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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 28 août 2025, n° 24/02622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/02622 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRZC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 10 Février 2025
Minute n°25/696
N° RG 24/02622 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRZC
le
CCC : dossier
FE :
— Me AZEGGAGH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [W] [K]
[Adresse 1]
représenté par Me Mehdy AZEGGAGH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S.U. L’ESPRIT AUTOMOBILE
[Adresse 2]
S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [C] [T] agissant en qualité de liquidateur de la société L’ESPRIT AUTOMOBILE
[Adresse 3]
non représentées
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 20 Mai 2025,
GREFFIERES
Lors des débats Mme KILICASLAN, Greffière et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire,prorogé du 28 juillet 2025 au 28 août 2025 mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame BASCIAK, Président, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 mai 2022, M. [H] [K] a acquis auprès de la société l’Esprit Automobile un véhicule d’occasion de marque Audi modèle Q7 immatriculé [Immatriculation 5] moyennant la somme de 18500 €.
M. [H] [K] déclare que le 17 juillet 2022 il a constaté que le véhicule chauffait anormalement sur l’autoroute et que le 9 août 2022 il est tombé en panne sur l’autoroute.
Par courrier du 10 août 2022, M. [H] [K] a informé la société l’Esprit Automobile avoir constaté plusieurs pannes sur le véhicule, que celui-ci était en arrêt total et sollicité qu’elle prenne en charge les réparations.
M. [H] [K] s’est rapproché de son assurance protection juridique qui a diligenté une expertise amiable qui a eu lieu le 27 septembre 2022.
L’assurance protection juridique de M. [H] [K] a transmis plusieurs courriers à la société l’Esprit Automobile le 28 décembre 2022 et le 23 janvier 2023 sollicitant l’annulation de la vente.
Par un acte de commissaire de justice du 10 juillet 2023, M. [H] [K] a fait assigner la société l’Esprit Automobile devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert.
Par une ordonnance du 6 septembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Meaux a fait droit à la demande de M. [H] [K] et désigné M. [F] [O] en qualité d’expert.
Une réunion d’expertise s’est tenue le 3 novembre 2023 et le 20 novembre 2023 et l’expert a rendu un pré-rapport.
Par une ordonnance du 9 avril 2024, le juge chargé du service des expertises du tribunal judiciaire a fixé à 3990 euros le complément de provision à verser par M. [H] [K].
Par un acte de commissaire de justice du 11 juin 2024, M. [H] [K] a fait assigner la société l’Esprit Automobile devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la résolution du contrat, de voir ordonner la restitution du prix d’achat du véhicule et d’obtenir réparation des préjudices subis et la condamnation de la société l’Esprit Automobile à lui payer la somme de 10 795,07 euros en réparation de ses préjudices financiers, 11 730 € en réparation du préjudice d’immobilisation et 6000 € en réparation de son préjudice moral.
La société l’Esprit Automobile été placée en liquidation judiciaire et la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Me [C] [T] a été désignée en qualité de liquidateur.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par un acte de commissaire de justice du 1er octobre 2024, M. [H] [K] a fait assigner la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Me [C] [T] agissant en qualité de liquidateur de la société l’Esprit Automobile devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir :
« Déclarer M. [H] [K] recevable et bien fondé à assigner en intervention forcée la SCP prise en la personne de Maître [C] [T] agissant en qualité de liquidateur de la société l’Esprit Automobile désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Lille du 10 juin 2024, lequel a prononcé la liquidation judiciaire de la société l’Esprit Automobile en fixation de ses créances à l’encontre de celle-ci et en conséquence, les fixer comme suit :
Au titre de la résolution du contrat et la restitution du prix d’achat du véhicule à M. [H] [K] soit la somme de 18 500 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2022, date de la mise en demeure au titre de la garantie légale de conformité et la restitution du véhicule au vendeur, à charge pour lui de venir le récupérer auprès des acheteurs, le tout dans un délai de 10 jours à compter de la signification du jugement à intervenir
Au titre des dommages et intérêts :
-10 795,07 euros en réparation de leur préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2022, date de la mise en demeure
-11 730 € à parfaire en réparation du préjudice d’immobilisation
-6000 € en réparation de leur préjudice moral
Au titre des provisions sur frais d’expertise à hauteur de 5590 € dont distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile
Soit une fixation de créances de M. [H] [K] pour la somme totale de 47 025,07 euros outre intérêts dans les conditions ci-avant relatées et outre les frais d’expertise
Ordonner l’emploi des dépens de l’instance en frais privilégiés de liquidation judiciaire
Condamner la SCP prise en la personne de Maître [C] [T] agissant en qualité de liquidateur de la société l’Esprit Automobile désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Lille du 10 juin 2024, lequel a prononcé la liquidation judiciaire de la société l’Esprit Automobile à payer la somme de 4000 € à M. [H] [K] au titre des frais prévus à l’article 700 du code de procédure civile
Ordonner l’exécution provisoire »
Par une ordonnance du 13 janvier 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires.
