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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 30 mai 2025, n° 25/00618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SCCV [ Localité 8 ] A3 A4 c/ S.A. AXA FRANCE IARD AXA FRANCE IARD, Société AGENCE TER |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 MAI 2025
N° RG 25/00618 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2DL4
N° de minute :
Société SCCV [Localité 8] A3 A4
c/
AGENCE TER,
S.A. AXA FRANCE IARD AXA FRANCE IARD, recherchée en sa qualité d’assureur de la société AGENCE TER
DEMANDERESSE
Société SCCV [Localité 8] A3 A4
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Patricia LOUSQUI de la SELARL KOHN ET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B0352
DEFENDERESSES
Société AGENCE TER
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.A. AXA FRANCE IARD AXA FRANCE IARD, recherchée en sa qualité d’assureur de la société AGENCE TER
[Adresse 4]
[Localité 7]
Ayant toutes deux pour avocat Maître Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0208
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 22 mai 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 5 avril 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 23/364, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la SCI [Adresse 10], désigné Monsieur [G] [F] en qualité d’expert.
Par assignations délivrées les 27 et 30 décembre 2024, la société SCCV [Localité 8] A3 A4, demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la société AGENCE TER, et la S.A. AXA FRANCE IARD AXA FRANCE IARD, recherchée en sa qualité d’assureur de la société AGENCE TER.
A l’audience du 22 mai 2025, la société AGENCE TER, et la S.A. AXA FRANCE IARD AXA FRANCE IARD, recherchée en sa qualité d’assureur de la société AGENCE TER ont formulé par écrit protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis selon une note en date du 20 décembre 2024.
La société SCCV [Localité 8] A3 A4, justifie d’un motif légitime de rendre communes à la société AGENCE TER, et la S.A. AXA FRANCE IARD AXA FRANCE IARD, recherchée en sa qualité d’assureur de la société AGENCE TER les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à la société AGENCE TER, et la S.A. AXA FRANCE IARD AXA FRANCE IARD, recherchée en sa qualité d’assureur de la société AGENCE TER les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 5 avril 2023 enregistrée sous le RG n° 23/364, ayant désigné Monsieur [G] [F] en qualité d’expert ;
DISONS que la société SCCV [Localité 8] A3 A4 communiquera sans délai à la société AGENCE TER, et la S.A. AXA FRANCE IARD AXA FRANCE IARD, recherchée en sa qualité d’assureur de la société AGENCE TER l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la société AGENCE TER, et la S.A. AXA FRANCE IARD AXA FRANCE IARD, recherchée en sa qualité d’assureur de la société AGENCE TER à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société SCCV [Localité 8] A3 A4, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la société SCCV [Localité 8] A3 A4, lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la société AGENCE TER, et la S.A. AXA FRANCE IARD AXA FRANCE IARD, recherchée en sa qualité d’assureur de la société AGENCE TER sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 9], le 30 Mai 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
David MAYEL, Vice-président
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