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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 17 déc. 2025, n° 22/00443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL [K] NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 22/00443 – N° Portalis DB3F-W-B7G-JDJ4
Minute N° : 25/00856
CONTENTIEUX [K] LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 17 Décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [B] [V]
Arcades de Citeaux
P.R VITROLLES LES ARCADES
13127 VITROLLES
comparant en personne
DEFENDEUR :
CPAM HD VAUCLUSE
SERVICE JURIDIQUE ET FRAUDE
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [N] [Y] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge,
Monsieur Michel [K] SAINT AUBAN, Assesseur employeur,
Madame [L] [F], Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 22 Octobre 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 22 Octobre 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 17 Décembre 2025 par la mise à disposition au greffe, contradictoire, avant dire droit.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [V] a été victime d’un accident du travail le 09 juin 2020.
Le certificat médical initial du 09 juin 2020 fait état de “ Plaie par verre pouce gauche”.
Cet accident du travail a été pris en charge par la CPAM HD VAUCLUSE au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Après avis du service médical, l’état de santé de Monsieur [B] [V] a été consolidé à la date du 31 janvier 2022, avec fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 02,00% à compter du 1er février 2022, par décision de la caisse du 08 février 2022.
Monsieur [B] [V] a contesté cette décision et saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse, laquelle, en sa séance du 28 mars 2022 a décidé de modifier le taux à 06,00% dont 02,00 % de coefficient socio-professionnel.
Par recours du 30 mai 2022, Monsieur [B] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM HD VAUCLUSE.
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 22 octobre 2025.
A l’audience, Monsieur [B] [V] maintien sa contestation et demande au tribunal la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction médicale.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la CPAM HD VAUCLUSE demande au tribunal de :
— confirmer la fixation du taux médical à hauteur de 4%;
— confirmer le coefficient socio-professionnel à hauteur de 2%;
— débouté l’assuré de sa demande d’expertise judiciaire;
— débouter l’assuré de ses plus amples demandes.
A l’audience, la caisse indique s’en remettre sur la mesure d’instruction médicale.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 17 décembre 2025.
MOTIFS [K] LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain (Cass. Civ. 2ème, 4 avril 2019, pourvoi n°18-12.766).
Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Au cas présent, il est constant que Monsieur [B] [V] a contesté la décision initiale de la caisse du 02 février 2022, lui ayant attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 02,00%, fondé sur les conclusions médicales suivantes: « Plaie par verre du pouce gauche non dominant ayant nécessité une intervention chirurgicale et laissant persister une diminution discrète de la flexion de l’articulation inter-phalangienne. »
Suite à sa saisine par le requérant, la commission médicale de recours amiable, a infirmé la décision initiale de la CPAM HD VAUCLUSE, et lui a attribué un taux d’incapacité permanente de 06,00%, dont 02,00% de coefficient socio professionnel, ensuite de son accident de travail du 09 juin 2020.
Néanmoins, Monsieur [B] [V] maintient sa contestation, estimant que le taux attribué ne correspond pas à son incapacité permanente partielle. Pour contester la décision de la CMRA, Monsieur [B] [V] verse au dossier un avis médical du docteur [R] [D] du 09 juin 2022 faisant état de ce que “(…) Mr [V] se plaint toujours de son pouce (flexion incomplète, douleurs séquellaires, diminution de force et de la manutention de la main gauche). (…) Malgré la kinésithérapie, la récupération de son doigt est minime. Il me semble que la réévaluation de taux d’incapacité est nécessaire.”
La CPAM HD VAUCLUSE sollicite à titre principal le maintien du taux de 06,00% alloué par la CMRA (dont 02,00% de coefficient socio-professionnel). A titre subsidiaire, elle indique à l’audience ne pas s’opposer à la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction médicale.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et de nature médicale du litige, une consultation médicale sera ordonnée avant dire droit dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement, étant rappelé que la présente mission est une mission de consultation, ordonnée en application des articles 256 et suivants du code de procédure civile et 1 de l’arrêté du 21 décembre 2018 et non une mission d’expertise, qu’ainsi notamment, il est demandé au consultant de donner un avis succinct, et il ne lui est pas demandé de dresser un pré-rapport ni de répondre aux observations éventuelles des parties.
