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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 29 avr. 2025, n° 25/00652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ALBINGIA, Société AXA FRANCE IARD, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en qualité d'assureur de la société MAKE INGENIERIE, SOCIÉTÉ c/ MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SOCIÉTÉ MIC INSURANCE COMPANY en qualité d'assureur de la société SNP ALU, SOCIÉTÉ MIC INSURANCE COMPANY, MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST, Société EUROMAF |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 29 AVRIL 2025
N° RG 25/00652 – N° Portalis DB3R-W-B7J-[Immatriculation 7]
N° de minute :
Société ALBINGIA
c/
MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS
SOCIÉTÉ MIC INSURANCE COMPANY,
Société EUROMAF
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
Société AXA FRANCE IARD
DEMANDERESSE
Société ALBINGIA
[Adresse 1]
[Localité 15]
représentée par Maître Pierre TORREGANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0405
DEFENDERESSES
MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF),
[Adresse 4],
[Localité 12]
Représentée par Maître Florence FAURE avocate au barreau de Versailles ; vestaire : 146.
SOCIÉTÉ MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société SNP ALU
[Adresse 6]
[Localité 13]
Ayant pour avocat Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P130
Société EUROMAF – prise en sa qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANT -
[Adresse 4]
[Localité 12]
non-comparante
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST (GROUPAMA NORD EST)
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0039
S.A. MMA IARD prise en qualité d’assureur de la société MAKE INGENIERIE
[Adresse 2]
[Localité 10]
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en qualité d’assureur de la société MAKE INGENIERIE
[Adresse 2]
[Localité 10]
Toutes deux représentées par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
S.A. MMA IARD prise en qualité d’assureur de la société MIDLER
[Adresse 2]
[Localité 10]
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en qualité d’assureur de la société MIDLER
[Adresse 2]
[Localité 10]
Ayant toutes deux pour avocat Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) ès-qualités d’assureur des societés D’ÉTANCHEITE ET VETURE IDF (SEV IDF), ET RTCE
[Adresse 14]
[Localité 11]
représentée par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 356
Société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société LOGISTIC SERVICES
[Adresse 8]
[Localité 16]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Céline PADIOLLEAU, juge placée, près le premier pésident de la cour d’appel de VERSAILLES, déléguée au tribunal judiciaire de NANTERRE par ordonnance du 19 décembre 2024, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 11 avril 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 27 juillet 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 22/01713, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la SARL OTAA ARCHITECTURE, désigné Monsieur [F] [I] en qualité d’expert.
Selon l’ordonnance du 11 juin 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n°24/00335, le président du Tribunal de céans statuant en référé a sur la demande de la SC FINOR et de la SCI FINOR Victor HUGO décalaré commune l’ordonnance à d’autres parties.
Selon l’ordonnance du 16 juillet 2024, rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n°24/01601, le président du Tribunal de céans statuant en référé a sur la demande de la SC FINOR et de la SCI FINOR Victor HUGO a rendu une ordonnance rectificative.
Selon l’ordonnance du 23 octobre 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n°24/01381 le président du Tribunal de céans statuant en référé sur la demande de la SAS MAKE INGENIERIE a déclaré commune son ordonnance à d’autres parties.
Par assignations délivrées les 21,27, et 28 février 2025, la société ALBINGIA demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), à la société MIC INSURANCE COMPANY prise en sa qualité d’assureur de la société SNP ALU, à la société EUROMAF prise en sa qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANT, à la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST (GROUPAMA NORD EST), à la S.A. MMA IARD prise en qualité d’assureur de la société MIDLER et de la société MAKE INGENIERIE, à la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en qualité d’assureur de la société MIDLER et de la société MAKE INGENIERIE, à la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) ès-qualités d’assureur des SOCIÉTÉS D’ETANCHEITE ET VETURE IDF (SEV IDF) et RTCE et à la société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société LOGISTIC SERVICES.
À l’audience du 11 avril 2025, la société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société LOGISTIC SERVICES, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en qualité d’assureur de la société MIDLER, la MMA IARD SA prise en qualité d’assureur de la société MIDLER et la société EUROMAF n’ont pas comparu.
La SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) ès-qualités d’assureur des sociétés D’ETANCHEITE ET VETURE IDF (SEV IDF) et RTCE, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en qualité d’assureur de la société MAKE INGENIERIE et la MMA IARD SA prise en qualité d’assureur de la société MAKE INGENIERIE et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST (GROUPAMA NORD EST) ont formulé protestations et réserves.
La société MIC INSURANCE COMPANY Prise en sa qualité d’assureur de la société SNP ALU, n’a pas comparu, mais a formulé protestations et réserves par écrit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La société ALBINGIA justifie d’un motif légitime de rendre communes la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), à la société MIC INSURANCE COMPANY prise en sa qualité d’assureur de la société SNP ALU, à la société EUROMAF prise en sa qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANT, à la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST (GROUPAMA NORD EST), à la S.A. MMA IARD prise en qualité d’assureur de la société MIDLER et de la société MAKE INGENIERIE, à la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en qualité d’assureur de la société MIDLER et de la société MAKE INGENIERIE, à la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) ès-qualités d’assureur des SOCIÉTÉS D’ETANCHEITE ET VETURE IDF (SEV IDF) et RTCE et à la société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société LOGISTIC SERVICES, les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), à la société MIC INSURANCE COMPANY prise en sa qualité d’assureur de la société SNP ALU, à la société EUROMAF prise en sa qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANT, à la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST (GROUPAMA NORD EST), à la S.A. MMA IARD prise en qualité d’assureur de la société MIDLER et de la société MAKE INGENIERIE, à la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en qualité d’assureur de la société MIDLER et de la société MAKE INGENIERIE, à la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) ès-qualités d’assureur des SOCIÉTÉS D’ETANCHEITE ET VETURE IDF (SEV IDF) et RTCE et à la société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société LOGISTIC SERVICES, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 27 juillet 2023 enregistrée sous le RG n° 22/01713 ayant désigné Monsieur [F] [I] en qualité d’expert ; Ainsi que les orodonnace subséquentes du 11 juillet 2024 enregistrée sous le RG n°24/00335, du 16 juillet 2024 enregistrée sous le RG n° 14/01601 et du 23 octobre 2024 enregistrée sous le RG n°24/01381.
DISONS que la société ALBINGIA communiquera sans délai à la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), à la société MIC INSURANCE COMPANY prise en sa qualité d’assureur de la société SNP ALU, à la société EUROMAF prise en sa qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANT, à la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST (GROUPAMA NORD EST), à la S.A. MMA IARD prise en qualité d’assureur de la société MIDLER et de la société MAKE INGENIERIE, à la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en qualité d’assureur de la société MIDLER et de la société MAKE INGENIERIE, à la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) ès-qualités d’assureur des SOCIÉTÉS D’ETANCHEITE ET VETURE IDF (SEV IDF) et RTCE et à la société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société LOGISTIC SERVICES. l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), à la société MIC INSURANCE COMPANY prise en sa qualité d’assureur de la société SNP ALU, à la société EUROMAF prise en sa qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANT, à la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST (GROUPAMA NORD EST), à la S.A. MMA IARD prise en qualité d’assureur de la société MIDLER et de la société MAKE INGENIERIE, à la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en qualité d’assureur de la société MIDLER et de la société MAKE INGENIERIE, à la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) ès-qualités d’assureur des SOCIÉTÉS D’ETANCHEITE ET VETURE IDF (SEV IDF) et RTCE et à la société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société LOGISTIC SERVICES. à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 3000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la Société ALBINGIA entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), à la société MIC INSURANCE COMPANY prise en sa qualité d’assureur de la société SNP ALU, à la société EUROMAF prise en sa qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANT, à la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST (GROUPAMA NORD EST), à la S.A. MMA IARD prise en qualité d’assureur de la société MIDLER et de la société MAKE INGENIERIE, à la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en qualité d’assureur de la société MIDLER et de la société MAKE INGENIERIE, à la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) ès-qualités d’assureur des SOCIÉTÉS D’ETANCHEITE ET VETURE IDF (SEV IDF) et RTCE et à la société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société LOGISTIC SERVICES. sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 17], le 29 Avril 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Céline PADIOLLEAU, Juge placée,
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