M. [H] [K] fonde sa demande à titre principal sur la garantie légale de conformité prévue aux articles L. 217-3 et suivants du code de la consommation faisant valoir qu’il ressort de l’expertise amiable et de l’expertise judiciaire que le véhicule était affecté de défauts de conformité qui existaient au moment de la vente.
À titre subsidiaire, M. [H] [K] fonde sa demande sur la garantie des vices cachés.
Il soutient avoir subi des préjudices du fait des désordres affectant le véhicule notamment des préjudices financiers comme des coûts inhérents au véhicule, le remplacement des pneumatiques, le dépannage et les transports, les opérations mécaniques sur le véhicule, la location d’un transport maritime permettant de rejoindre la France à la Tunisie pour les vacances et la location d’un véhicule d’un montant total de 7175,02 euros outre les primes d’assurance du véhicule pour un montant de 2736,69 € et le coût des opérations d’expertise. Il soutient avoir subi également un préjudice d’immobilisation évalué à 11 730 € outre un préjudice moral du fait de l’impossibilité d’utiliser le véhicule évalué à 6000 €.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de M. [H] [K] aux assignations susvisées.
Régulièrement assignée, la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Me [C] [T] agissant en qualité de liquidateur de la société l’Esprit Automobile n’a pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.
Cependant conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 20 mai 2025, mise en délibéré au 28 juillet 2025 et prorogée au 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résolution de la vente fondée sur la garantie légale de conformité
Aux termes de l’article L.217-3 du code de la consommation, « le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. (…)
Le vendeur répond également, durant les mêmes délais, des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage, ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité, ou encore lorsque l’installation incorrecte, effectuée par le consommateur comme prévu au contrat, est due à des lacunes ou erreurs dans les instructions d’installation fournies par le vendeur.
Ce délai de garantie s’applique sans préjudice des articles 2224 et suivants du code civil. Le point de départ de la prescription de l’action du consommateur est le jour de la connaissance par ce dernier du défaut de conformité ».
En application de l’article L. 217-4 du code de la consommation, le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat.
L’article L. 217-5 du code de la consommation dispose :
«I.-En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivant:
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;
3° Le cas échéant, les éléments numériques qu’il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement;
4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l’emballage, et les instructions d’installation que le consommateur peut légitimement attendre ;
5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l’article L. 217-19 ;
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage.
II.-Toutefois, le vendeur n’est pas tenu par toutes déclarations publiques mentionnées à l’alinéa qui précède s’il démontre :
1° Qu’il ne les connaissait pas et n’était légitimement pas en mesure de les connaître ;
2° Qu’au moment de la conclusion du contrat, les déclarations publiques avaient été rectifiées dans des conditions comparables aux déclarations initiales ; ou
3° Que les déclarations publiques n’ont pas pu avoir d’influence sur la décision d’achat.
III.-Le consommateur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut concernant une ou plusieurs caractéristiques particulières du bien, dont il a été spécifiquement informé qu’elles s’écartaient des critères de conformité énoncés au présent article, écart auquel il a expressément et séparément consenti lors de la conclusion du contrat ».
