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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. mp, 29 oct. 2025, n° 24/02337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 14]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/03041 DU 29 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02337 – N° Portalis DBW3-W-B7I-46F3
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [Z]
né le 10 Février 1959
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparant en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme [12]
* *
[Localité 3]
comparante en personne
DÉBATS : A l’audience Publique du 08 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : MAUPAS René
ZERGUA Malek
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 29 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
A l’appui d’un certificat médical initial du 28 août 2023 établi par le Docteur [V], le 03 octobre 2023, Monsieur [H] [Z], Chef exécutif du Restaurant “[Adresse 15]” à [Localité 16], a introduit devant la [6] une déclaration de maladie professionnelle pour deux pathologies distinctes, un infarctus du myocarde et une gonarthrose enrobée invalidante du genou gauche.
Ce certificat médical initial constatait un “ infarctus du myocarde hospitalisation le 09.02.2023 pose de stent. Gonarthrose invalidante du genou G 2018 " sans précision de tableaux de maladies professionnelles.
La [7] a instruit ces deux demandes au titre de maladies professionnelles hors tableaux :
pour la gonarthrose du genou gauche sous le numéro de sinistre 2110054137,
pour l’infarctus du myocarde, sous la référence de sinistre 230209132.
Le médecin conseil près la Caisse primaire a estimé que ces pathologies ne relevaient pas de tableaux de maladies professionnelles et que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible était inférieur à 25 %. Par deux courriers distincts datés du 06 novembre 2023, la [8] a notifié les refus de prise en charge de ces deux pathologies.
La Commission médicale de recours amiable de l’organisme, saisie par Monsieur [H] [Z], a, en sa séance du 14 mars 2024, maintenu la décision initiale relative à la pathologie cardiaque et a omis, semble-t-il, de statuer sur la décision relative à la gonarthrose, ce qui équivaut à une décision implicite de rejet de la contestation.
Le 10 mai 2024, Monsieur [H] [Z] a contesté devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, les décisions le concernant.
Le Pôle social a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [F] pour connaître le taux d’incapacité permanente partielle dont Monsieur [H] [Z] restait atteint à la date de consolidation de ses lésions. Cette mesure a été exécutée le 29 avril 2025 et a donné lieu à un rapport médical qui a été notifié aux parties.
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux, à l’audience du 8 juillet 2025.
La [8] représentée à l’audience par un inspecteur juridique a tout d’abord soulevé une irrecevabilité.
La [8] représentée à l’audience par un inspecteur juridique, a soulevé l’irrecevabilité du recours de Monsieur [H] [Z] portant sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle relative à la gonarthrose (sinistre portant le numéro 211005137) en indiquant qu’il n’avait saisi la Commission médicale de Recours Amiable que pour contester le refus de prise en charge de sa pathologie cardiaque et avait omis de saisir la Commission médicale de Recours Amiable pour contester le refus de prise en charge de sa gonarthrose, si bien qu’il était maintenant irrecevable à contester le refus de prise en charge de sa gonarthrose au titre d’une maladie professionnelle.
Monsieur [H] [Z] qui a comparu à l’audience, a soutenu qu’il avait bien saisi dans les délais la Commission médicale de Recours Amiable sur le refus de reconnaissance de sa maladie professionnelle relative à sa gonarthrose (outre le refus de reconnaissance de sa maladie professionnelle relative à sa pathologie cardiaque).
Au fond, la [7] s’est opposée à l’entérinement du rapport médical rendu par le Docteur [F] qui n’avait pas évalué la pathologie cardiaque et a demandé au tribunal de dire que le taux d’incapacité permanente partielle relatif au sinistre relatif à la maladie cardiaque présentée par Monsieur [H] [Z] (portant le numéro de sinistre 230209132) était inférieur à 25% ; que dès lors cette pathologie cardiaque ne pouvait être prise en charge au titre de la maladie professionnelle.
La [7] a conclu à l’entier débouté de Monsieur [H] [Z].
Monsieur [H] [Z] a demandé que ses deux pathologies, soit sa gonarthrose et sa pathologie cardiaque, soient prises en charge au titre de deux maladies professionnelles. Il a soutenu que tous les recours qu’il avait engagés (devant la Commission médicale de Recours Amiable et devant le tribunal) concernaient ces deux pathologies.
Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 26 septembre 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au greffe et leur sera notifié. Cette date de délibéré a été prorogée au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’irrecevabilité soulevée
La [7] soutient que Monsieur [H] [Z] n’a saisi la Commission médicale de Recours Amiable que pour contester le défaut de prise en charge de sa pathologie cardiaque ; qu’il n’a pas saisi la Commission médicale de Recours Amiable pour contester le défaut de prise en charge de sa gonarthrose et qu’il est dès lors irrecevable à critiquer le défaut de prise en charge de cette dernière pathologie.
Il est produit aux débats la lettre de saisine adressée par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 6 décembre 2023 par Monsieur [H] [Z] à la Commission médicale de Recours Amiable, reçue le 8 décembre 2023. Si la lettre est écrite en termes généraux ne permettant pas de déterminer à quelle pathologie s’adressent ses critiques, y étaient joints deux certificats médicaux, l’un du Docteur [E], cardiologue, en date du 6 décembre 2023 et l’autre du Docteur [V], médecin généraliste, en date du 13 novembre 2023. Le Docteur [V] indique notamment dans son certificat médical : “ ce patient, cuisinier dans un restaurant à [Localité 16] est responsable de cuisine d’au moins quatre cent clients par jour. Or ces excès -mot illisible- de travail ont augmenté son stress au travail chez cette personne de 64 ans. Par ailleurs, le piétinement au travail et la station debout prolongée lui ont provoqué une pathologie du genou gauche qui est pour lui un lourd handicap douloureux au travail. Son pied a été aussi atteint. Aussi, je pense que son impotence fonctionnelle est supérieure à 65%, à déterminer par voie expertale. En conséquence, ce patient doit -mot illisible- de la Commission médicale de l’assurance mladie afin de statuer sur son cas médical.”
