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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 1, 15 oct. 2024, n° 19/00762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2024 |
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Texte intégral
Minute n°24/
chambre 2 cabinet 1
N° de RG : II N° RG 19/00762 – N° Portalis DBZJ-W-B7D-HZNG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [M] [U] [P] [D] épouse [Z]
née le 05 Janvier 1974 à EPINAY- SUR- SEINE (93800)
23 Rue de Queuleu
57070 METZ
représentée par Me Snjezana Linda BARIC, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B610
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [Y] [N] [Z]
né le 21 Août 1974 à MONTREUIL (93100)
64 rue Général Franiatte
57950 MONTIGNY LES METZ
représenté par Me Valérie DOEBLE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, vestiaire : B110, Me Agnès THOUMIEU, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant,
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DU PRONONCE : Elham SABR
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 15 OCTOBRE 2024
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Snjezana linda BARIC (1) – (2)
Me Valérie DOEBLE (1) – (2)
Mme [M] [U] [P] [D] épouse [Z]- IFPA -LRAR
M. [V] [Z] – IFPA -LRAR
le 15 octobre 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [V] [Y] [N] [Z] et Madame [M] [U] [P] [D] se sont mariés le 28 octobre 2000, devant l’Officier d’état civil de la commune de Saint-Août (Indre), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Trois enfants sont issus de cette union :
— [T] [V] [R] [Y] [Z] né le 06 février 2003 à Chalon-sur-Saône,
— [C] [V] [R] [Y] [Z] né le 17 juin 2004 à Chalon-sur-Saône,
— [J] [V] [R] [Y] [Z] né le 1er décembre 2008 à Chalon-sur-Saône.
Par requête déposée le 19 mars 2019, Madame [M] [U] [P] [D] a introduit une procédure de divorce.
L’ordonnance de non-conciliation en date du 09 décembre 2019 a notamment :
— constaté que les époux ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
— autorisé les époux à introduire la procédure de divorce ;
— renvoyé les époux à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il prononce le divorce et statue sur ses effets ;
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux ;
— condamné Monsieur [V] [Y] [N] [Z] à verser à Madame [M] [U] [P] [D] une pension alimentaire de 200 euros par mois au titre du devoir de secours;
— dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exercerait en commun par les deux parents
— fixé la résidence habituelle de l’enfant [C] au domicile de la mère ;
— fixé le droit de visite et d’hébergement du père à l’amiable ;
— fixé la résidence habituelle des enfants [T] et [J] au domicile du père ;
— fixé le droit de visite et d’hébergement à la mère aux modalités usuelles ;
— condamné Madame [M] [U] [P] [D] à payer à Monsieur [V] [Y] [N] [Z] une somme de 240 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants soit la somme de 120 euros par mois et par enfant ;
— désigné Maître [G] [K], notaire à Metz, en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager ;
Par assignation signifiée le 15 juin 2020, à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [M] [U] [P] [D] a formé une demande en divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.
Par arrêt de la Cour d’appel de Metz du 20 avril 2021, Madame [M] [U] [P] [D] se voyait accorder un droit de visite sur l’enfant [J] à exercer au sein d’une association.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 13 mai 2022, une expertise psychologique de la cellule familiale a été ordonnée. Madame [M] [U] [P] [D] se voyait accorder un droit de visite sur l’enfant [J] à exercer au sein d’une association.
Au dernier état de la procédure, par conclusions déposées au greffe le 04 décembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [M] [U] [P] [D] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.
Madame [M] [U] [P] [D] sollicite en outre :
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 08 janvier 2019 ;
— une prestation compensatoire en capital d’un montant de 50000 euros,
— un exercice en commun de l’autorité parentale sur l’enfant [J] dont la résidence habituelle sera fixée chez la mère et subsidiairement un droit de visite et d’hébergement aux modalités usuelles ;
— une contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [J] d’un montant mensuel de 150 euros ;
— une contribution du père à l’entretien de l’enfant [T] d’un montant mensuel de 200 euros rétroactivement au 22 décembre 2022 ;
— la condamnation de Monsieur [V] [Y] [N] [Z] à lui payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives notifiées le 04 juin 2024, Monsieur [V] [Y] [N] [Z] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 du Code civil.
Monsieur [V] [Y] [N] [Z] sollicite en outre :
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— de débouter Madame [M] [U] [P] [D] de sa demande de prestation compensatoire ;
— de condamner Madame [M] [U] [P] [D] à lui payer une prestation compensatoire de 25000 euros ;
— de fixer les droits de visite et d’hébergement de Madame [M] [U] [P] [D] sur l’enfant [J] à l’amiable ;
— une contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur d’un montant mensuel de 250 euros ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 juin 2024.
