Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 21 août 2025, n° 25/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/00108 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2DME
AFFAIRE : [X] [T] / LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS DE SEINE (CAF92)
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 21 AOUT 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : [X] YATIM
DEMANDERESSE
Madame [X] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Mohamed JAITE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1746
DEFENDERESSE
LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES HAUTS DE SEINE (CAF92)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1721
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 26 Juin 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 21 Août 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 4 décembre 2024, la Caisse d’Allocations Familiales des Hauts-de-Seine a dénoncé à [X] [T] un procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 2 décembre 2024 entre les mains de la société Bnp Paribas pour une créance de 46 148,37 € fondée sur une contrainte rendue par le directeur de cet organisme le 16 octobre 2024 et signifiée le 31 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 31 décembre 2024,[X] [T] a fait citer la Caisse d’Allocations Familiales des Hauts-de-Seine devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre. Elle sollicite notamment qu’il annule la saisie-attribution et en ordonne la mainlevée dont restitution de la somme de 45 762,51 € ; qu’il déboute celle-ci de l’intégralité de ses demandes ; et qu’il la condamne à lui payer 135 €au titre des frais bancaires et 3 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.
Par conclusions en demande numéro 1 visées par le greffe le 26 juin 2025, [X] [T] sollicite à titre liminaire la nullité de la saisie-attribution ; à titre principal le sursis à statuer jsuqu’à la décision du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et en tout état de cause le rejet des prétentions de la partie adverser et sa condamnation à lui restituer les fonds et à lui payer 3 000 € au titre du préjudice moral, 3 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.
Par conclusions visées par le greffe le 26 juin 2025, la Caisse d’Allocations Familiales des Hauts-de-Seine sollicite du juge de l’exécution qu’il déboute [M] [T] de toutes ses demandes et qu’il la condamne à lui payer 1 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.
A l’audience, les parties ont plaidé conformément à leurs écritures.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande de sursis à statuer :
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, il est produit aux débats un procès-verbal de signification d’une contrainte délivré à personne physique par acte de commissaire de justice le 31 octobre 2024, une attestation de non-recours en date du 28 novembre 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et un certificat de non-opposition du greffe du tribunal judiciaire de Nanterre du 4 juin 2025.
Dès lors, aucun motif légitime ne justifie d’ordonner le sursis à statuer.
La demande en nullité de la saisie-attribution :
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, la feuille des modalités de remise mentionne expressément une remise à personne physique.
La mention cochée « personne incapable » constitue une erreur matérielle liée aux circonstances de la remise, le commissaire de justice instrumentaire ayant rencontrée la mère de la destinataire au domicile et ayant initié la remise avant de procéder à la remise à la destinataire elle-même. Ainsi, aucune irrégularité n’est encourue.
Par ailleurs, l’acte de dénonciation mentionne très clairement le titre exécutoire correspondant à une contrainte rendue par le directeur de cet organisme le 16 octobre 2024 et signifiée le 31 octobre 2024.
En outre, le procès-verbal de saisie contient bel et bien un décompte qui distingue les sommes réclamées en principal, frais intérêts et échus ainsi que les provisions prévues à l’article R211-1 4° du code des procédures civiles d’exécution. A ce titre, aucune disposition ne prévoit la signification de documents comptables spécifiques.
Ainsi, la demande de nullité est rejetée.
Par ailleurs, la demande de mainlevée fondée sur la contestation du bien fondée de la créance ne relève pas du pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution, elle est donc irrecevable.
Eu égard aux développements précédents, [X] [T] est déboutée de toutes les demandes aux fins de condamnation de la Caisse d’Allocations Familiales des Hauts-de-Seine à lui restituer ou lui verser des fonds ou indemnités.
Les mentions de fin de jugement :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [X] [T] qui succombe est condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner [X] [T], qui succombe et est condamnée aux dépens, à payer 1 500 € à la Caisse d’Allocations Familiales des Hauts-de-Seine en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE [X] [T] de sa demande de sursis à statuer ;
DEBOUTE [X] [T] de sa demande en nullité de la saisie-attribution ;
DECLARE [X] [T] irrecevable en sa demande de mainlevée sur contestation du principe de la créance ;
DEBOUTE [X] [T] de l’intégralité de ses prétentions autres ;
CONDAMNE [X] [T] à payer 1 500 € à la Caisse d’Allocations Familiales des Hauts-de-Seine en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [X] [T] aux dépens ;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Délai ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Suspensif ·
- Siège ·
- Recours ·
- Isolement
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Sommation ·
- Protection ·
- Procédure civile ·
- Logement
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Maintien ·
- Médecin ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- État de santé, ·
- État ·
- Document
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Expédition ·
- Assesseur ·
- Protection ·
- Instance ·
- Étranger ·
- Effet du jugement ·
- Audience
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Lot ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Budget
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Organisation judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Militaire ·
- Lettre simple ·
- Urssaf
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Marc ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Partage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Juge
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Expulsion ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Consommateur ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Conformité ·
- Moteur ·
- Liquidation
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Liquidation ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mauritanie ·
- Durée ·
- Identité ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Désert ·
- Délivrance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.