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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 13 oct. 2025, n° 23/01153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/01153 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SMXY
AFFAIRE : Société [7]
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 13 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Philippe DALLE, Collège employeur régime général
Elisabeth LOUEDEC, Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats et lors du prononcé
DEMANDERESSE
La Société [6],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Denis ROUANET de la SELARL CABINET BLR, avocats au barreau de LYON substituée par Me Pascale BENHAMOU, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
La [11],
dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [D] [E] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 08 Juillet 2025
MIS EN DELIBERE au 13 Octobre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 13 Octobre 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [L] [Y], salarié de la société [6] a déclaré la survenance d’un accident en date du 13 juin 2014, selon déclaration d’accident du travail du 17 juin 2014 et certificat médical initial du 13 juin 2014.
Par décision du 3 juillet 2014, la [8] ([10]) de la Haute-Garonne a informé la société [6] de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 27 avril 2023, la société [6] a saisi la commission médicale de recours amiable [13] d’une contestation sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail à l’accident du travail de monsieur [Y] le 13 juin 2014.
Par requête du 18 octobre 2023, la société [6] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse afin de contester la décision implicite de rejet rendue par la commission médicale de recours amiable.
Par ordonnance du 20 mars 2024, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné, avant-dire droit sur le caractère professionnel des soins et arrêts de travail litigieux, tous droits et moyens des parties réservés, la mise en œuvre d’une consultation médicale sur pièces et a désigné pour y procéder le docteur [R].
Le docteur [R] a réalisé sa mission d’expertise le 23 octobre 2024.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 8 juillet 2025.
La société [5], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. L’employeur conteste la longueur des soins et arrêts de travail prescrits à monsieur [Y] au titre de son accident du travail du 13 juin 2014.
La [12], régulièrement représentée, demande au tribunal d’entériner les conclusions d’expertises.
L’affaire est mise en délibéré au 13 octobre 2025.
MOTIFS :
I. Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail.
À l’appui de son recours, la société [6] se prévaut de l’avis médico-légal rendu par le docteur [W] [A] le 10 août 2023, lequel a considère :
« Le 13 juin 2014, la lésion est une entorse de poignet gauche que nous qualifions de bénigne, survenant dans un contexte pré existant pathologique d’amyotrophie importante (bien décrite indépendante de l’accident du travail par le médecin traitant).
Les documents médicaux ne montrent pas d’atteinte ligamentaire grave à ce poignet gauche.
Le médecin du sport confirme notre analyse et ne met pas en avant la lésion de formation kystique située en radio-cubital intérieur, comme pouvant être post-traumatique.
Un état antérieur indépendant est suggéré.
Dans ces conditions, nous considérons que la durée imputable de l’arrêt de travail, pour cette entorse bénigne de poignet sur état antérieur, est du 13 juin 2014 au 15 octobre 2014, date d’un examen IRM normal ".
La [12] quant à elle, sollicite l’entérinement du rapport d’expertise du docteur [R].
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, il est constant que monsieur [Y], employé de la société [6] a été victime d’un accident du travail le 13 juin 2014 dans les circonstances suivantes : " M. [Y] manipulait un réfrigérateur posé sur un diable, en voulant rattraper le réfrigérateur qui a glissé il s’est fait mal au poignet gauche. ".
Le certificat médical initial rédigé le 13 juin 2014 par le docteur [O] mentionne : « contusion avec entorse poignet gauche » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 22 juin 2014, lequel sera ensuite prolongé par les docteurs [T] et [J] jusqu’au 5 janvier 2015.
L’état de santé de monsieur [Y] a été considéré comme guéri au 31 décembre 2014.
Après avoir procédé à sa mission d’expertise le 23 octobre 2024, le docteur [R] a conclu en ces termes :
« La lésion non détachable de l’accident du 13.06.14 correspond au traumatisme du poignet gauche ave entorse et luxation.
Aucun soins et arrêts de travail prescrits à M. [L] [Y] au titre de l’accident ont une cause totalement étrangère à ce dernier. ".
Il résulte du rapport d’expertise que le docteur [R] a notamment relevé : « Au vu de l’évolution notée sur les différents certificats, les traumatismes du poignet étant souvent suivi de complications type algodystrophie, aucun élément ne permet de retenir de lésion non détachable de l’accident du 13.06.14. ».
Il doit être rappelé que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Or, au cas particulier l’employeur n’apporte aucun élément objectif de nature à renverser la présomption d’imputabilité, puisque son médecin conseil, le docteur [U] estime qu’une reprise du travail était possible dans les deux mois après l’accident en raison de la seule absence de déplacement de la fracture et d’une prolongation d’une quinzaine de jours.
Dans ces conditions et au vu des conclusions d’expertise, il y a lieu de déclarer opposable à la société [6] l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à monsieur [Y] au titre de son accident du travail du 13 juin 2014.
II. Sur les demandes accessoires.
Les dépens seront laissés à la charge de la société [6] et les frais d’expertise à la charge de la [9] en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare opposable à la société [6] l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [L] [Y] au titre de son accident du travail du 13 juin 2014 ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de la société [6];
Laisse à la charge de la [9] les frais d’expertise ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
Le Greffier, Le Président,
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