Aux termes de l’article L. 217-8 du code de la consommation, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l’avantage prévu au contrat jusqu’à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil.
Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
L’article L. 217-14 du code de la consommation dispose : « Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n’est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d’un prix ».
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable que le problème de chauffe anormal du moteur, qui n’a pu être constaté le jour de l’expertise, était présent avant la vente du véhicule à M. [H] [K] et que ce problème n’était pas décelable lors de la transaction et que ce désordre rende impropre le véhicule. L’expert a également indiqué que la cartographie moteur n’était pas d’origine et que le véhicule n’était pas conforme à l’original et description du vendeur.
Il est relevé que M. [H] [K] ne verse aux débats que le pré rapport d’expertise judiciaire et non le rapport d’expertise judiciaire.
Dans son pré-rapport, l’expert judiciaire indique qu’il n’a pas été réalisé d’essai dynamique car le véhicule était inutilisable avec le problème de chauffe moteur qui le mettait en mode dégradé.
L’expert relève également que le relevé de l’électronique embarquée du véhicule remonte un défaut principal, soit une chauffe moteur au kilométrage 242 120 le 9 août 2022 et que la température du liquide est montée à 117 degré de sorte que le véhicule s’est mis en mode dégradé pour essayer de préserver le moteur. Il indique que cette date correspond à la dernière avarie moteur rencontrée par M. [H] [K] alors qu’il partait en vacances.
L’expert a également constaté un défaut d’étanchéité au niveau d’un des deux joints de culasse.
Dans son pré-rapport, l’expert indique que le désordre est avéré, le moteur chauffe ; que le véhicule est impropre à la circulation ; qu’il existe une fuite de liquide de refroidissement par l’échappement ; que le véhicule est dans un bon état de conservation, qu’il existe un défaut d’étanchéité au niveau du joint de culasse ; qu’il est difficile de tracer l’historique des réparations et d’entretien du véhicule et qu’il n’est pas utile de démonter le moteur.
Il conclut à la matérialité du désordre, indique qu’une chauffe moteur relative à l’évaporation du liquide de refroidissement est à l’origine du désordre et que l’étanchéité entre la ou les culasses et le moteur n’est plus correctement assurée par les joints dits de culasse et que le liquide de refroidissement s’échappe par l’échappement.
Sur les réparations, il préconise de remplacer les joints de culasse mais indique qu’il n’est pas exclu que d’autres opérations de réparation soient nécessaires après démontage. Il préconise également de vérifier la planéité des culasses lesquelles ont pu être déformées au cours des chauffes moteurs. Il précise que la réparation du véhicule consistant au remplacement des joints de culasse est estimée à 6269,18 € et que ce devis estimatif n’inclut pas le contrôle de l’état de surface des culasses et un possible surfaçage d’environ 1500 €, outre les coûts de remise en route du véhicule comprenant une révision générale avec au minimum le contrôle du système de freinage, les pneumatiques, la batterie, les courroies et une vidange pour une somme de 3000 €.
Il en déduit que le coût total des réparations pourrait s’élever à une somme de plus de 10 000 € mais que la valeur du véhicule en état de marche est de 12 000 € de sorte que le véhicule serait économiquement réparable, mais que compte tenu de la date de mise en circulation, du kilométrage et du suintement d’huile à court terme d’autres frais sont à prévoir de sorte qu’il considère in fine que le véhicule est économiquement non réparable.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société l’Esprit Automobile a manqué à son obligation de délivrance conforme en cédant à M. [H] [K] la propriété d’un véhicule dont le moteur chauffe et ne peut être utilisé et qu’eu égard le montant des réparations pour remédier aux désordres, il y a lieu de faire droit à la demande de résolution de la vente formée par M. [H] [K].
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la résolution de la vente du véhicule de marque Audi modèle Q7 immatriculé [Immatriculation 5] intervenue le 14 mai 2022 entre M. [H] [K] et la société l’Esprit Automobile et de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société l’Esprit Automobile représentée par la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES pris en la personne de Me [C] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société l’Esprit Automobile le prix de vente du véhicule, soit la somme de 18 500 €.
