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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 10 juil. 2025, n° 24/01742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01742 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VTCH
CODE NAC : 53D – 0A
AFFAIRE : [L] [W], [C] [W] C/ S.A. AXA BANQUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
(EXTINCTION D’INSTANCE à titre principal)
*********
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [L] [W] né le 10 Janvier 1986 à SARREGUEMINES (57), demeurant 1 allée Fantin Latour – 92160 ANTONY
et Madame [C] [W] née le 05 Janvier 1988 à AIX EN PROVENCE (13), demeurant 1 allée Fantin Latour – 92160 ANTONY
représentés par Me Olivier FALGA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0251
DEFENDERESSE
S.A. AXA BANQUE, immatriculée au RCS de CRETEIL sous len° 542 013 993, dont le siège social est sis 203 à 205 rue Carnot – 94120 FONTENAY SOUS BOIS
représentée par Me Bernard-Claude LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R031
*******
Débats tenus à l’audience du : 12 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 Juillet 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2024, Monsieur [L] [W] et Madame [C] [W] ont fait assigner la SA AXA BANQUE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’ordonner la suspension du remboursement du prêt-relai Altimo Revent n°XA0057 119.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 juin 2025, les demandeurs se sont désistés de leur instance et ont sollicité que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 juin 2025, la défenderesse a accepté le désistement et a sollicité que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2025 à laquelle les parties n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime, selon l’article 396 du code de procédure civile.
En l’espèce, les demandeurs se désistent de leur instance.
Ce désistement, accepté par la défenderesse, est parfait.
Sur les dépens
En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En présence d’un accord entre les parties, il convient de dire que chacune conservera la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance insusceptible de recours,
DÉCLARE parfait le désistement d’instance de Monsieur [L] [W] et Madame [C] [W],
CONSTATE qu’il emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la juridiction,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais et dépens,
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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