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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 21 janv. 2025, n° 23/03912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 23/03912 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H7RR
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 21 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 08 Octobre 2024
ENTRE :
S.A. CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE-LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Grégoire MANN de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Noémie BOUTHIER-BAUX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [F] [B]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [J] [B]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Isabelle GRENIER-DUCHENE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Maître John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000917 du 26/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte en date du 17 mai 2011, Monsieur [F] [B] a ouvert auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE un compte chèque.
Selon offre du 14 avril 2018, Monsieur [F] [B] a souscrit auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE une autorisation de découvert de 500 € remboursable en 80 jours.
Puis le 18 juin 2021, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE a consenti à Monsieur [F] [B] et Madame [J] [B] un prêt personnel d’un montant de 40 000 euros au taux d’intérêts annuel fixe de 3 % et remboursable par 60 mensualités.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 janvier 2023, non réclamée, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE a mis en demeure Monsieur [F] [B] de régulariser sous quinze jours ses impayés à hauteur de 5844,60 € correspondant aux échéances impayées de ses crédits et au dépassement de son autorisation de découvert, et précisé qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme serait prononcée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 janvier 2023, reçue le 03 février suivant, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE a mis en demeure Madame [J] [B] de régulariser sous quinze jours ses impayés à hauteur de 3434,33 €, correspondant aux échéances impayées du crédit, et précisé qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme serait prononcée.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 08 mars 2023, non réclamées, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE a informé les époux [B] de la déchéance du terme de leurs contrats.
Par acte de commissaire de Justice en date du 12 septembre 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE a assigné Monsieur [F] [B] et Madame [J] [B], au visa des articles 1103, 1366 du code civil, L 213-4-5 du code de l’organisation judiciaire, 514 et suivants, 700 du code de procédure civile, et L 312 et R 312 et suivants du code de la consommation devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] aux fins de voir :
condamner solidairement les époux [B] à lui verser la somme de 34 886,66 € au taux de 3 % à compter du 20 avril 2023 au titre du prêt à la consommation,condamner Monsieur [B] à lui verser la somme de 1094,24 € outre intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, au titre du solde débiteur du compte chèque,condamner solidairement les époux [B] à lui verser la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,condamner solidairement les époux [B] aux dépens,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,dire que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par ce dernier en application de l’article A 444-32 du code de commerce portant modification du décret du 12 décembre 1996, devra être supporté par les débiteurs en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Initialement appelé à l’audience du 16 janvier 2024, l’affaire a été successivement renvoyée aux audiences des 09 avril, 11 juin, et 08 octobre 2024.
A l’audience du 16 janvier 2024, au visa de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge a soulevé d’office le moyen tiré de l’absence de preuve de signature antérieure de la FIPEN pour les deux contrats litigieux, susceptible d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts selon une liste annexée à la note d’audience et transmise aux parties.
Représentée par son conseil, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et s’en est rapportée concernant les moyens soulevés d’office, celle-ci y ayant répondu par anticipation.
Représentée par son conseil, Madame [B] a demandé au Juge de :
— surseoir à statuer dans l’attente de la procédure pénale en cours,
— constater en tout état de cause son état d’insolvabilité,
— condamner Monsieur [B] aux dépens.
Elle déclare avoir déposé plainte contre son époux, qui a quitté le territoire français pour s’installer en Tunisie, en expliquant qu’elle n’a jamais signé le contrat litigieux, et que ce dernier aurait servi à l’achat d’un véhicule mis au nom de la soeur de Monsieur [B].
Elle précise qu’elle élève deux enfants, qu’elle est endettée, et qu’elle doit prochainement quitter son logement.
Monsieur [B] a été cité à étude selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, et n’a pas comparu.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond si la demande est estimée régulière, recevable et bien fondée.
La décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024, puis prorogée au 21 janvier 2025 suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler à titre liminaire que, dans ses écritures, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE a répondu par anticipation à tous les moyens susceptibles d’être soulevés d’office par le Juge.
Sur la demande de sursis à statuer
Selon l’article 378 du code de procédure civile, « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
En l’espèce, Madame [B] ne verse aucune pièce à l’appui de sa demande.
Celle-ci sera donc rejetée.
Sur la demande en remboursement du prêt personnel
L’article L. 312-16 du code de la consommation dispose notamment : “avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur” et “le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6".
En application de l’article L. 341-2 du code de la consommation “le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ”.
En l’espèce, l’analyse des pièces versées au débat par la demanderesse démontre que pour accorder un crédit de 40 000 euros aux époux [B], celle-ci s’est fondée sur :
— les bulletins de salaire de Monsieur pour les mois de février et mars 2021, établissant un revenu mensuel moyen de 1479,77 euros,
— les bulletins de salaire de Madame pour les mois de février, mars et avril 2021, établissant un revenu mensuel moyen de 1569,41 euros,
— une photocopie de la carte nationale d’identité de Madame [B].
Or, la fiche dialogue remplie pour la demande de crédit mentionne des revenus mensuels de 4416 euros, deux enfants à charge, ainsi qu’un crédit professionnel en cours de 245 000 euros (Monsieur [B] est boulanger). Par ailleurs, aucun document se rapportant à leurs charges fixes n’a été sollicité, malgré l’importance du crédit envisagé.
Dans ces conditions, il apparaît que l’établissement prêteur n’a pas recueilli suffisamment d’éléments pour vérifier la solvabilité des emprunteurs avant la souscription du crédit litigieux.
Dans ces conditions, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE doit être déchue de son droit aux intérêts.
Les époux [B] ne sont dès lors tenus que du capital emprunté (40 000 €), déduction faite des paiements effectués (11 570,62 € selon l’historique de prêt), soit un solde de 28 429,38 €.
Sur les intérêts au taux légal
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice ;
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih [O]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restante due en capital ne portera pas intérêts.
Sur la demande en paiement du solde débiteur du compte de dépôt
En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE produit une convention d’ouverture de compte individuel signée le 17 mai 2011 par Monsieur [F] [B], et une autorisation de découvert du 14 avril 2018, lesquelles ne souffrent d’aucune irrégularité.
Il résulte des éléments versés au débat que le compte individuel du défendeur a présenté un solde débiteur dès le mois de novembre 2022, et que plusieurs demandes de régularisation lui ont été adressées par lettres simples. Enfin, le 30 janvier 2023, une dernière mise en demeure lui a été adressée (non réclamée) lui précisant qu’à défaut de régularisation sous quinze jours, le compte serait clôturé.
Dans ces conditions, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE peut donc prétendre au paiement du solde débiteur de ce compte au jour de sa clôture, soit la somme de 1094,24 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2023.
Sur la demande relative aux frais d’exécution
Selon l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, « A l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l’exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi ».
En l’espèce, il y a lieu de relever qu’il n’appartient pas au juge du fond de substituer son appréciation à celle du juge de l’exécution pour déterminer quelle partie conservera la charge d’actes d’exécution hypothétiques.
Cette demande sera donc rejetée.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
Sur les autres demandes :
Partie succombantes au principal, les époux [B] supporteront in solidum la charge des dépens.
Il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de leur faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance du droit de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE sur le crédit souscrit le 18 juin 2021 par Monsieur [F] [B] et Madame [J] [B] ;
en conséquence,
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [B] et Madame [J] [B] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE la somme de 28 429,38 €, sans intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [F] [B] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE-LOIRE, la somme de 1094,24 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2023, au titre du solde débiteur du compte courant,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [B] et Madame [J] [B] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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