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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 6 mars 2025, n° 23/15930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
Charges de copropriété
N° RG 23/15930
N° Portalis 352J-W-B7H-C27PL
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 06 Mars 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic le cabinet VALIERE CORTEZ SYNDIC DE COPROPRIETE,
[Adresse 3]
Représenté par Maître Eric CANCHEL de la SELEURL CANCHEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0937
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représenté
Décision du 06 Mars 2025
Charges de copropriété
N° RG 23/15930 – N° Portalis 352J-W-B7H-C27PL
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière lors de l’audience et de Madame Adélie LERESTIF, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 19 Décembre 2024, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 06 Mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire et en premier ressort
* * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [O] [U] est propriétaire de lots de copropriété d’un immeuble sis [Adresse 1], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par exploit d’huissier signifié le 12 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 1] a fait assigner M. [U] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l’audience du 25 avril 2024.
Aux termes de cette assignation, le syndicat des copropriétaires demandait au tribunal de :
« Vu les dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965
Vu les dispositions de l’article 10.1 de la loi du 10 juillet 1965
Vu les dispositions de l’article 36 du décret du 17 mars 1967
Il est demandé au Tribunal de :
➢ CONDAMNER Monsieur [O] [U] au paiement d’une somme de 9979,26 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 26 septembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 30 mai 2023.
Décision du 06 Mars 2025
Charges de copropriété
N° RG 23/15930 – N° Portalis 352J-W-B7H-C27PL
➢ Le CONDAMNER au paiement d’une somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts.
➢ DIRE ET JUGER que les frais engagés par le syndicat des copropriétaires à compter de la première mise en demeure du 30 mai 2023 pour le recouvrement de ses charges de copropriété, seront intégralement et uniquement imputé à Monsieur [O] [U]
➢ CONDAMNER Monsieur [O] [U] au paiement d’une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
➢ DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
➢ CONDAMNER Monsieur [O] [U] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître CANCHEL dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ».
Par ses conclusions d’actualisation notifiées par voie électronique le 11 décembre 2024, mais non signifiées au défendeur non constitué, il demande désormais au tribunal de :
« CONDAMNER Monsieur [O] [U] au paiement d’une somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts.
➢ DIRE ET JUGER que les frais engagés par le syndicat des copropriétaires à compter de la première mise en demeure du 30 mai 2023 pour le recouvrement de ses charges de copropriété, seront intégralement et uniquement imputé à Monsieur [O] [U]
➢ CONDAMNER Monsieur [O] [U] au paiement d’une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
➢ DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
➢ CONDAMNER Monsieur [O] [U] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître CANCHEL dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ».
Au soutien de la modification de ses demandes, le syndicat des copropriétaires explique que l’arriéré de charges a été réglé par M. [U], mais qu’il maintient sa demande de dommages et intérêts et ses demandes de condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu du défaut de constitution en défense, et en application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens en fait et en droit.
Cité suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile (remise de l’acte en l’étude d’huissier), M. [U] n’a pas constitué avocat. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 25 avril 2024, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries (juge unique) du 19 décembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 6 mars 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la demande de dommages et intérêts et la demande de remboursement des frais nécessaires au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
L’article 1353 alinéa 1 du code civil dispose « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver »
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Sur ce
Le syndicat des copropriétaires n’a communiqué aucun dossier de plaidoiries, ni aucune pièce justifiant ses demandes contre M. [U].
En conséquence, faute d’apporter la preuve, qui lui incombe, des faits nécessaires au succès de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] sera débouté de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. [U].
2 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], partie perdant le procès, sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance.
Décision du 06 Mars 2025
Charges de copropriété
N° RG 23/15930 – N° Portalis 352J-W-B7H-C27PL
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte-tenu du sens de la présente décision, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, la nature des condamnations prononcées et l’ancienneté du litige justifient que l’exécution provisoire de droit ne soit pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Fait et jugé à [Localité 5] le 06 Mars 2025
La Greffière La Présidente
Adélie LERESTIF Muriel JOSSELIN-GALL
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