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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 2 oct. 2025, n° 25/00275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 04 Décembre 2025
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Octobre 2025
GROSSE :
Le 05 décembre 2025
à Me FOURRIER-MOALLIC
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/00275 – N° Portalis DBW3-W-B7J-5477
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. 3 F SUD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Elsa FOURRIER-MOALLIC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [F] [G]
né le 25 Mars 1993, demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [Z] [J] [Y]
née le 17 Mai 1994, demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat sous signature privée en date du 14 juin 2022, la société 3F Sud a donné à bail à M. [G] et Mme [J] [Y] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] pour un loyer mensuel de 627,29 euros. Le bail stipule une clause de solidarité entre les locataires.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait signifier aux locataires par de commissaire de justice en date du 19 juillet 2024 un commandement de payer la somme de 6.951,36 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Le 9 août 2024, les parties ont régularisé un plan d’apurement de la dette prévoyant le paiement de 33 échéances de 76 euros et une dernière échéance de 81,41 euros en plus du loyer courant.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2024, le bailleur a fait assigner les locataires devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
Juger recevable la demande de la société 3F Sud du fait de la notification préalable de plus de six semaines de la présente assignation à M. le préfet des Bouches-du-Rhône, Déclarer recevable la demande de la société 3F Sud du fait de la saisine préalable de la CCAPEX des Bouches-du-Rhône depuis plus de deux mois, Constater que par l’effet du commandement en date du 19 juillet 2024, la clause résolutoire insérée au bail liant les parties est acquise et que les défendeurs sont occupants sans droit ni titre, Condamner solidairement les défendeurs à payer au bailleur la somme de 2.589,46 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative, comptes arrêtés au 19 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, En l’état du plan d’apurement signé, autoriser les défendeurs à s’acquitter de leur dette locative selon le plan d’apurement signé le 9 août 2024 (33 mensualités de 76 euros et une dernière de 81,41 euros), Rappeler que ces sommes sont à verser en plus du loyer et des charges courants à leur date d’exigibilité, Suspendre les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés dans le plan d’apurement, Juger que si les délais accordés sont respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise, Juger qu’en cas de défaut de paiement d’une seule des mensualités à son terme ou du loyer courant, La dette deviendra immédiatement exigible, La clause résolutoire reprendra tous ses effets, A défaut de départ volontaire, l’expulsion pourra être ordonnée, passé le délai légal du commandement de quitter les lieux, Les défendeurs seront condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, révisé comme le loyer contractuel, Condamner solidairement les défendeurs à payer au bailleur la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.Au soutien de ses prétentions, le bailleur expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 19 juillet 204 et ce, pendant plus de deux mois.
Appelée à l’audience du 6 février 2025, l’affaire a fait l’objet de deux renvois d’office pour être finalement retenue à l’audience du 2 octobre 2025.
A cette audience, le bailleur, représenté par son conseil, a indiqué s’opposer aux délais qui pourraient être consentis aux locataires, précisant que le plan d’apurement n’est plus respecté, et a actualisé sa créance à la somme de 6.448,11 euros, selon décompte en date arrêté au 30 septembre 2025, terme de septembre 2025 inclus.
Bien que régulièrement assignés par acte déposé à l’étude, les défendeurs n’étaient ni présents ni représentés.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demandeUne copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches-du-Rhône le 20 décembre 2024, soit plus de six semaines avant la première audience du 6 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir signalé la situation d’impayés à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 23 juillet 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 18 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constatation de résiliation du bail est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bailL’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Ce délai était antérieurement de deux mois.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d’ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés.
Par ailleurs, en application de l’article 1103 du code civil, anciennement 1134 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le bail conclu le 14 juin 2022 contient une clause résolutoire (article 9) stipulant un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 19 juillet 2024, pour la somme en principal de 6.951,36 euros.
Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 20 septembre 2024.
Il ressort du décompte produit par le bailleur que le plan d’apurement n’est plus respecté et que le loyer courant n’est pas payé depuis plusieurs mois, le bailleur s’opposant par conséquent aux délais qui pourraient être accordés aux défendeurs.
Les défendeurs, non comparants à l’audience, ne sollicitent par définition aucun délai.
M. [G] et Mme [J] [Y] étant occupants sans droit ni titre depuis cette date, il convient d’ordonner leur expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de leur chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupationLes défendeurs sont redevables des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Le contrat de bail contient une clause stipulant la solidarité entre les cotitulaires du bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ des défendeurs par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 811,95 euros révisée comme le loyer, et de condamner solidairement les défendeurs à son paiement.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que les défendeurs restent devoir la somme de 6.448,11 euros, à la date du 30 septembre 2025, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois de septembre 2025 inclus.
Les défendeurs seront donc condamnés solidairement, par provision, au paiement de la somme de 6.648,11 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer.
Sur les demandes accessoiresLes défendeurs supporteront in solidum la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Les défendeurs seront donc condamnés in solidum à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 14 juin 2022 entre la société 3F Sud et M. [F] [G] et Mme [Z] [J] [Y] concernant le logement, situé [Adresse 2] sont réunies à la date du 20 septembre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à M. [F] [G] et Mme [Z] [J] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour M. [F] [G] et Mme [Z] [J] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société 3F Sud pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement M. [F] [G] et Mme [Z] [J] [Y] à payer à la société 3F Sud, à titre provisionnel, la somme de 6.648,11 euros décompte arrêté au 30 septembre 2025 incluant la mensualité de septembre 2025, correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2025, date du commandement de payer ;
CONDAMNE solidairement M. [F] [G] et Mme [Z] [J] [Y] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au loyer actuel avec charges, révisée comme le loyer, soit 811,95 euros à ce jour, à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE in solidum M. [F] [G] et Mme [Z] [J] [Y] à payer à la société 3F Sud une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [F] [G] et Mme [Z] [J] [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
La greffière, La présidente
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