Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 7 janv. 2025, n° 24/03230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 grosses Syndic. de copro. + 2 exp [M] [E], 2 exp [K] [E], 2 exp [F] [V] épouse [E] + 1 grosse la SCP HENTZIEN – BOCQUET-HENTZIEN + 1 exp Me [Y] [P]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 07 Janvier 2026
DÉCISION N° : 26/0009
N° RG 24/03230 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-PZWY
DEMANDERESSE :
SDC de l’ensemble immobilier RESIDENCE [5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet GESTION IMMOBILIERE BERTRAND PETIT, sous l’enseigne CABINET SCARSINI
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Yannick HENTZIEN de la SCP HENTZIEN – BOCQUET-HENTZIEN, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
DEFENDEURS :
Madame [M] [E]
et
Monsieur [K] [E]
et
Madame [F] [V] épouse [E]
Résidant ensemble
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tous trois représentés par Me Estelle CASSUTO-LOYER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 08 Avril 2025 que le jugement serait prononcé le 11 Juin 2025 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises et pour la dernière fois au 07 Janvier 2026.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon ordonnance de référé en date du 5 octobre 2021, le président du tribunal judiciaire de Grasse a condamné solidairement Monsieur [K] [E], Madame [F] [E] née [V] et Madame [M] [E] épouse [T] à remettre en état les parties communes, par la dépose du groupe de climatisation et l’enlèvement de la véranda et remise en état initial de la façade de l’immeuble et ce, dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 150 € par jour de retard.
Cette ordonnance, signifiée aux consorts [E], le 21 octobre 2021, n’a fait l’objet d’aucun appel.
***
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [5], sis [Adresse 3] à [Localité 6] a saisi le juge de l’exécution d’une demande de liquidation d’astreinte.
Selon jugement en date du 25 avril 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse a notamment :
¢ Liquidé l’astreinte ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, dans son ordonnance en date du 5 octobre 2021, ayant couru jusqu’au 28 février 2023 à la somme de 4 500 € ;
¢ Condamné Monsieur [K] [E], Madame [F] [E] née [V] et Madame [M] [E] épouse [T] à payer cette somme au syndicat des copropriétaires de la résidence [5], [Adresse 3] à [Localité 6] ;
¢ Débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [5], [Adresse 3] à [Localité 6] du surplus de ses demandes ;
¢ Débouté Monsieur [K] [E], Madame [F] [E] née [V] et Madame [M] [E] épouse [T] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
¢ Condamné in solidum Monsieur [K] [E], Madame [F] [E] née [V] et Madame [M] [E] épouse [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [5] sis [Adresse 3] à [Localité 6] la somme 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la procédure.
Le jugement a été signifié aux consorts [E] le 28 juillet 2023.
***
Selon actes de commissaire de justice en date du 21 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [5], [Adresse 3], à [Localité 6] a fait délivrer à Madame [M] [E], prise en sa qualité de nu-propriétaire et de mandataire de l’indivision [E], composée d’elle-même et de Monsieur [K] [E] et Madame [F] [V] épouse [E], usufruitiers (conformément au courrier du 12 avril 2021 en vertu duquel la première a été désignée par ses deux parents comme « mandataire pour représenter le lot n°/55 »), une assignation à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en liquidation d’astreinte.
La procédure a fait l’objet de renvois, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état.
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence [5], au terme desquelles il sollicite du juge de l’exécution, au visa de l’article L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
¢ Liquider l’astreinte provisoire prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, dans son ordonnance du 5 octobre 2021, ayant fait l’objet d’une première liquidation par la juridiction de ce siège, ayant couru du 1er mars 2023 au 8 avril 2025 à la somme de 115 350 € (769 jours x 150 €) et condamner in solidum Madame [M] [E], Monsieur [K] [E] et Madame [F] [C] [V] épouse [E] à son paiement ;
¢ Les condamner in solidum au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Vu les conclusions de Monsieur [K] [E], Madame [F] [E] née [V] et Madame [M] [E] épouse [T], au terme desquelles ils sollicitent du juge de l’exécution, au visa des articles R.131-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
¢ Déclarer irrecevable la pièce n°32 ;
¢ Juger que leur terrasse a été remise en état ;
¢ Juger qu’ils ont déposé le groupe extérieur de climatisation ;
¢ Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] de sa demande en liquidation d’astreinte ;
¢ Supprimer l’astreinte provisoire ;
¢ Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience, les parties ont développé les moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le rejet de la pièce n°32 produite par le syndicat requérant :
Les consorts [E] soutiennent que la pièce n°32, versée aux débats par le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] (titre de propriété des époux [E] [Adresse 2]) doit être déclarée irrecevable, dès lors qu’elle est sans rapport avec le présent litige, leur solvabilité étant indifférente pour apprécier l’opportunité de la présente procédure.
La recevabilité d’une pièce ne peut être remise en cause, qu’en cas d’atteinte aux droits de la défense.
Or, la pièce n° 32 a été régulièrement communiquée à Monsieur [K] [E], Madame [F] [E] née [V] et Madame [M] [E] épouse [T] qui ont pu présenter leurs observations sur son opportunité, de sorte que le principe du contradictoire a été respecté.