Sur les dépens
Au vu de la consultation médicale ordonnée, les dépens seront réservés, étant précisé que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la caisse nationale [K] l’assurance maladie (CNAM) selon le tarif fixé par l’arrêté des ministres respectivement chargés de la sécurité sociale, de la justice, de l’agriculture et du budget du 21 décembre 2018, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R.142-10-6 alinéa premier du code de la sécurité sociale, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, celle-ci étant nécessaire et compatible avec la nature et les circonstances du litige.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire avant dire droit:
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes;
Ordonne une consultation médicale confiée au docteur [S] [U],
Convoque :
Monsieur [B] [V] le 21 janvier 2026 à 14h00 au cabinet du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon situé:
2 Boulevard Limbert,
Salle
84000 Avignon
Tel: 04.32.74.76.89
Mèl: mee.pole-social.tj-avignon@justice.fr
Invite Monsieur [B] [V] à se munir de tous les documents relatifs aux examens, interventions, et traitements en relation avec son accident du travail du 09 juin 2020;
Ordonne à la CPAM HD VAUCLUSE, et en tant que de besoin à son service médical de communiquer au greffe du pôle social, sous pli fermé avec la mention « confidentiel », à l’attention du docteur [S] [U], l’intégralité du rapport médical reprenant éventuellement les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
Rappelle que le consultant devra :
procéder à l’examen clinique de Monsieur [B] [G] connaissance des éléments à caractère secret ayant justifié la décision de la CPAM HD VAUCLUSE;
Dit que le consultant établira, sans avoir à établir un pré-rapport, ni recueillir au préalable les observations des parties, un rapport répondant aux questions suivantes :
décrire les lésions de Monsieur [B] [V] qui se rattachent à son accident du travail du 09 juin 2020,apprécier, et le cas échéant proposer, à la date de consolidation (31 janvier 2022), le taux d’incapacité permanente partielle présenté par Monsieur [B] [V], conformément aux dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale et du barème indicatif d’invalidité applicable aux accidents du travail/maladies professionnelles,dire si les séquelles de l’accident lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Monsieur [B] [V] ou un changement d’emploi,le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Monsieur [B] [V] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé,dire si Monsieur [B] [V] souffrait d’une infirmité antérieure,le cas échéant, dire si l’accident a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de l’accident sont plus graves du fait de l’état antérieur et si l’accident a aggravé l’état antérieur,faire toutes observations utiles ;
Dit qu’il n’y a pas lieu à consignation à valoir sur les honoraires du consultant qui seront à la charge de la caisse de sécurité sociale en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, modifié par la loi 2019-774 du 24 juillet 2019 (article 61) ;
Dit que l’expert établira un rapport écrit rappelant succinctement les éléments retenus pour répondre aux questions susvisées ;
Dit que dans le cas où Monsieur [B] [V] ne se présenterait pas à la consultation sans excuser son absence, le médecin fera retour de sa mission en indiquant à quelle date la consultation a été fixée et l’absence de l’intéressé ;
Dit qu’en cas d’empêchement lié à sa pathologie, Monsieur [B] [V] a la possibilité de transmettre avant la consultation tout élément qu’elle estime nécessaire afin que le consultant procède exceptionnellement à un examen sur pièces ;
Rappelle qu’en cas de carence non justifiée de Monsieur [B] [V] l’affaire sera susceptible d’être radiée ;
Rappelle en tant que de besoin que la présente mission est une mission de consultation, ordonnée en application des articles 256 et suivants du code de procédure civile et 1 de l’arrêté du 21 décembre 2018 et non une mission d’expertise, qu’ainsi notamment, il est demandé au consultant de donner un avis succinct, et il ne lui est pas demandé de dresser un pré-rapport ni de répondre aux observations éventuelles des parties ;
Dit que le médecin consultant déposera son rapport, soit après la consultation, soit dans le délai de quinze jours suivant la consultation, auprès du greffe du tribunal, qui en assurera la transmission aux parties ;
Dit que postérieurement au dépôt du rapport, les parties seront à nouveau convoquées par les soins du greffe à une nouvelle audience ou à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Réserve les dépens;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 17 décembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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