L’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 23 septembre 2024, par mise à disposition au greffe prorogé à la date de la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par l’ordonnance de non-conciliation susvisée, le juge aux affaires familiales a recueilli l’acceptation de chacun des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce, dont la cause a été définitivement acquise lors de l’audience de tentative de conciliation.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d’échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, Madame [M] [U] [P] [D] sollicite que les effets du divorce dans les rapports entre époux prennent effet au 08 janvier 2019 date de séparation des parties. Monsieur [V] [Y] [N] [Z] ne se prononce pas.
Il est constant que si la cessation de cohabitation fait présumer la cessation de collaboration, le juge du fond apprécie souverainement que l’intention des époux a été de poursuivre leur collaboration après la cessation de la cohabitation. Il incombe à celui qui s’oppose au report de la date de dissolution de la communauté de prouver que des actes de collaboration ont eu lieu postérieurement à la séparation des époux et que l’absence de contestation du conjoint à l’affirmation de la poursuite d’une collaboration ne vaut pas reconnaissance de celle-ci. Il est communément admis que le fait pour un époux après le départ du domicile conjugal de continuer à entretenir son conjoint et de régler des dépenses de communauté ne constitue pas un fait de collaboration au sens de l’article 262-1 du Code civil.
A défaut de démonstration d’un acte de cohabitation et de collaboration après le 08 janvier 2019, ll convient de faire droit à la demande de Madame [M] [U] [P] [D] et de dire que les effets du divorce dans les rapports entre époux relatifs aux biens prendront effet à la date du 08 janvier 2019.
Sur la prestation compensatoire
Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
Sur l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux
Selon les termes de l’article 270 alinéa 2 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
L’article 270 fait référence à la rupture du mariage et non à la rupture de la vie commune. C’est donc à ce jour que l’existence de la disparité doit être constatée.
Ainsi, au stade des conditions d’octroi de la prestation compensatoire il convient de raisonner en terme de niveau de vie, dès lors que ladite prestation doit permettre de tendre vers une parité des conditions de vie et non des fortunes et rechercher l’origine de la disparité. Il n’est pas possible de se limiter à un simple calcul arithmétique du différentiel de revenus ou de patrimoine, de même il est nécessaire de vérifier que la disparité relevée résulte bien du divorce.
Dans le cadre du régime légal, il n’y a pas à tenir compte de la part de communauté revenant à chaque époux, de même que les sommes versées au profit des enfants communs n’ont pas à être prises en compte au titre de revenus d’une partie.
Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. L’alinéa 2 prévoit que le juge prend notamment en considération : la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite. »
Cette liste, qui n’est pas exhaustive, permet ainsi au juge d’adapter la prestation compensatoire en fonction des situations les plus diverses et de tenir compte notamment du passé familial, des choix conjugaux et de leurs conséquences pour les époux sur le plan professionnel.
Madame [M] [U] [P] [D] sollicite le versement d’une prestation compensatoire d’un montant de 50 000 euros. Elle fait valoir que le couple dispose d’un patrimoine immobilier dont la gestion avait été confiée dans le cadre de l’ordonnance de non-conciliation à son époux, qu’elle ne comprend pas pourquoi ce dernier n’a pas fait procéder à la revente des biens immobiliers pour rembourser les crédits et qu’il n’a pas procédé à la consignation devant le notaire afin d’établir un projet de liquidation. Elle fait valoir que le mariage a duré une vingtaine d’années, qu’elle a suivi son mari dans le cadre de ses mutations professionnelles, qu’elle s’occupait de l’organisation et de la gestion du foyer pendant les déplacements de son époux. Elle soutient qu’elle a mis sa carrière de côté entre les années 20023 à 2018, qu’elle bénéficie d’une retraite militaire d’un montant de 711 euros et qu’elle avait essayé d’augmenter ses revenus en exerçant sous la forme de la micro entreprise mais que les difficultés bancaires liées au non-paiement des échéances des crédits immobiliers ne lui ont pas permis d’honorer ses charges professionnelles. Elle indique que depuis le mois de janvier 2023, elle est salariée dans une auto-école, qu’elle perçoit un salaire de 1649 euros.