Il n’y a donc pas lieu d’écarter cette pièce des débats, sa force probante et son intérêt relevant de l’appréciation du juge de l’exécution au fond.
La demande des consorts [E] de ce chef sera donc rejetée.
Sur la liquidation de l’astreinte :
L’article L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En vertu de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Selon l’article L.131-4 du même code, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
L’article R.131-1 du même code dispose que l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
Cette mesure a uniquement un but comminatoire, et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter ; qu’elle n’a aucunement vocation à le punir ni à indemniser le créancier d’un préjudice.
Il est admis que lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation.
En l’espèce, l’astreinte ordonnée n’était pas limitée dans le temps.
L’obligation mise à la charge des consorts [E] consistait en la remise en état des parties communes par :
¢ La dépose du groupe de climatisation ;
¢ L’enlèvement de la véranda ;
¢ La remise en état initial de la façade de l’immeuble.
Par jugement du 25 avril 2023, le juge de l’exécution a liquidé l’astreinte ayant couru jusqu’au 28 février 2023 à hauteur de 4 500 €. La liquidation d’astreinte, objet de la présente procédure, concernant donc l’astreinte ayant continué à courir, le cas échéant, depuis le 1er mars 2023.
Dans le cadre de la présente procédure, le syndicat requérant indique que les défendeurs justifient de l’enlèvement de la véranda et de la remise en état de la façade de l’immeuble par procès-verbal de constat dressé le 21 janvier 2025 par Maître [H] [J], commissaire de justice, mais qu’en revanche, ils ne justifient pas de la dépose du groupe climatisation.
S’agissant de la véranda et de la façade, les défendeurs ne rapportent pas la preuve d’une remise en état avant les constatations du 21 janvier 2025, seul le procès-verbal de constat précité et versé aux débats par leurs soins permettant de justifier de la mise en conformité à l’ordonnance de référé, à cette date.
S’agissant du groupe de climatisation, les défendeurs ne produisent aucun document justifiant de son enlèvement et renvoient au jugement du juge de l’exécution en date du 25 avril 2023, lequel avait retenu que « depuis l’ordonnance, il est établi que le groupe de climatisation a bien été retiré de la façade puis posé au sol et qu’il est recouvert de feuillage factice. Toutefois, les défendeurs n’apportent aucune précision quant à la date de dépose. Ce n’est que le procès-verbal de constat dressé le 13 juillet 2022 qui établit de façon certaine la dépose du groupe à cette date-là ».
Or, le syndicat soutient, sur la base d’un procès-verbal de constat dressé le 19 avril 2024 par la SELARL Juricannes produit aux débats, qu’à cette date-là, le groupe de climatisation était « toujours fixé en hauteur sur la façade », ce qui est établi par les photographies y figurant.
Le fait que le juge de l’exécution ait retenu que l’unité de climatisation avait été déposée à la date du 13 juillet 2022 ne permet pas de contredire ces constatations, dans la mesure où l’unité a pu être déposée provisoirement, avant d’être à nouveau fixée sur le mur de la façade, aucun élément produit aux débats ne permettant de démontrer le contraire depuis le 19 avril 2024. L’unité de climatisation litigieuse n’aurait donc été déposée que provisoirement.
Dès lors, les consorts [E] justifient d’une remise en état de la façade et de l’enlèvement de la véranda à la date du 21 janvier 2025, mais pas de la dépose effective de l’unité de climatisation à la date des débats.
Ils invoquent, pour leur exécution tardive, leurs difficultés financières et l’état de santé de Madame [F] [E].
Cependant, ces éléments ne sauraient constituer une cause étrangère, cette dernière étant issue du droit de la responsabilité contractuelle et recouvrant la force majeure, le fait du tiers, la faute de la victime, la perte de la chose par cas fortuit, le fait du prince.
Cela ne permet pas davantage de constituer une difficulté pour s’exécuter. En effet, les défendeurs ne rapportent pas la preuve de leurs difficultés financières ou d’un manque de moyens les ayant empêchés de procéder à une remise en état. En outre, le coût de celle-ci n’est pas mentionné et aucune facture n’est versée aux débats. Enfin, les défendeurs n’expliquent pas en quoi l’état de santé de Madame [F] [E], étayé par un unique compte rendu du centre hospitalier de [Localité 6] du 17 février 2022 (soit antérieur à la période de liquidation concernée par la présente instance) aurait conduit à l’impossibilité, pour eux, de se conformer à l’ordonnance de référé depuis le 1er mars 2023.
Il y a donc lieu à liquidation d’astreinte.
Les consorts [E] invoquent le caractère disproportionné de l’astreinte dont la liquidation est sollicitée à hauteur de 115 350 €.
Il est, effectivement, admis en droit qu’il appartient au juge de l’exécution, saisi de la liquidation de l’astreinte, de s’assurer que l’astreinte liquidée est raisonnablement proportionnée à l’enjeu du litige et au but poursuivi.
