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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 25 mars 2026, n° 25/00541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement public PARIS HABITAT-OPH c/ Etablissement, Société BNP PARIBAS, Etablissement public TRESORERIE, Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISON |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MERCREDI 25 MARS 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00541 – N° Portalis 352J-W-B7J-DASE6
N° MINUTE :
26/00196
DEMANDEUR :
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH
DEFENDEUR :,
[G], [M], [N]
AUTRES PARTIES :
Etablissement public SIP PARIS 20E CHARONNE
Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISON
Société BNP PARIBAS
DEMANDEUR
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH
21 BIS RUE CLAUDE BERNARD
75253 PARIS CEDEX 05
représenté par Me Carole BERNARDINI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0399
DÉFENDEUR
Monsieur, [G], [M], [N]
3 AVENUE DE LA PORTE DE MONTREUIL
75020 PARIS
comparant en personne et assisté par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1414 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2025-026492 du 04/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
AUTRES PARTIES
Etablissement public SIP PARIS 20E CHARONNE
6 RUE PAGANINI
75972 PARIS CEDEX 20
non comparant
Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISON
15 RUE MARYSE HILSZ
75978 PARIS CEDEX 20
non comparant
Société BNP PARIBAS
CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Emmanuelle RICHARD
Greffière lors des débats : Stellie JOSEPH
Greffière lors du délibéré : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 29 avril 2025, le Tribunal des Activités Economiques de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de M., [G], [M], [N]. Le dossier a été renvoyé à la commission de surendettement des particuliers de Paris en ce qui concerne les dettes non professionnelles.
Le 10 juillet 2025, la Commission de surendettement des particuliers de Paris, estimant la situation de M., [G], [M], [N] irrémédiablement compromise, a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception, et notamment l’établissement public PARIS HABITAT OPH, le 16 juillet 2025.
Par courrier recommandé envoyé le 25 juillet 2025, l’établissement public PARIS HABITAT OPH a contesté la mesure imposée.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l’audience du juge chargé du surendettement du 6 novembre 2025.
Après un renvoi, à l’audience du 19 janvier 2026, l’établissement public PARIS HABITAT OPH, représenté par son conseil, maintient les termes de ses conclusions et demande le renvoi à la commission de surendettement aux fins de mise en place d’un plan d’apurement ainsi que la condamnation de M., [G], [M], [N] à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il expose que la situation de M., [G], [M], [N] n’est pas irrémédiablement compromise, qu’il a repris le paiement des échéances courantes depuis octobre 2025 et a donc la possibilité de poursuivre le paiement de ces échéances courantes, et notamment du loyer résiduel de 297, 32 euros. Il ajoute que le débiteur est suivi par plusieurs assistantes sociales et la conseillère sociale de Paris Habitat depuis octobre 2024. Selon le bailleur, il pourrait retrouver une activité professionnelle et actionner les différents leviers sociaux.
Il actualise sa créance à la somme de à 12972, 56 euros au 14 janvier 2026 (échéance de janvier 2026 incluse).
M., [G], [M], [N], assisté de son conseil, sollicite la confirmation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission et demande le rejet de toutes les demandes de PARIS HABITAT-OPH. Il expose être titulaire du RSA depuis de nombreux mois. Il précise qu’il a obtenu une régularisation de l’allocation logement au profit de son bailleur. Il ajoute qu’il effectue des missions d’intérim d’électricien à chaque fois qu’il le peut, ce qui lui a permis de reprendre le paiement de son loyer résiduel. Il n’a par ailleurs aucun patrimoine. Il indique vivre seul, séparé de son épouse.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse communiquée en procédure, n’ont pas écrit et n’ont pas comparu, ni utilisé de la possibilité de comparution écrite offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
A l’issue de l’audience, le délibéré a été fixé au 25 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
L’établissement public PARIS HABITAT OPH a formé sa contestation par courrier envoyé le 25 juillet 2025, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 16 juillet 2025.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur la vérification des créances
En application de l’article L.741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
En l’espèce, il avait été retenu par la commission dans son état des créances en date du 10 juillet 2025 que la dette de M., [G], [M], [N] à l’égard de l’établissement public PARIS HABITAT OPH était de 13 098, 28 euros.