Monsieur [V] [Y] [N] [Z] s’oppose à la demande de Madame [M] [U] [P] [D] et sollicite le versement d’une prestation compensatoire d’un montant de 25 000 euros. Il fait valoir qu’il a dû débourser la somme de 109 000 euros pour conserver le parc immobilier dont sa première volonté était de le conserver. Il fait valoir que le mariage a duré moins de vingt années, qu’il est atteint d’une maladie qui réduit considérablement son espérance de vie, qu’il a été rayé des cadres depuis le 28 mai 2024 et qu’il ne dispose que de ses droits à la retraite estimés à la somme de 2256 euros. Il fait valoir que le choix de Madame [M] [U] [P] [D] de le suivre pendant ses mutations professionnelles est un choix délibéré de la part de son épouse et que depuis son départ du domicile conjugal c’est lui qui pourvoit aux besoins des enfants.
En l’espèce, les revenus et les charges du mari ne sont pas contestés et conformes aux déclarations respectives des parties.
Il résulte de ce qui précède que la preuve d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux n’est pas rapportée. Madame [M] [U] [P] [D] et Monsieur [V] [Y] [N] [Z] seront déboutés de leur demande respective.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
Vu l’article 388-1 du Code civil,
Les enfants ont demandé à être entendus et ont été entendus dans le cadre de la présente procédure. Leurs auditions ont pu être contradictoirement débattues par les parties.
Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement ;
SUR L’EXERCICE DE L’AUTORITÉ PARENTALE
SUR L’AUTORITÉ PARENTALE
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Aux termes de l’article 372 alinéa 1er du Code Civil les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.
L’article 371-1 du Code civil dispose que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Selon l’article 373-2-1 du même code si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Les parties s’accordent pour un exercice en commun de l’autorité parentale sur l’enfant [J]. Il convient d’entériner cet accord qui est conforme tant au principe de droit qu’à l’intérêt de l’enfant. Il est constaté que les enfants [T] et [C] sont devenus majeurs en cours de procédure et qu’il n’y a plus lieu à statuer à leur égard.
SUR LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT
Pour rappel, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
L’article 373-2 du Code civil dispose que : “Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent”.
Madame [M] [U] [P] [D] sollicite la fixation de la réside de l’enfant [J] à son domicile. Elle fait valoir qu’elle n’a plus vu son fils depuis cinq années et que les droits de visite et d’hébergement prévus dans le cadre de l’ordonnance de non-conciliation non jamais été respectés par le père. Elle soutient qu’elle avait proposé une expertise psychologique de la famille pour comprendre les blocages mais que Monsieur [V] [Y] [N] [Z] n’a jamais consigné, qu’elle a saisi le juge des enfants et que l’avocate de l’enfant avait noté que ce dernier reprenait le discours de son père. Elle sollicite subsidiairement que des droits de visite et d’hébergement lui soient accordés.
En réponse, Monsieur [V] [Y] [N] [Z] s’oppose au changement de résidence de l’enfant. Il soutient que depuis l’arrêt de la Cour d’appel de Metz du 20 avril 2021, la mère disposait de droits de visite médiatisés, que l’enfant [J] a été entendu dans le cadre de la procédure incidente et qu’il a indiqué qu’il ne sentait pas en sécurité au domicile de sa mère et qu’il n’arrivait pas à créer un lien.
En l’espèce, l’autorité parentale appartient aux parents. Néanmoins, lorsque le juge aux affaires familiales statue sur un conflit parental relatif à l’autorité parentale entendue au sens large, il se réfère en priorité à l’intérêt supérieur de l’enfant et non aux intérêts particuliers des parents. L’intérêt supérieur de l’enfant réside dans une certaine stabilité. L’enfant réside au domicile de son père depuis la séparation. Il a indiqué qu’il ne désirait pas rencontrer sa mère. Il n’est pas contesté une absence de lien entre la mère et son fils depuis maintenant de nombreuses années. Il peut être certes constaté que faute de consignation de la part de Monsieur [V] [Y] [N] [Z], l’expertise psychologique familiale n’a pas eu lieu et aurait permis de comprendre la sphère familiale. Aucun élément ne permet de déterminer que l’enfant est en danger au domicile de son père et qu’il n’évolue pas convenablement. Aucun élément ne justifie un transfert de résidence. Sur l’existence des droits de visite et d’hébergement, aucun rapport n’existe entre l’enfant et sa mère depuis cinq années. Imposer à un adolescent de l’âge d'[J] des droits de visite et d’hébergement qu’il ne sollicite pas viendrait à l’encontre de ses intérêts.
Il sera donc dit que Madame [M] [U] [P] [D] disposera sur l’enfant d’un droit de visite et d’hébergement à déterminer à l’amiable. Ci cela aura pour conséquence indéniable une suppression de fait des droits de visite et d’hébergement, cela permettra l’opportunité de renouer des liens si l’ensemble des parties le souhaite.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
L’article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil dispose : En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.