En effet, selon l’article 1 du protocole n°1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. L’astreinte, en ce qu’elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci, de sorte qu’elle entre dans le champ d’application de la protection des biens garantie par ce protocole. Dès lors, si l’astreinte ne constitue pas, en elle-même, une mesure contraire aux exigences du protocole en ce que, prévue par la loi, elle tend, dans l’objectif d’une bonne administration de la justice, à assurer l’exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l’astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l’exécuter et de sa volonté de se conformer à l’injonction, il n’en appartient pas moins au juge saisi d’apprécier encore le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit.
En l’espèce, le but recherché était la restauration de l’aspect extérieur de l’immeuble par la suppression de la véranda, la remise en état de la façade et la dépose du groupe de climatisation, aménagements réalisés par les consorts [E] sans autorisation, en violation avec le règlement de copropriété et les règles applicables en matière l’immeubles soumis au statut de la copropriété et faire cesser l’atteinte portée à l’harmonie de l’immeuble. Il convient d’observer, à cet égard, que l’atteinte à l’aspect extérieur de l’immeuble est limitée, dans la mesure où, au sein de la copropriété, certaines unités de climatisations sont posées sur des balcons, voire accrochées aux garde-corps.
Au regard de cet élément et de la valeur vénale du bien appartenant aux défendeurs, liquider l’astreinte fixée provisoirement par le président du tribunal judiciaire de Grasse, à taux plein, apparaît ainsi manifestement disproportionné avec le bénéfice attendu de l’obligation de faire.
Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments et de l’objet de l’astreinte, mesure uniquement destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter, mais n’ayant pas vocation à le punir, l’astreinte provisoire ordonnée par le président du tribunal judiciaire de Grasse dans son ordonnance du 5 octobre 2021 sera liquidée à la somme de cinq mille euros (5 000 €), Monsieur [K] [E], Madame [F] [E] née [V] et Madame [M] [E] épouse [T] étant condamnés au paiement de pareille somme.
Compte tenu du fait que l’astreinte est une mesure de contrainte à caractère personnel, la condamnation ne sera pas prononcée in solidum, peu important que les débiteurs aient été condamnés solidairement à l’obligation de faire. La demande de ce chef sera donc rejetée.
Les défendeurs seront donc déboutés de leur demande en suppression de l’astreinte.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [K] [E], Madame [F] [E] née [V] et Madame [M] [E] épouse [T], succombant, supporteront in solidum les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [K] [E], Madame [F] [E] née [V] et Madame [M] [E] épouse [T], tenus aux dépens, seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [5] une somme qu’il paraît équitable d’évaluer à mille huit cents euros (1 800 €) au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Rejette la demande de Monsieur [K] [E], Madame [F] [E] née [V] et Madame [M] [E] épouse [T] d’écarter des débats la pièce n° 32, communiquée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] ;
Liquide l’astreinte ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse dans son ordonnance en date du 5 octobre 2021, ayant couru entre le 1er mars 2023 et le 7 avril 2025, à la somme de cinq mille euros (5 000 €) ;
Condamne Monsieur [K] [E], Madame [F] [E] née [V] et Madame [M] [E] épouse [T] à payer cette somme au syndicat des copropriétaires de la résidence [5], sis [Adresse 3] à [Localité 6] ;
Les déboute de leur demande en suppression de l’astreinte ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] sis [Adresse 3] à [Localité 6] du surplus de ses demandes ;
Condamne in solidum Monsieur [K] [E], Madame [F] [E] née [V] et Madame [M] [E] épouse [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [5] sis [Adresse 3] à [Localité 6] la somme de mille huit cents euros (1 800 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [K] [E], Madame [F] [E] née [V] et Madame [M] [E] épouse [T] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résine ·
- Ouvrage ·
- Bâtiment ·
- Réception ·
- Travaux publics ·
- Devis ·
- Technique ·
- Dommage ·
- Possession ·
- Garantie
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Grue ·
- Prestation ·
- Marchés de travaux ·
- Architecture ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Travaux supplémentaires ·
- Résiliation
- Poitou-charentes ·
- Aquitaine ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Fins de non-recevoir ·
- Instance ·
- Auditeur de justice ·
- Acceptation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Russie ·
- Etat civil ·
- Pensions alimentaires ·
- Date ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Règlement ·
- Recouvrement ·
- Contribution
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Arrêt de travail ·
- Mission ·
- Référé ·
- Établissement ·
- Médicaments ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces ·
- Contrat de prévoyance
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Indivision ·
- Notaire ·
- Veuve ·
- Successions ·
- Partage ·
- Bois ·
- Arbre ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Condamnation ·
- Demande ·
- Acceptation ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Titre ·
- Frais irrépétibles ·
- Défense au fond
- Arts décoratifs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Budget ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble
- Canal ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Médiation ·
- Télévision ·
- Édition ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Émargement ·
- Hôpitaux ·
- Centre hospitalier ·
- Saisine ·
- Ministère public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Avis
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Sursis à statuer ·
- Contentieux ·
- Cadastre ·
- Litige ·
- Locataire ·
- Métayer ·
- Acte
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Charges ·
- Délivrance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.