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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 18 févr. 2026, n° 24/00593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée à Maître GODARD en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/00593- N° Portalis 352J-W-B7I-C37H4
N° MINUTE :
Requête du :
13 septembre 2024
JUGEMENT
rendu le 18 février 2026
DEMANDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE
DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES
ET JUDICIAIRES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Monsieur [N] [O], muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
Monsieur [L] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Gaëlle GODARD, avocat au barreau de Paris, substitué par Maître Elise GUILCHER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Madame JAGOT, Assesseur
Madame BASSINI, Assesseur
assistées de Victor GEORGET, greffier lors des débats et de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 18 février 2025
[Adresse 3]
N° RG 24/000593 – N° Portalis 352J-W-B7I-C37H4
DEBATS
A l’audience du 03 décembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête du 26 janvier 2024, reçue au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de Paris le 29 janvier 2024, Monsieur [L] [B] a formé opposition à la contrainte émise par l’URSSAF d’Ile-de-France (ci-après « l’URSSAF ») le 10 janvier 2024 portant référence 0099374580 et signifiée par acte d’huissier de justice le 12 janvier 2024, portant sur la somme de 14.763 euros représentant 14.763 euros de cotisations et contributions sociales au titre de la régularisation 2019.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 03 décembre 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations.
Soutenant oralement les termes de ses conclusions déposées à l’audience, l’URSSAF Ile-de-France demande au tribunal de valider la contrainte émise le 10 janvier 2024 en son entier montant, condamner Monsieur [B] aux frais de signification et de rappeler que la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
Oralement, elle demande au Tribunal de débouter Monsieur [L] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
De son côté, soutenant oralement les termes de ses conclusions déposées à l’audience, Monsieur [L] [B], représenté par son conseil, demande au Tribunal de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son opposition à contrainte ;
— prononcer la nullité de la mise en demeure du 25/01/2023 et de la contrainte afférente,
— prononcer la prescription de l’année 2018 et prononcer la nullité de la mise en demeure et de la contrainte afférente ;
— En tout état de cause, condamner l’URSSAF Ile de France à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, mettre les dépens à la charge de l’organisme et débouter ce dernier de l’ensemble de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs conclusions respectives des parties conformément à l’article 455 du Code de procédure civile
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validation de la contrainte
L’assiette des cotisations et contributions des travailleurs indépendants est définie à l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale. Le mode de calcul est défini à l’article L. 131-6-2 du même code.
Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, « la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. […] »
Aux termes de l’article R. 133-3 du même code, « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En droit, il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Monsieur [L] [B] soutient que la mise en demeure ne mentionne pas la période à laquelle se rapportent les cotisations appelées de sorte qu’elle doit être déclarée nulle. Il fait valoir que la mise en demeure du 25 janvier 2023 fait référence à la période « REGUL 2019 » alors qu’en réalité les cotisations réclamées le sont au titre d’une régularisation pour l’année 2018, comme le démontre la « notification suite à radiation » du 06 août 2020. Il indique également avoir reçu un relevé de situation comptable daté du 5 juin 2020 indiquant qu’au titre de l’année 2019, il était totalement à jour de ses cotisations. Ainsi, il considère que la mise en demeure doit être déclarée nulle de même que la contrainte postérieure qui fait également référence à la régularisation 2019.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’URSSAF Ile de France a notifié à Monsieur [L] [B] une mise en demeure du 25 janvier 2023, reçue le 30 janvier 2023 pour un montant total de 14.763 euros au titre de la régularisation 2019 soit 277 euros de cotisations et contributions sociales, 16.004 euros au titre de la régularisation AN-1/AN-2 et déduction faite de 1.518 euros déjà versés.
Toutefois, il apparait que par courrier du 8 juin 2019 (pièce produite par l’URSSAF), l’organisme a informé Monsieur [L] [B] d’une régularisation des cotisations 2018 et appel de cotisations pour un montant total de 50.817 euros, soit 16.004 euros au titre de la régularisation 2018 (cotisations définitives) et 48.178 euros au titre des cotisations 2019 (cotisations provisionnelles), à la suite de la déclaration des revenus professionnels par Monsieur [L] [B] au titre de l’année 2018.
