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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 4 div, 18 déc. 2025, n° 23/03829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre
Affaire :
[G], [L], [O], [B] [M]
C/
[S], [U] [X] épouse [M]
N° RG 23/03829 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHLU
Nac :20L
Minute : 25/
NOTIFICATION
1 CCC Dossier
1 FE / Avocats
le :
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR :
Monsieur [G], [L], [O], [B] [M]
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 6]
ayant pour avocat Maître Luc RIVRY de la SCP RIVRY-LESEUR-HUBERT, avocats au barreau de MEAUX
DEFENDERESSE :
Madame [S], [U] [X] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 8]
ayant pour avocat Maître Emily GALLION de la SCP CAGNEAUX-DUMONT GALLION, avocats au barreau de MEAUX
~~~~~~~
DEBATS
A l’audience en chambre du conseil du 20 novembre 2025, Nils MONSARRAT Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 18 Décembre 2025
Greffier : Marc JOLIBOIS, Greffier
Date de l’ordonnance de clôture : 26 mai 2025
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Nils MONSARRAT Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par M. Nils MONSARRAT, Vice-Président placé et Monsieur Marc JOLIBOIS, Greffier;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nils MONSARRAT, juge aux affaires familiales, assisté de Marc JOLIBOIS, greffier, en présence d’Emilie D’Henry, magistrate en formation, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce du 18 juillet 2025,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 27 juillet 2022,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de M. [G] [L] [O] [M], né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 13]
et Mme [S] [U] [X] née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 12]
mariés le [Date mariage 3] 2001 à [Localité 9] (77) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 18 mars 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [M] à verser à Mme [S] [X], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de vingt deux mille EUROS (22.000 €) ;
DIT que M. [G] [M] et Mme [S] [X] conserveront la charge des dépens par eux exposés ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 10] ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n’est pas susceptible d’exécution forcée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et le Juge aux affaires familiales.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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