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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 18 juil. 2025, n° 22/00884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
18 Juillet 2025
N° RG 22/00884 – N° Portalis DB3R-W-B7F-XFM7
N° Minute :
AFFAIRE
[N] [V]
C/
S.A. AXA FRANCE VIE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Maître Frédéric TROJMAN de la SELARL TROJMAN-MOTILA ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0767
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE VIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Christophe BOURDEL de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : 14
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juin 2025 en audience publique devant :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
Caroline KALIS, Juge
Quentin SIEGRIST, Vice-président
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] a souscrit un contrat d’assurance-vie auprès de la S.A. Axa France Vie.
Le 10 juillet 2018 le comptable public du centre des finances publiques de [Localité 5] a établi un avis à tiers détenteur au nom de la S.A. Axa France Vie afin d’obtenir le paiement de la somme de 89 645 €, soit le solde des impôts sur le revenu et des contributions sociales afférents aux années 2005 et 2006 dus par Monsieur [V].
Le 16 juillet 2018 celui-ci a sollicité le rachat de la totalité de son épargne.
Le 24 juillet 2018 la S.A. Axa France Vie a indiqué à l’administration fiscale qu’elle a réglé la somme due à Monsieur [V] en exécution du contrat d’assurance-vie précédemment à l’avis à tiers détenteur.
Le lendemain le compte bancaire de Monsieur [V] a été crédité de la somme de
121 151 €.
Le 25 juillet 2019 Monsieur [V] a réclamé à la S.A. Axa France Vie le versement de la somme de 89 645 € en réparation du préjudice engendré par sa faute (inexécution de l’avis à tiers détenteur). Les échanges entre les parties sont restés vains.
Le 20 janvier 2022 Monsieur [V] a assigné la S.A. Axa France Vie.
Le 14 septembre 2023 l’ordonnance de clôture a été rendue.
L’audience de plaidoirie, fixée au 3 juin 2024, a été renvoyée au 2 juin 2025.
POSITION DES PARTIES
Monsieur [V] engage la responsabilité délictuelle de la S.A. Axa France Vie :
— sa demande de rachat total a mis fin au contrat,
— la S.A. Axa France Vie a failli à ses obligations légales en omettant d’exécuter l’avis à tiers détenteur reçu le 10 juillet 2018.
A propos de la faute commise il souligne ce qui suit :
— l’avis à tiers détenteur a un effet d’attribution immédiat,
— en matière d’assurance-vie il oblige le tiers détenteur à déclarer le montant de la valeur de rachat et à verser celle-ci à l’agent comptable dans un délai de trente jours,
— le 24 juillet 2018 la S.A. Axa France Vie a menti à l’administration fiscale à propos de la date de versement des fonds,
— ce courrier et celui du 9 août 2019 sont contradictoires.
Il conteste avoir été de mauvaise foi (venant de constituer une société il avait besoin d’argent pour investir et il ignorait l’existence de l’avis à tiers détenteur).
Il indique que les poursuites du fisc sont sources de stress et qu’elles auraient pu être évitées si la S.A. Axa France Vie avait exécuté l’avis à tiers détenteur. Il précise être impécunieux.
Il sollicite la condamnation de la S.A. Axa France Vie au paiement de la somme de
89 645 € à titre de dommages et intérêts et, subsidiairement, le versement de cette somme d’argent par la S.A. Axa France Vie à l’administration fiscale.
Il réclame le règlement de la somme de 5 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
* * *
A titre liminaire la S.A. Axa France Vie souligne que seule sa responsabilité contractuelle peut être engagée.
Elle conteste avoir commis une faute :
— elle s’est conformée aux instructions de Monsieur [V],
— celui-ci a fait preuve de duplicité afin d’échapper au paiement de sa dette fiscale (demande de rachat immédiat et transfert des fonds à une société tierce le lendemain de leur versement).
Elle souligne que l’administration fiscale ne s’est pas retournée contre elle.
Elle ajoute que le préjudice allégué n’est pas avéré, seule l’ex-épouse de Monsieur [V] ayant été poursuivie par l’administration fiscale.
Elle sollicite la condamnation de Monsieur [V] au paiement d’une amende civile
(10 000 €) et d’une indemnité au titre des frais irrépétibles (5 000 €).
MOTIFS DE LA DÉCISION
A) LA DEMANDE PRINCIPALE
A 1) La faute
Selon l’article L 262 du livre des procédures fiscales dans sa version applicable jusqu’au 1er janvier 2019 les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables d’impôts, de pénalités et de frais accessoires dont le recouvrement est garanti par le privilège du Trésor sont tenus, sur la demande qui leur en est faite sous forme d’avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, de verser, aux lieu et place des redevables, les fonds qu’ils détiennent ou qu’ils doivent, à concurrence des impositions dues par ces redevables.
Cet avis a un effet d’attribution immédiate de la créance saisie au profit du saisissant à hauteur de la somme pour laquelle la saisie a été pratiquée.
Au cas présent l’avis à tiers détenteur portant sur la somme de 89 645 € est daté du 10 juillet 2018. Aucune pièce n’est versée aux débats concernant la date à laquelle il a été envoyé et les modalités de son expédition. Figure sur ce document la mention suivante apposée par tampon dateur : « Courriers RECOS 16 JUIL 2018 Entrants VRP ». Il sera ainsi considéré qu’il a été reçu par la S.A. Axa France Vie le 16 juillet 2018.
Le même jour Monsieur [V] a sollicité le rachat de la totalité de son épargne, démarche effectuée auprès d’un agent général d’assurance.
A cette date et en raison de l’effet d’attribution immédiate la S.A. Axa France Vie ne pouvait remettre à Monsieur [V] la totalité des fonds lui revenant, soit la somme de 121
151 €. Elle a pourtant viré cette somme d’argent sur un compte bancaire ouvert au nom de Monsieur [V] le 25 juillet 2018.
Elle a ainsi commis une faute de nature contractuelle à l’égard de Monsieur [V].
A 2) Le préjudice
Une victime est en droit d’obtenir réparation intégrale du préjudice justifié et directement subi.
Au cas présent Monsieur [V] ne justifie pas du dommage allégué :
— il ne conteste pas être redevable de la somme réclamée par l’administration fiscale,
— il n’établit pas avoir été poursuivi par celle-ci avec acharnement et de manière efficace (une opposition sur le paiement de sa retraite et pratiquée le 16 avril 2019 n’a pas été suivie d’effet car sa pension est d’un montant inférieur au revenu de solidarité active), les autres pièces fournies à ce propos concernant son ex-épouse.
Ainsi sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
B) L’AMENDE CIVILE
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Au cas présent et à supposer que la S.A. Axa France Vie soit recevable à réclamer la condamnation de Monsieur [V] au paiement d’une amende civile sa demande est mal fondée puisque sa faute a été reconnue et qu’ainsi Monsieur [V] n’a pas agi de manière abusive à son encontre.
C) LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Partie perdante Monsieur [V] sera condamné aux dépens et supportera les frais irrépétibles qu’il a engagés.
L’équité commande de laisser à la charge de la S.A. Axa France Vie les frais irrépétibles qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
REJETTE la demande principale présentée par Monsieur [V] ;
REJETTE la demande de condamnation à une amende civile présentée par la S.A. Axa France Vie ;
LAISSE à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés ;
CONDAMNE Monsieur [V] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Marlène NOUGUE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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