Néanmoins, postérieurement à ce courrier, Monsieur [L] [B] justifie avoir un reçu un relevé de situation comptable de l’URSSAF Ile de France en date du 5 juin 2020 faisant état de sa situation comptable correspondant à l’année 2020 et mentionnant les mois de janvier à juillet 2019 avec un solde de 0 euros, et un solde face à l’intitulé « Année 2019 » à 0 euros également.
Au regard de ces éléments, postérieurs à la notification de régularisation des cotisations 2018 et appels de cotisations 2019 du 8 juin 2019, il apparait légitime que Monsieur [L] [B] ne se soit pas trouvé en mesure de comprendre les termes de la mise en demeure du 25 janvier 2023 qui fait état au titre de la régularisation 2019 de 277 euros de cotisations et contributions sociales et 16.004 euros de régularisation AN-1/AN-2, déduction faite de la somme de 1.518 euros déjà payée.
En effet, si conformément aux articles R.244-1 du code de la sécurité sociale, l’URSSAF Ile de France met en recouvrement la régularisation de l’année précédente sur les échéances suivantes, en l’occurrence la régularisation 2018 sur l’année 2019, il n’en demeure pas moins que dans la mise en demeure préalable comme dans la contrainte, soumise à des exigences substantielles, la régularisation 2018 doit apparaitre clairement afin de permettre au cotisant de comprendre précisément à quelle période correspondant les sommes appelées, la simple mention « Régularisation AN-1/AN-2 » ne permettant pas de savoir à quelle année les sommes réclamées sont rattachées ; et ce d’autant plus que dans le présent cas d’espèce, aucun renvoi au courrier du 8 juin 2019 n’est mentionné. Le fait que Monsieur [L] [B] ait été radié directement après le 30 juin 2019 n’a pas d’incidence sur les exigences relatives aux motivations des mises en demeure et contrainte.
Dans le même sens, le Tribunal relève que la contrainte litigieuse fait quant à elle uniquement référence à la régularisation 2019, sans mention à une éventuelle régularisation AN-1/AN-2, se contentant de renvoyer à la mise en demeure préalable qui n’est pas plus claire.
Il s’ensuit que ni la contrainte, ni la mise en demeure préalable qu’elle vise, ne portent à la connaissance du cotisant, par nature de cotisation et par période, les montants qui lui sont demandés, ce qui ne lui permet pas, à la réception de la mise en demeure comme de la contrainte, d’avoir connaissance de la nature exactes des cotisations et de leurs montants demandés par période visée, et ce d’autant plus au regard des courriers précédemment reçus par Monsieur [B].
La mise en demeure est par conséquent irrégulière et la contrainte dont elle est le support, et qui n’est pas plus motivée au regard de la nature et du montant des cotisations par période sera donc annulée.
Sur les frais de signification
En application de l’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge des débiteurs faisant l’objet des dites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition étant fondée, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Monsieur [L] [B] les frais de signification de la contrainte.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu en conséquence de condamner l’URSSAF Ile de France, partie perdante, aux dépens de l’instance.
En outre, l’URSSAF Ile de France, partie perdante, sera condamnée à verser à Monsieur [L] [B] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare Monsieur [L] [B] recevable en son opposition et le dit bien fondé,
Déclare irrégulière la mise en demeure notifiée par l’URSSAF Ile de France à Monsieur [L] [B] le 25 janvier 2023 relative à la régularisation 2019 ;
Annule la contrainte émise par l’Urssaf Ile de France à Monsieur [L] [B] ») le 10 janvier 2024 portant référence 0099374580 et signifiée par acte d’huissier de justice le 12 janvier 2024, portant sur la somme de 14.763 euros représentant 14.763 euros de cotisations et contributions sociales au titre de la régularisation 2019 ;
Déboute l’URSSAF de l’ensemble de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne l’URSSAF Ile de France à verser à Monsieur [L] [B] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne l’URSSAF Ile de France aux dépens,
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 18 février 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 24/00593 – N° Portalis 352J-W-B7I-C37H4
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : URSSAF ILE DE FRANCE DEPARTEMENT
CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
Défendeur : M. [L] [B]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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