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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 16 avr. 2025, n° 22/00568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
16 Avril 2025
N° RG 22/00568 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XOOA
N° Minute : 25/00395
AFFAIRE
Société [20]
C/
[9]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [20]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Virginie DEVOS de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0438, substituée par Me Roxane BEUCHER,
DEFENDERESSE
[9]
DIVISION DU CONTENTIEUX
[Localité 4]
représentée par Mme [K] [N], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 05 Mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé avant dire-droit, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [C], salariée de la société [20], a établi une déclaration de maladie professionnelle le 5 mars 2021 mentionnant une souffrance au travail, qu’elle a accompagnée d’un certificat médical initial daté du 15 février 2020 faisait état d’un état dépressif.
La [7] ([11]) des Hauts-de-Seine a procédé à l’instruction du dossier, qui a été soumis au [10] ([14]) d’Île de France. Celui-ci a, le 8 septembre 2021, rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
La décision de prise en charge de cette maladie a été notifiée à la société [20] le 2 novembre 2021.
La société [20] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable ([13]), qui a rejeté son recours par décision implicite.
Par requête du 7 avril 2022, la société [20] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
La société [20] demande au tribunal de :
— avant dire-droit, désigner un deuxième [14] et renvoyer à une prochaine audience ;
— sur le fond :
à titre principal, juger inopposable la décision du 2 novembre 2021 de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [C] en l’absence de lien direct et essentiel entre la maladie et le travail ;
à titre subsidiaire, juger inopposable la décision du 2 novembre 2021 de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [C] pour violation de la procédure prévue par le code de la sécurité sociale ;
en tout état de cause, condamner la [11] au paiement de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En réplique, la [8] demande au tribunal de :
— avant dire-droit, désigner un deuxième [14], celui de Nouvelle Aquitaine ;
— débouter la société de ses demandes ;
— condamner la société au paiement de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il est renvoyé aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la désignation d’un deuxième [14]
L’article L461-1 du code de la sécurité sociale énonce que les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L315-1.
L’article R142-24-2 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, il est constant que, dans le cadre de l’instruction de la demande de maladie professionnelle formée par Madame [C], la [12] a saisi le [15] qui a retenu l’origine professionnelle de la pathologie invoquée par l’assurée.
La société [20] conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée, considérant qu’il n’y a pas de lien direct et essentiel entre la maladie et le travail de Mme [C].
Il est dès lors nécessaire, en application de l’article R142-24-2 du code de la sécurité sociale, de désigner un nouveau [14] afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien direct entre les fonctions exercées par Mme [C] au sein de la société [20] et la pathologie déclarée par certificat médical du 15 février 2020.
En conséquence, il conviendra de dire que l’avis du [14] s’étant prononcé sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Madame [C] ne s’impose pas et de désigner le [14] de la région Nouvelle Aquitaine aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l’affection déclarée par Mme [C] selon certificat médical du 15 février 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,avant dire-droit, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal ,
DIT que l’avis du [15] s’étant prononcé sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Mme [S] [C] selon certificat médical du 15 février 2020 ne s’impose pas dans les rapports entre la caisse et l’employeur ;
AVANT DIRE DROIT AU FOND, tous droits et moyens des parties réservés,
DESIGNE le :
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
de la région Nouvelle Aquitaine
[18]
Secrétariat du [16]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 1]
05 56 79 84 54 ou 55
[Courriel 17]
aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l’affection déclarée par Mme [S] [C], selon certificat médical du 15 février 2020 ;
DIT que l’affaire sera rappelée après envoi des premières conclusions postérieures au dépôt de l’avis du [14] désigné, sauf au demandeur à se désister de sa demande ou aux parties à donner leur accord pour une procédure sans audience ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 544 du code de procédure civile selon lequel :
Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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