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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jex, 3 oct. 2025, n° 25/00418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
DU : 03 Octobre 2025
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00418 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JMU6
CODIFICATION : 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Monsieur [P] [W]
30-32 boulevard du 26ème RI
Résidence La Pépinière – Bât. 7 – Porte 731
54000 NANCY
représenté par Me Floriane JACQUIN, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 056
DEFENDERESSE
Société JAM, immatriculée au RCS de NANCY sous le numéro 478.765.852
3 rue Saint Exupéry
54500 VANDOEUVRE-LÈS-NANCY
représentée par Maître Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 150, substitué à l’audience par Me FRANCEY Mathilde, avocate au barreau de NANCY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER,
GREFFIER : Mme Laetitia REMÉDIO,
DÉBATS : A l’audience publique du 05 Septembre 2025, date à laquelle les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe à la date du 03 Octobre 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe et signé par Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER, Juge de l’Exécution et par Mme Laetitia REMÉDIO, Greffier.
— --------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le : à Me Floriane JACQUIN
Copie gratuite délivrée le : à Maître [B] [F] + parties + huissier
Notification LRAR le : aux parties
EXPOSE DU LITIGE :
Le 16 décembre 2024, la SCI JAM a fait signifier à M. [P] [W] un certificat de non-paiement établi le 27 novembre 2024 pour un chèque d’un montant de 3 000,00 €.
Le 3 janvier 2025, un commissaire de justice a dressé un titre exécutoire qui a été signifié à M. [P] [W] le 6 janvier 2025.
Les 14 janvier et 5 février 2025, la SCI JAM a fait pratiquer, sur le fondement de ce titre, à deux saisies attribution au préjudice de M. [P] [W].
M. [P] [W], à qui les saisies ont été dénoncées les 17 janvier 2025 et 7 février 2025, a assigné les 10 et 25 février 2025, la SCI JAM devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy afin d’obtenir l’annulation du titre exécutoire et la mainlevée des mesures d’exécution.
La jonction de deux instances en cours a été ordonnée le 4 avril 2025.
A l’audience, M. [P] [W], représenté par son conseil, a demandé au juge de l’exécution de :
A titre principal
Annuler le titre exécutoire émis le 3 janvier 2025Ordonner en conséquence, la mainlevée des saisies attributionA titre subsidiaire
Annuler les saisies attribution dénoncées le 17 janvier et 7 février 2025Constater la caducité de la saisie-attribution opérée le 5 février 2025 auprès de Boursorama Bank à hauteur de 10,06 € En conséquence, ordonner la mainlevée des saisies attribution A titre infiniment subsidiaire
Réduire à de plus justes proportions le montant des sommes réclamées Accorder à M. [P] [W] les plus larges délais de paiementEn tout état de cause
Condamner la SCI JAM à payer à M. [P] [W] la somme de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile Condamner la SCI JAM aux dépens de l’instanceOrdonner le remboursement des frais bancaires engendrés par la saisie contestéeDire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
La SCI JAM, représentée par son conseil, a demandé au juge de l’exécution de :
Débouter M. [P] [W] de ses demandesJuger que les saisies attribution des 14 janvier 2025 et 5 février 2025 sont régulières et doivent produire leur plein effet Condamner M. [P] [W] à payer à la SCI JAM la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile Condamner M. [P] [W] aux dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions de M. [P] [W] et de la SCI JAM, déposées au greffe respectivement les 4 juillet 2025 et 5 septembre 2025, auxquelles leur conseil se sont référés à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est jugé que le juge de l’exécution a le pouvoir de trancher une contestation portant sur la validité du titre exécutoire délivré en application de l’article L. 131-73 du code monétaire et financier (voir ce sens 2e Civ., 22 mai 2025, pourvoi n° 22-15.566).
En effet, la chambre commerciale de la Cour de Cassation, saisie d’une demande d’avis, avait rendu le 20 novembre 2024, l’avis suivant :
« Le principe d’inopposabilité des exceptions énoncé à l’article L. 131-25 du code monétaire et financier ne s’applique pas dans les rapports entre le tireur et la personne à qui ce dernier a remis le chèque en qualité de bénéficiaire.
