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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 11 déc. 2025, n° 24/06929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
Enrôlement : N° RG 24/06929 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5CYS
AFFAIRE : Mme [P] [L] (Me Marlène COULET-ROCCHIA)
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureure, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Décembre 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [P] [L]
née le 31 Décembre 1978 à [Localité 2] (COMORES)
domiciliée chez Madame [K] [O], [Adresse 1]
représentée par Maître Marlène COULET-ROCCHIA, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE JOINTE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
en son Parquet sis [Adresse 3]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [P] [L], se disant née le 31 décembre 1978 à [Localité 2] (Comores), a sollicité la délivrance d’un certificat de nationalité française, qui lui a été refusée par décision du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de proximité de Cannes le 28 septembre 2023.
Madame [L] a contesté cette décision par requête du 27 mars 2024.
Le récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 4 octore 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions du 2 juin 2025 elle demande au tribunal :
« – d’annuler la décision constatant l’absence de nationalité française du Tribunal de Proximité de Cannes
— d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité à son profit. »
Elle fait valoir qu’elle avait remis à l’appui de sa demande un acte de naissance dont le caractère apocryphe n’est pas démontré, ainsi qu’un précédent certificat de nationalité délivré le 28 novembre 1995 par le tribunal de première instance de Mamoudzou sur le fondement de l’article 18 du code civil, que son frère a obtenu la délivrance d’un certificat de nationalité sur le même fondement.
Sur la compétence territoriale du tribunal, elle indique être domiciliée à Marseille.
Sur son état-civil, elle produit le jugement supplétif d’acte de naissance, ainsi que son acte de naissance, exposant qu’étant née en 1978, la loi comorienne de 1984 n’est pas applicable à la rédaction de cet acte.
Le procureur de la République a conclu le 17 mars 2025 à l’irrecevabilité de la demande tendant à voir dire que madame [L] est française et au rejet de la demande tendant à la délivrance d’un certificat de nationalité aux motifs :
que le tribunal saisi de la contestation d’un refus de délivrance d’un certificat de nationalité française ne peut que décider s’il y a lieu ou non à cette délivrance ;que la copie conforme du jugement supplétif d’acte de naissance ne comporte pas la signature du greffier qui l’a délivrée, et qu’elle est affectée d’incohérences affectant les noms du cadi et du greffier ;que l’acte de naissance dressé le 20 mars 2018 n’est pas conforme à la loi comorienne en ce qu’il ne mentionne pas l’heure à laquelle il a été dressé, et vise un autre jugement supplétif que celui qui est produit ;que le mariage des parents de madame [L] n’est pas démontré en l’absence de production du jugement déclaratif de mariage, et l’acte de mariage lui-même ne mentionnant pas l’heure à laquelle il a été dressé ;que la preuve de la nationalité française du père de la demanderesse n’est pas rapportée en l’absence de production des actes de naissance de ses propres parents, qui seraient de nature à démontrer qu’il est originaire de Mayotte.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025, avec effet au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 30 du code civil la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Madame [P] [L] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, elle doit donc rapporter la preuve de sa qualité de française.
Le requérant doit en premier lieu produire des pièces d’état civil fiables au sens de l’article 47 du code civil selon lequel tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Selon la coutume internationale en vigueur avant le 1er avril 2024, les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France doivent, au préalable et sauf convention contraire, être légalisés pour y produire effet. La France n’a conclu aucune convention avec les Comores afin de dispenser ce pays de telles formalités.
La légalisation est l’attestation écrite par un agent public compétent de la véracité de la signature apposée sur un acte, et, s’il s’agit d’un acte public, de la qualité de celui qui l’a établi.
Les seules autorités habilités à y procéder demeurent le consul de France aux Comores ou celui des Comores en France.
En outre l’article 16 de la loi comorienne du 15 mars 1984 relative à l’état-civil dispose que « Les actes de l’état civil sont rédigés dans une des langues officielles. Ils énoncent :
— l’année, le mois, le jour et l’heure du calendrier grégorien et de l’Hégire des faits qu’ils constatent,
— l’année, le jour, le mois et l’heure où ils sont reçus,
— les nom, profession, domicile et si possible les date et lieu de naissance de tous ceux qui y sont dénommés. »
Madame [L] produit, pour justifier de son état-civil, une copie intégrale de son acte de naissance n°35 du 20 mars 2018.
Cet acte, bien que régulièrement légalisé, n’indique pas, contrairement aux dispositions de la loi comorienne susvisées, l’heure à laquelle il a été dressé.
Par ailleurs il indique qu’il a été dressé en exécution d’un jugement supplétif n°28 du 24 février 1993 du tribunal de cadi de Badjini Ouest.
La copie de ce jugement produite aux débats n’a pas été légalisée par le consul des Comores en France ou par le consul de France aux Comores, et est donc dépourvue de valeur probante.
Elle est en outre affectée d’une incohérence quant à sa date, puisqu’il est indiqué en bas que cette copie a été délivrée le 8 mars 2023, et qu’en haut figure un timbre humide « copie conforme délivrée le 9 mars 2023 », et quant à l’identité du juge qui l’a rendu puisque qu’il est indiqué que le tribunal était composé de « [T] [A] [Z] » alors que la signature figurant sous la mention « le cadi » est celle de « [M] [W] [R] ».
Enfin il sera observé que ce jugement ayant été rendu le 24 février 1993, il n’a été transcrit sur les registres de l’état-civil que le 20 mars 2018, sans qu’aucune explication ne soit apportée sur ce délai de 25 ans.
Madame [L] ne justifie donc pas d’un état-civil certain, son acte de naissance n’ayant pas été délivré conformément à la loi comorienne et la copie du jugement supplétif en vertu duquel il a a été dressé étant dépourvue de valeur probante eu égard aux incohérences qui l’affectent et faute de légalisation suffisante.
Elle ne peut donc prétendre à aucun titre à la nationalité française, et c’est à juste titre que la délivrance d’un certificat de nationalité française lui a été refusée.
Madame [L] sera donc déboutée de ses demandes, et condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déboute madame [P] [L] de ses demandes ;
Condamne madame [P] [L] aux dépens.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE ONZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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