais exposés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
Aussi, lui sera-t-il alloué la somme de 250 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La charge des dépens sera supportée solidairement par Monsieur et Mme [B] conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et comprendra notamment le coût du commandement de payer délivré le 18 décembre 2023.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit des deux baux liant la SA CDC Habitat Social à Monsieur et Mme [B] à la date du 18 février 2024.
DIT que Monsieur et Mme [B] devront rendre libre de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef les lieux sis Résidence Verlaine, 3 rue Paul Verlaine à Louvigny (14111) et le garage n°14 sis 2 rue des Saltimbanques à Louvigny (14111).
ORDONNE leur expulsion à défaut de libération volontaire des lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique.
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions de l’article L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
CONDAMNE solidairement Monsieur et Mme [B] à verser mensuellement à la SA CDC Habitat Social une indemnité d’occupation de la date de résiliation des baux jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clefs, qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si les baux n’avaient pas été résiliés.
CONDAMNE solidairement Monsieur et Mme [B] à verser à la SA CDC Habitat Social la somme de 10.232,52 euros au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation impayé au 31 octobre 2024 majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
CONDAMNE solidairement Monsieur et Mme [B] à payer à la SA CDC Habitat Social la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
CONDAMNE solidairement Monsieur et Mme [B] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 18 décembre 2023.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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