Il convient également d’ordonner à M. [H] [K] de restituer ledit véhicule à la société, selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement, et dans les limites de celles-ci.
Sur les demandes indemnitaires de M. [H] [K]
Sur les préjudices financiers
— sur les taxes liées au changement de titulaire
En l’espèce, M. [H] [K] verse aux débats un extrait du système d’immatriculation des véhicules démontrant qu’au cours de la procédure de changement de titulaire du véhicule, M. [H] [K] a payé la somme totale de 705,76 € de taxes, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société l’Esprit Automobile représentée par la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES pris en la personne de Me [C] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société l’Esprit Automobile la somme de 705,76 €.
— Sur les coûts des réparations
Concernant le remplacement des pneumatiques, M. [H] [K] verse aux débats une facture de la société Autobacs prévoyant une livraison des pneumatiques le 15 mai 2022 d’un montant de 948,48 € de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande et de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société l’Esprit Automobile représentée par la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES pris en la personne de Me [C] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société l’Esprit Automobile la somme de 948,48 €.
— Sur les frais de dépannage et de transport
M. [H] [K] verse aux débats le bon d’intervention du dépanneur fixant les frais de remorquage du 9 août 2022 à la somme de 246,14 € ainsi que la facture de dépannage et remorquage du 22 juillet 2022 à la somme de 720 €, soit la somme totale de 966,14 €, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande et de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société l’Esprit Automobile représentée par la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES pris en la personne de Me [C] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société l’Esprit Automobile la somme de 966,14€.
— Sur les frais de mécanique exposés pour le véhicule
M. [H] [K] verse aux débats une facture de la société AAD93 du 2 août 2022 d’un montant de 422,48 €, une facture de la société Audi du 21 octobre 2022 d’un montant de 177,60 €, une facture de la société cap auto concernant l’achat d’un bidon d’huile moteur d’un montant de 49,90 €, soit la somme totale de 649,98 € de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande et de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société l’Esprit Automobile représentée par la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES pris en la personne de Me [C] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société l’Esprit Automobile la somme de 966,14 €.
— Sur les frais de transport maritime
M. [H] [K] verse aux débats une confirmation de réservation d’un voyage en ferry avec le véhicule vers Tunis avec un départ fixé au mercredi 10 août 2022, voyage qu’il n’a pu effectuer dès lors que son véhicule est tombé en panne et a été remorqué le 9 août 2022 de sorte qu’il y a lieu de faire droit sa demande et de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société l’Esprit Automobile représentée par la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES pris en la personne de Me [C] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société l’Esprit Automobile la somme de 2775€.
— Sur les frais de location de véhicules
M. [H] [K] verse aux débats une facture de la société AVIS du 8 septembre 2022 pour une location du 12 août 2022 au 24 août 2022 d’un montant de 1628,46 €. Concernant la location d’un véhicule du mardi 19 juillet 2022 au mardi 26 juillet 2022 auprès de la société Enterprise, il apparaît que l’immobilisation du véhicule Audi Q7 à la date du 19 juillet 2022 n’est pas démontrée dès lors que celui-ci a été remorqué à [Localité 4] le 22 juillet 2022 selon facture précitée, or la facture de location du véhicule indique que le retrait du véhicule loué a eu lieu le mardi 19 juillet soit avant la panne, et que ces frais ont été pris en charge par l’assureur AXA.
En conséquence, il sera fait partiellement droit à la demande de M. [H] [K] en fixant au passif de la liquidation judiciaire de la société l’Esprit Automobile représentée par la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES pris en la personne de Me [C] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société l’Esprit Automobile la somme de 1628,46 €.
— Concernant les primes d’assurance
M. [H] [K] verse aux débats les avis d’échéance de cotisations de son assurance des années 2022 à 2024, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à sa demande en ce qu’il a exposé des frais d’assurance pour un véhicule qu’il ne pouvait utiliser et qu’il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société l’Esprit Automobile représentée par la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES pris en la personne de Me [C] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société l’Esprit Automobile la somme de 2736,69 €.