17. Le titre exécutoire délivré après établissement par le tiré d’un certificat de non paiement n’est pas une décision de justice. Ce titre ne fait que certifier l’absence de provision du chèque.
18. Il en résulte que le tireur, qui conteste les mesures d’exécution forcée pratiquées par le bénéficiaire sur le fondement de ce titre, peut opposer à ce dernier les exceptions nées du rapport fondamental qui les lie et, partant, l’absence de cause du chèque. »
19. La chambre commerciale est d’avis :
1°/ que le tireur d’un chèque impayé peut, pour contester une mesure d’exécution forcée pratiquée à son encontre, par la personne à qui ce dernier a remis le chèque en qualité de bénéficiaire, en recouvrement des sommes dues en vertu du titre exécutoire délivré en application de l’article L. 131-73 du code monétaire et financier, soulever une exception tirée de l’absence de cause de ce chèque.
2°/ que l’article L. 131-73 du code monétaire et financier ne déroge pas à l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire. »
En l’espèce, M. [P] [W], qui conteste les mesures d’exécutions pratiquées par la SCI JAM sur le fondement du titre exécutoire délivré après établissement par le tiré d’un certificat de non-paiement, soutient que la SCI JAM, qui se prévaut d’une créance de 3 000,00 €, ne justifie ni du principe ni du montant de sa créance.
Pour considérer que la contestation opposée par M. [P] [W] n’est pas fondée, la SCI JAM soutient qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de remettre en cause le titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites et qu’il ne revient pas à la SCI JAM de justifier de la créance dont elle sollicite le règlement.
* * * * * * * * * *
Il ressort de ses explications, que la SCI JAM, qui avait consenti à M. [P] [W], un bail commercial signé le 29 mai 2020 et qui a pris fin le 15 juillet 2023 (selon compte de gestion établi par l’agence immobilière Bouko Immobilier), se prévaut d’une créance au titre d’une régularisation de charges d’un montant de 2 523,88 € pour la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2023.
Il ressort également de ses explications et de l’acte de vente par M. [P] [W], de son fonds de commerce le 20 juin 2023, que la somme de 31 209,67 € a été prélevée sur le prix de vente en vue de la remise des fonds à la société Bouko Immobilier et du paiement de l’arriéré locatif restant dû à la SCI JAM pour ce montant, tel qu’il ressort du compte de gestion établi par cette dernière au 28 juin 2023 au titre des loyers et des provisions sur charges au 15 juillet 2023.
En l’état de ces éléments et alors qu’elle est tenue de rapporter la preuve de la réalité de charges récupérables pour lesquelles elle avait sollicité le règlement de provisions dont M. [P] [W] s’est acquitté, la SCI JAM ne produit aucun justificatif sur la base des décomptes édités par l’agence Bouko Immobilier le 4 septembre 2024.
Il en résulte que M. [P] [W] justifie du bien-fondé de l’exception née du rapport fondamental qui l’avait lié à la SCI JAM ; de sorte qu’en l’absence de cause du chèque, la nullité du titre exécutoire sera prononcée.
En conséquence, les mesures d’exécution pratiquées sur le fondement de ce titre seront déclarées nulles.
Les frais des saisies attribution seront à la charge de SCI JAM, laquelle sera également tenue de procéder au remboursement des frais facturés à M. [P] [W] par les établissements bancaires, à la suite des mesures d’exécution.
Sur les autres demandes
Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par la SCI JAM, également tenue d’une indemnité de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution
Statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire,
Prononce la nullité du titre exécutoire émis le 3 janvier 2025 par commissaire de justice ;
Prononce en conséquence, la nullité des saisie-attribution pratiquées à l’initiative de la SCI JAM sur les comptes bancaires de M. [P] [W] les 14 janvier 2025 et 5 février 2025 ;
Dit que la SCI JAM sera tenue de procéder au remboursement des frais bancaires résultant des saisies attribution ;
Rejette la demande de la SCI JAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI JAM à payer à M. [P] [W] la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI JAM aux dépens ;
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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