Le bailleur indique à l’audience que la dette de M., [G], [M], [N] envers lui s’élève désormais à la somme de 12 972, 56 euros arrêtée au 14 janvier 2026 échéance de janvier 2026 incluse.
Ce montant est corroboré par le relevé de compte produit par Paris Habitat, et non contesté par le débiteur.
Il convient dès lors de fixer la créance de l’établissement public PARIS HABITAT OPH à la somme de 12 972, 56 euros en lieu et place de la somme de 13 098,28 euros inscrite au tableau de l’état des créances de la Commission en date du 10 juillet 2025.
Sur le bien-fondé de la contestation
L’article L741-1 du code de la consommation dispose notamment que :
« Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut (..) imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale; "
L’article L741-6 du code de la consommation ajoute que : " S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge [saisi d’une contestation] prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire « et » S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission "
L’article L741-6 du Code de la consommation dispose que : « S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2. Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »
Sur la bonne foi du débiteur
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Selon l’article L761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l’espèce, la mauvaise foi du débiteur n’est pas soulevée par le créancier contestant.
Sur l’état d’endettement du débiteur
Au regard des éléments transmis par la Commission de surendettement des particuliers, l’endettement total de M., [G], [M], [N] s’élève à la somme de 27 152, 38 euros, après actualisation de la créance de PARIS HABITAT-OPH.
Sur l’existence d’une situation de surendettement
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission que M., [G], [M], [N] est âgé de 57 ans au jour de l’audience et de 58 ans au jour du délibéré.
Les ressources mensuelles effectives du débiteur sont, hors prime exceptionnelle de fin d’année, les suivantes, selon attestation CAF du 14 janvier 2026 :
— RSA : 412, 94 euros
— allocation logement : 347 euros
— prime d’activité : 92, 91 euros
— salaire en intérim : 434, 95 euros (salaire décembre 2025)
Il perçoit par conséquent des ressources mensuelles de 1287, 89 euros.
La capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations, s’élève à 176,17 €.
Toutefois, les charges mensuelles effectives du débiteur sont les suivantes :
— forfait de base : 652 euros
— forfait habitation : 145 euros
— forfait chauffage : 123 euros
— loyer : 644, 32 euros
Soit au total : 1 564, 32 euros
La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 1287, 89 – 1 564, 32 = – 276, 43 euros.
Il en résulte que l’état de surendettement de M., [G], [M], [N] est incontestable, sa capacité de remboursement étant inexistante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
Sur l’existence d’une situation irrémédiablement compromise
En l’espèce, M., [G], [M], [N] est âgé de 58 ans. Son budget est déficitaire et il ne parvient à honorer son loyer courant qu’en travaillant en intérim, de manière très irrégulière.
Il ne possède aucun patrimoine.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du Code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre l’apurement du passif et que la situation de M., [G], [M], [N] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du même code.
En conséquence, au regard de ce qui précède, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M., [G], [M], [N] avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable la contestation présentée par l’établissement public PARIS HABITAT OPH ;
FIXE pour les besoins de la procédure la créance de l’établissement public PARIS HABITAT OPH à la somme de 12 972, 56 euros arrêtée au 14 janvier 2026 échéance de janvier 2026 incluse, en lieu et place de la somme de 13098,28 euros inscrite au tableau de l’état des créances de la Commission en date du 10 juillet 2025 ;
CONSTATE que la situation de M., [G], [M], [N] est irrémédiablement compromise ;
PRONONCE en conséquence un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M., [G], [M], [N] ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L114-12 du Code de la sécurité sociale et des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R741-18 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au Fichier National des Incidents de Paiement tenu par la Banque de France à compter de la date du présent jugement ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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