Madame [M] [U] [P] [D] sollicite la suppression de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [T] à compter de son retour à son domicile le 22 décembre 2022 et la condamnation de manière rétroactive de Monsieur [V] [Y] [N] [Z] au paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant de 200 euros à payer directement entre les mains de l’enfant.
Monsieur [V] [Y] [N] [Z] s’oppose à la demande. Il fait valoir que si effectivement l’enfant [T] est allé vivre au domicile de sa mère en décembre 2022, cette dernière a du se résoudre à le mettre à la porte le 22 décembre 2023 en raison du manque de respect de l’enfant et qu’il a dû intervenir au domicile de Madame [M] [U] [P] [D] en raison du caractère violent de l’enfant envers sa mère.
Pour la compréhension des débats, il est rappelé que par ordonnance de non-conciliation du 09 décembre 2019, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [J] a été fixée à la somme de 120 euros à la charge de Madame [M] [U] [P] [D].
Il apparaît surprenant que Madame [M] [U] [P] [D] n’ai pas informé la juridiction que l’enfant [T] ne réside plus à son domicile et les circonstances du départ du domicile maternel de l’enfant. Monsieur [V] [Y] [N] [Z] invoque le comportement de son fils qui n’est pas démenti par Madame [M] [U] [P] [D]. Il en ressort que si juridiquement entre le 22 décembre 2022 et le 23 décembre 2023 la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant n’était plus due et qu’il convient de la supprimer, Madame [M] [U] [P] [D] n’apporte aucun élément qui justifie les besoins de l’enfant et donc la recevabilité d’une demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant pendant cette année. Sa demande sera rejetée à ce titre.
En dernier lieu, Monsieur [V] [Y] [N] [Z] sollicite l’augmentation de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant de l’enfant [J] à la somme de 250 euros. Il fait valoir que sa situation financière s’est dégradée. Madame [M] [U] [P] [D] ne prend pas position sur cette augmentation.
Dans ces conditions, compte de la situation financière ses parties, des besoins de l’enfant, il y a lieu de fixer à la somme de 200 euros le montant de la pension alimentaire due au titre de la contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [J].
Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du Code civil, ainsi qu’ il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
Il est indiqué aux parties que le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
SUR L’INTERMEDIATION FINANCIERE
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit pour la part en numéraire de la pension alimentaire, une intermédiation financière par l’organisme débiteur dans les conditions fixées prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
En l’espèce, rien ne s’oppose à la mise en place de l’intermédiation financière dont les modalités d’application seront explicitées dans le dispositif du présent jugement.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
SUR LES DÉPENS
En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie sera condamné à payer chacun la moitié des dépens.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Il ne résulte ni de l’équité ni de la situation économique de chacune des parties que la demande présentée par Madame [M] [U] [P] [D] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est fondée.
Dès lors, il convient de la débouter de sa demande.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 233 du Code civil ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 09 décembre 2019 ayant constaté l’acceptation du principe de la rupture du mariage ;
Vu l’assignation en divorce en date du 15 juin 2020 ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [V] [Y] [N] [Z]
né le 21 Août 1974 à MONTREUIL;
et de
Madame [M] [U] [P] [D]
née le 05 Janvier 1974 à EPINAY- SUR- SEINE ;
mariés le 28 octobre 2000, devant l’Officier d’état civil de la commune de Saint- Août (Indre) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 08 janvier 2019 ;
DÉBOUTE Madame [M] [U] [P] [D] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [Y] [N] [Z] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant [J] est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leurs enfants et d’organiser ensemble la vie de ces derniers ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [J] [V] [R] [Y] au domicile de Monsieur [V] [Y] [N] [Z];
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DIT que Madame [M] [U] [P] [D] pourra voir et héberger l’enfant à l’amiable ;
CONDAMNE Madame [M] [U] [P] [D] à payer à Monsieur [V] [Y] [N] [Z], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de son enfant [J] une pension alimentaire de 200 euros, mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois, en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait éventuellement prétendre et ce à compter du présent jugement ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations sociales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de chaque enfant sur justification par le parent qui en assume la charge et a minima une fois par an à compter de la majorité que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment mais non exclusivement en raison de la poursuite de ses études ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2025, à l’initiative de Madame [M] [U] [P] [D], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur…
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
SUPPRIME la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [T] mise à la charge de Madame [M] [U] [P] [D] à compter du 22 décembre 2022 ;
DEBOUTE Madame [M] [U] [P] [D] de sa demande de fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [T] à compter de cette date ;
ORDONNE la restitution de la consignation effectuée par Madame [M] [U] [P] [D] au titre de l’expertise psychologique non effectuée ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
DÉBOUTE Madame [M] [U] [P] [D] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales, et par Elham SABR, Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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