Ainsi, Monsieur [H] [Z] a bien saisi la Commission médicale de Recours Amiable de contestations concernant sa pathologie au genou gauche (et concernant en outre sa pathologie cardiaque.)
En conséquence, l’irrecevabilité qui lui est opposée par la [7] pour n’avoir pas saisi la Commission médicale de Recours Amiable de son refus de prise en charge de sa gonarthrose, n’est pas fondée.
Il peut être constaté que dans sa lettre de saisine du tribunal, Monsieur [H] [Z] évoque bien sa pathologie au genou.
AU FOND
Sur la pathologie au genou gauche
Selon le rapport médical du Docteur [F], Monsieur [H] [Z] présente une gonarthrose gauche.
Le médecin consultant explique que “l’évaluation en maladie professionnelle des pathologies du genou dépend de deux tableaux N57 et N79 résultant de travaux comportant de manière habituelle un appui prolongé sur le genou (hydarthrose, épanchement articulaire) N 57 ; lésion chronique à caractère dégénératif du ménisque isolée ou associée à des lésions du cartilage articulaire N79.”
“Si on considère que la position de travail en cuisine entraîne un conflit articulaire sur appui prolongé avec des mouvements de rotation itératifs, ce que décrit Monsieur [H] [Z] dans ses doléances, nous pouvon considérer que nous sommes bien dans le cadre d’une maladie professionnelle.”
Le médecin consultant conclut en proposant un taux d’incapacité permanente partielle supérieur à 25%.
Le tribunal s’en rapporte aux conclusions de ce rapport motivé dans des termes clairs et non ambigus et déclare que le taux d’incapacité prévisible à retenir pour Monsieur [H] [Z] résultant de sa pathologie au genou gauche est supérieur à 25 %.
Sur la saisine d’un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
L’article L.461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale dispose que peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25 % ;
Le taux d’incapacité permanente partielle prévisible de Monsieur [H] [Z], résultant de sa pathologie au genou gauche, a été déclaré supérieur à 25 % .
Il convient de relever qu’aucun avis de [10] ([13]) n’a été requis pour déterminer de l’origine professionnelle de la pathologie présentée au genou gauche par Monsieur [H] [Z].
Le tribunal désigne par conséquent un premier Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, celui de la région PACA Corse, selon les modalités figurant au dispositif du présent jugement.
Sur la pathologie cardiaque
La Docteur [F], médecin consultant, a omis de donner son avis sur le taux d’incapacité permanente partielle résultant pour Monsieur [H] [Z] de sa pathologie cardiaque.
Il convient de saisir à nouveau le Docteur [F] pour qu’il indique si Monsieur [H] [Z] reste atteint à la date de consolidation de ses lésions, d’un taux d’incapacité permanente partielle résultant de sa pathologie cardiaque, égal ou supérieur à 25%.
Il est donc sursis à statuer sur la demande de reconnaissance en maladie professionnelle de la pathologie cardiaque de Monsieur [H] [Z] ainsi que sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et par mise à disposition du jugement au greffe le 30 septembre 2025 :
EN LA FORME déclare recevable les recours de Monsieur [H] [Z] relatifs à la reconnaissance en maladie professionnelle de sa gonarthrose gauche et de sa pathologie cardiaque ;
Sur la pathologie du genou gauche :
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible de Monsieur [H] [Z] résultant de sa gonathrose gauche est supérieur à 25 % ;
AVANT DIRE DROIT, DÉSIGNE le [11], [Adresse 4], avec mission, dans le cadre de l’article L461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale, de :
dire si l’affection présentée par Monsieur [H] [Z] , constatéepar un certifiat médical initial du 28 août 2023 et décrite comme une gonarthrose du genou gauche, a été essentiellement et directement causée par son activité professionnelle habituelle ;
dire si cette pathologie doit être prise en charge au titre de la maladie professionnelle hors tableaux ; A titre subsidiaire, compte tenu des termes du rapport médical déposé le 29 avril 2025 par le médecin consultant estimant que cette pathologie relèverait de tableaux de maladies professionnelles,
— donner au tribunal tous éléments permettant de l’éclairer et notamment de DÉTERMINER éventuellement le tableau de maladie professionnelle dont relèverait la pathologie au genou gauche ;
— Dans cette hypothèse, dire si dans le cadre de l’article L461-1 alinéa 6 du code de la de la sécurité sociale, l’affection au genou gauche présentée par Monsieur [H] [Z], constatée par le certificat médical initial du 28 août 2023, a été directement causée par son activité professionnelle habituelle ;
— ENJOINT à la [8] de transmettre dans les meilleurs délais au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ci-dessus désigné l’ensemble des pièces listées à l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale ou, à défaut, d’indiquer et de justifier l’impossibilité matérielle dans laquelle elle se trouve pour les transmettre ;
— DIT que le [10] transmettra directement son avis motivé au greffe de la présente juridiction à l’adresse suivante [Adresse 17] ou par mail à social.expertises.tj-marseille.fr dans un délai de 3 MOIS à compter de sa saisine ;
Sur la pathologie cardiaque,
— DÉSIGNE à nouveau le Docteur [F] en qualité de médecin consultant avec mission de dire si l’incapacité permanente partielle dont Monsieur [H] [Z] resterait atteint, résultant de sa pathologie cardiaque, a, ou non, un taux égal ou supérieur à 25%;
RÉSERVE le surplus des demandes ainsi que les dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
L’agent du greffe La Présidente
A LAINÉ M-C. FRAYSSINET
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