Enfin démontre avoir dû exposer des frais au cours de l’expertise judiciaire au sein du garage Audi d’un montant de 94,20 € et non de 177,60 €, de sorte qu’il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société l’Esprit Automobile représentée par la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES pris en la personne de Me [C] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société l’Esprit Automobile la somme de 94,20 €.
********************
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société l’Esprit Automobile représentée par la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES pris en la personne de Me [C] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société l’Esprit Automobile la somme 10 410,51 euros au titre du préjudice financier.
Concernant le préjudice d’immobilisation
Il y a lieu de retenir un préjudice d’immobilisation dès lors que M. [H] [K] n’a pu utiliser le véhicule depuis le mois de juillet 2023.
Dans son pré-rapport l’expert judiciaire a évalué le préjudice d’immobilisation à la somme de 510 € par mois, en retenant pour base 1/1000 de la valeur du véhicule par jour d’immobilisation.
Il en résulte qu’à la date du jugement, la somme étant demandée à parfaire dans le dispositif, le préjudice d’immobilisation et évaluer à une somme totale de 12 750 € (510 € x 25 mois).
En conséquence il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société l’Esprit Automobile représentée par la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES pris en la personne de Me [C] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société l’Esprit Automobile la somme de 12 750 euros au titre du préjudice d’immobilisation.
Concernant le préjudice moral
En l’espèce, M. [H] [K] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice moral indépendant du préjudice des actions évoquées précédemment. Il ne justifie pas non plus du quantum demandé. En conséquence M. [H] [K] sera déboutée de sa demande de voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société l’Esprit Automobile représentée par la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES pris en la personne de Me [C] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société l’Esprit Automobile la somme 6000 euros au titre du préjudice moral.
Sur les demandes accessoires :
La société l’Esprit Automobile représentée par la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES pris en la personne de Me [C] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société, qui succombe à l’instance, sera tenue d’en supporter les dépens, en ce inclus les frais d’expertise réellement supportés par M. [H] [K] dont distraction au profit de Me AZEGGAGH conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la M. [H] [K] les sommes qu’il a été contraint d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts.
Il conviendra ainsi de f fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société l’Esprit Automobile représentée par la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES pris en la personne de Me [C] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société l’Esprit Automobile la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque Audi modèle Q7 immatriculé [Immatriculation 5] intervenue le 14 mai 2022 entre M. [H] [K] et la société l’Esprit Automobile ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société l’Esprit Automobile représentée par la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES pris en la personne de Me [C] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société l’Esprit Automobile le prix de vente du véhicule, soit la somme de 18 500 € ;
ORDONNE la restitution du véhicule de marque Audi modèle Q7 immatriculé [Immatriculation 5] par M. [H] [K] à la société l’Esprit Automobile à charge pour cette dernière de venir récupérer le véhicule à ses frais sur son lieu de stationnement et d’assumer les frais de retour du véhicule ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société l’Esprit Automobile représentée par la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES pris en la personne de Me [C] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société l’Esprit Automobile la somme de 10 410,51 euros au titre du préjudice financier ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société l’Esprit Automobile représentée par la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES pris en la personne de Me [C] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société l’Esprit Automobile la somme de 12 750 euros au titre du préjudice d’immobilisation ;
DEBOUTE M. [H] [K] de demande de voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société l’Esprit Automobile représentée par la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES pris en la personne de Me [C] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société l’Esprit Automobile la somme 6000 euros au titre du préjudice moral ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société l’Esprit Automobile représentée par la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES pris en la personne de Me [C] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société l’Esprit Automobile les dépens, en ce inclus les frais d’expertise réellement supportés par M. [H] [K] dont distraction au profit de Me AZEGGAGH conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société l’Esprit Automobile représentée par la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES pris en la personne de Me [C] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société l’Esprit Automobile la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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