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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 12 nov. 2024, n° 24/08406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/08406
N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5DG
Minute : 1182/24
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION
EUROPE LIMITED
Représentant : SELARL HKH AVOCATS,
avocats au barreau d’ESSONNE
C/
Monsieur [W] [O] [V]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
SELARL HKH
Copie délivrée à :
M. [V]
Le 14 Novembre 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 12 Novembre 2024 ;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 23.09.2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, SARL de droit irlandais, ayant son siège social au [Adresse 7] (IRLANDE), élisant domicile au siège de son madataire la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE, situé [Adresse 5], Venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Représentée par la SELARL HAUSSMANN – KAINIC HASCOËT-HÉLAIN, Avocats au Barreau de l’Essonne substituée par Me Jonathan PIERRE-LOUIS, Avocat au Barreau de Paris
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [O] [V], demeurant [Adresse 3]
Comparant en personne
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable n°29904618 acceptée le 26 octobre 2019, BNP Paribas Personal Finance SA a consenti à M. [W] [V] un crédit renouvelable d’une fraction maximum utilisable de 1 500,00 €, au TAEG allant de 12,71 à 21,04%.
Les fonds ont été débloqués le 1 février 2020.
Par avenant du 08 décembre 2020, la fraction maximum utilisable a été augmentée à la somme de 4 500 euros au TAEG de 10,15 %.
Après plusieurs mensualités impayées, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 décembre 2022, BNP Paribas Personal Finance SA a mis en demeure M. [W] [V] de s’acquitter de ses obligations.
Faute de réponse, la déchéance du terme du contrat a été prononcée le 17 janvier 2023.
Par acte sous signature privée du 03 février 2023, BNP Paribas Personal Finance SA a cédé cette créance à Cabot Securitisation Europe Limited SARL.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 12 février 2024, Cabot Securitisation Europe Limited SARL a assigné M. [W] [V] à l’audience du juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny du 11 mars 2024 afin d’obtenir, principalement, la condamnation du débiteur au paiement des sommes dues.
A l’audience, Cabot Securitisation Europe Limited SARL a soutenu le contenu de son assignation.
M. [W] [V], assigné à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 mai 2024.
Par courrier reçu au greffe le 27 mars 2024, M. [W] [V] a sollicité la réouverture des débats, expliquant ne pas avoir pu comparaître en raison de problèmes personnels et faisant état d’un échéancier amiable en place.
Par décision revêtant la forme d’une simple mention au dossier, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 23 septembre 2024 afin de permettre la comparution du défendeur.
Cabot Securitisation Europe Limited SARL, comparante, représentée, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de :
o à titre principal :
? condamner M. [W] [V] au paiement d’une somme de 5 084,70 €, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 17 janvier 2023, à titre subsidiaire à compter de l’assignation ;
? ordonner la capitalisation des intérêts ;
o à défaut :
? prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ;
? condamner M. [W] [V] au paiement d’une somme de 5 084,70 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
o en tout état de cause, condamner M. [W] [V] au paiement :
? d’une somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
? des entiers dépens de la présente procédure.
Sur le fondement des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, 1103 et suivants du code civil, elle soutient que le débiteur a conclu un contrat de prêt aux conditions sus-évoquées le 26 octobre 2019, qu’un premier incident de paiement non régularisé est intervenu, que le débiteur a été mis en demeure de régulariser la situation et que le terme du contrat a été déchu le 17 janvier 2023, rendant ainsi le capital restant dû majoré des intérêts échus immédiatement exigibles en application des clauses contractuelles. Elle ajoute que le contrat contient une clause pénale dont elle sollicite l’application. Elle précise que le défaut de paiement par le débiteur des sommes dues à leur terme constitue une inexécution suffisamment grave de ses obligations justifiant la résolution du contrat. Elle rappelle être cessionnaire de la créance en cause en vertu d’un acte sous signature privée soumis à la cause.
M. [W] [V], comparant, reconnaît la dette dans son principe et demande au juge des contentieux de la protection de lui octroyer des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois. Il actualise sa situation personnelle et financière et précise qu’un échéancier amiable est en cours auprès de l’huissier chargé du recouvrement de la créance.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts en raison de la vérification insuffisante de la solvabilité du débiteur.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS
o Sur la demande en paiement
L’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
1. Sur l’exigibilité de la créance
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il ressort de l’article 1224 du code civil, que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
L’article 1321 du code civil dispose que la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire.
En l’espèce, Cabot Securitisation Europe Limited SARL fournit à la cause le contrat de crédit n°29904618, modifié par avenant, aux termes duquel BNP Paribas Personal Finance SA a consenti à M. [W] [V] un crédit renouvelable.
Ce contrat stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
A compter du 6 juillet 2022, le débiteur a cessé de procéder au paiement des échéances du prêt.
Or, le 13 décembre 2022, BNP Paribas Personal Finance SA a mis en demeure M. [W] [V] de reprendre le paiement des échéances. Cette mise en demeure est restée sans réponse.
BNP Paribas Personal Finance SA a valablement prononcé la déchéance du terme du contrat le 17 janvier 2023 et les sommes sont devenues immédiatement exigibles.
BNP Paribas Personal Finance SA a cédé sa créance à Cabot Securitisation Europe Limited SARL par acte sous signature privée du 03 février 2023, ce que ne conteste pas le défendeur.
En conséquence, le demandeur est bien-fondé à réclamer le paiement des sommes dues.
2. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010.
La vérification de la solvabilité de l’emprunteur implique pour le prêteur non seulement de vérifier les ressources de celui-ci mais également de les comparer avec ses charges afin de s’assurer que l’emprunteur dispose d’une capacité réelle de remboursement.
Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
L’article L. 341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le prêteur se contente de fournir à la cause la preuve de la consultation du FICP et la remise de la fiche de dialogue rempli par l’emprunteur. Il ne dispose d’aucune pièce justificative de la situation de l’emprunteur au jour de la souscription du contrat initial en date du 26 octobre 2019.
Aussi, le prêteur ne justifie pas avoir procédé à une comparaison effective des charges et des ressources de l’emprunteur de nature à s’assurer que celui-ci était solvable.
L’organisme bancaire n’a donc pas respecté son obligation de vérification préalable et doit être déchu en totalité de ses droits aux intérêts contractuels.
3. Sur le montant des sommes dues
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D. 312-16 du code de la consommation.
L’article 1342-10 du code civil dispose que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter.
En l’espèce, Cabot Securitisation Europe Limited SARL fournit à la cause le contrat de crédit n°29904618, modifié par avenant, aux termes duquel BNP Paribas Personal Finance SA a consenti à M. [W] [V] un crédit renouvelable.
Depuis la formation du contrat, il apparaît que M. [W] [V] a utilisé une somme globale 5 538,04 euros tandis qu’il a déjà versé une somme totale de 3 791,85 euros, en ce compris la somme de 1 650 euros entre les mains de l’huissier de justice chargé du recouvrement amiable de la créance.
Le débiteur fournit en effet un décompte établi le 19 septembre 2024 établi par l’étude TMBA faisant état de versements pour un montant global de 3 300 euros depuis le 05 janvier 2024, dans le cadre du recouvrement du crédit objet du présent litige et de celui objet du jugement RG 24/1393 rendu le même jour. Il a sollicité expressément la dispersion en parts égales des sommes déjà versées.
Il reste donc devoir la somme de 1 746,19 € sur le capital emprunté.
En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 1 746,19 € pour solde du crédit. Cette somme produira intérêts à compter du 17 janvier 2023, date de la déchéance du terme.
Le demandeur sera par ailleurs débouté de sa demande en paiement formée au titre de la clause pénale dès lors qu’il ne peut prétendre qu’au seul remboursement du capital prêté.
o Sur l’exonération de la majoration du taux d’intérêt légal
Selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur ce point, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d’instance d’Orléans relève qu’il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l’application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d’être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue .
La CJUE rappelle qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci.
Elle estime que l’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations , le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant l’ emprunteur , lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette .
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel de 9,67%, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s’élevant à 4,92 % pour le deuxième semestre de l’année 2024, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, sont non significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Si le débiteur peut solliciter, après condamnation, l’exonération de la majoration, une telle mesure ne reste que facultative, subordonnée à la mise en œuvre d’un recours au stade de l’exécution. Or le prononcé d’une condamnation impliquant la majoration automatique du taux d’intérêt contrevient aux objectifs du droit communautaire, puisque la possible exonération par le juge de l’exécution demeure aléatoire, ce qui laisse subsister dans l’ordonnancement juridique des décisions portant une sanction non effective.
Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
o Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s’agissant d’un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
o Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil permet d’accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans.
L’article 1343-5 du code civil permet au juge, par décision spéciale et motivée, de prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce M. [W] [V] propose de régler 100,00 € par mois pour apurer sa dette. M. [W] [V] allègue d’un emploi stable, grâce auquel il perçoit un salaire de 1 600,00 €. Cette situation lui permet d’assumer ses charges courantes et de dégager une capacité de remboursement supplémentaire. Le demandeur ne fait état d’aucune nécessité financière.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de délai de paiement selon les modalités décrites au dispositif.
o Sur les mesures de fin de jugement
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les frais exposés pour sa défense.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE la résiliation du contrat de prêt personnel n°29904618 conclu le 26 octobre 2019, modifié par avenant du 08 décembre 2020 entre BNP Paribas Personal Finance SA et M. [W] [V] au 17 janvier 2023 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt personnel n°29904618 conclu le 26 octobre 2019, modifié par avenant du 08 décembre 2020 entre BNP Paribas Personal Finance SA et M. [W] [V] ;
CONDAMNE M. [W] [V] à payer à Cabot Securitisation Europe Limited SARL la somme de
1 746,19 euros au titre du solde du crédit avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2023, date de la déchéance du terme ;
EXONERE M. [W] [V] de la majoration du taux d’intérêt légal ;
DEBOUTE Cabot Securitisation Europe Limited SARL de sa demande en paiement formée au titre de l’indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû à la date de la défaillance ;
DEBOUTE Cabot Securitisation Europe Limited SARL de sa demande en capitalisation des intérêts ;
ACCORDE à M. [W] [V] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois, à compter du 2ème mois suivant la signification du jugement, en 17 mensualités équivalentes d’un montant de 100 euros chacune, et une 1 mensualité correspondant au solde de la somme due ;
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
DEBOUTE Cabot Securitisation Europe Limited SARL de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [V] au paiement des entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 12 novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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