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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 12 juin 2025, n° 24/06420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me HUPIN
Me FONTANA
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/06420
N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZPZ
N° MINUTE : 6
Assignation du :
16 Mai 2024
JUGEMENT
rendu le 12 Juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [J] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0625
DÉFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0139
Décision du 12 Juin 2025
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/06420 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZPZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-président, statuant en juge unique, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 27 Mars 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 12 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [V] est titulaire dans les livres de SOCIETE GENERALE – Agence de [Localité 6] MANIN d’un compte de particulier.
Suivant formulaire de contestation complété le 23 mars 2024, Madame [J] [V] a indiqué à SOCIETE GENERALE qu’elle contestait et demandait le remboursement de deux transactions réalisées au moyen de sa carte bancaire n° XX8904. Il s’agissait des opérations suivantes : deux retraits DAB d’un montant de 502,95 € effectués le 20 mars 2024, un paiement en ligne d’un montant de 5.797,72 € effectué le 20 mars 2024 en faveur du bénéficiaire [Localité 5] CENTER ENTIDADE.
Elle considère avoir été victime d’une fraude bancaire d’un montant total de 6.803,62 euros.
Par assignation en date du 16 mai 2024, Madame [J] [V] demande au tribunal judiciare de Paris de condamner la SOCIETE GENERALE à lui rembouser cette somme.
Par conclusions en date du 20 novembre 2024, Madame [J] [V] demande au tribunal de :
“DECLARER Madame [J] [V] bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
DEBOUTER SOCIETE GENERALE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER SOCIETE GENERALE à payer à Madame [J] [V] la somme de 6.803,62 euros en remboursement des sommes détournées, outre les intérêts majorés de 15 points à compter de la contestation formée ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
Décision du 12 Juin 2025
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/06420 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZPZ
CONDAMNER SOCIETE GENERALE à payer à Madame [J] [V] la somme de 4.000 euros au titre du préjudice moral ;
CONDAMNER SOCIETE GENERALE au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER SOCIETE GENERALE aux entiers dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire”.
Par conclusions en date du 11 décembre 2024, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de :
“DECLARER Madame [J] [V] mal fondée en ses demandes ;
En conséquence,
L’EN DEBOUTER ;
CONDAMNER Madame [J] [V] à payer à SOCIETE GENERALE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [J] [V] aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile”.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 janvier 2025 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 27 mars 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
SUR CE
I. Sur la responsabilité de la SOCIETE GENERALE
L’article L133-16 du code monétaire et financier dispose que :
« Dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées. »
L’article L133-17 du code monétaire et financier dispose que :
« I. – Lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci.
II. – Lorsque le paiement est effectué par une carte de paiement émise par un établissement de crédit, une institution ou un service mentionné à l’article L.518-1 et permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds, il peut être fait opposition au paiement en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire tant que le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire n’a pas été crédité du montant de l’opération de paiement. »
L’article L133-18 du code monétaire et financier dispose que :
« En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L.133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Lorsque l’opération de paiement non autorisée est initiée par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.
Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d’initiation de paiement est responsable de l’opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l’opération de paiement non autorisée.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d’une indemnité complémentaire. »
L’article L.133-19 du code monétaire et financier dispose que :
« I. – En cas d’opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l’instrument de paiement, le payeur supporte, avant l’information prévue à l’article L.133-17, les pertes liées à l’utilisation de cet instrument, dans la limite d’un plafond de 50 €.
Toutefois, la responsabilité du payeur n’est pas engagée en cas d’opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ; de perte ou de vol d’un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement; de perte due à des actes ou à une carence d’un salarié, d’un agent ou d’une succursale d’un prestataire
de services de paiement ou d’une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées.
II. – La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n’est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l’instrument de paiement si, au moment de l’opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l’information aux fins de blocage de l’instrument de paiement prévue à l’article L.133-17.
IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17.
V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L.133-44.
VI. – Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n’accepte pas une
authentification forte du payeur prévue à l’article L.133-44, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur. »
Enfin, l’article L133-33 du code monétaire et financier dispose que :
« Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement. »
Ainsi, s’il appartient à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données sui lui sont liées, c’est au prestataire qu’il incombe de rapporter la preuve que l’utilisateur a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations.
Cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés.
Aucune présomption n’est attachée à l’infaillibilité supposée des instruments de paiement sécurisés dès lors que le risque de la fraude ne pèse pas sur l’utilisateur.
Au cas présent, Madame [J] [V] n’avait pas de Pass Sécurité et l’authentification forte a été réalisée au moyen d’un code secret à usage unique adressé à la titulaire du compte sur son téléphone de sécurité, enregistré auprès de la banque et renseigné dans son espace
« Banque à distance ».
Madame [J] [V] a adhéré au service « Banque à distance » accessible notamment via son téléphone mobile ou depuis son ordinateur au moyen d’un code client de 8 chiffres et du code secret de 6 chiffres.
Les SMS adressés par SOCIETE GENERALE à Madame [J] [V] contenant le code OPEN ID mentionnent la date et l’heure et indiquent que le code de sécurité est communiqué pour confirmer l’achat dont le montant est précisé.
Le téléphone n’a été déclaré ni perdu, ni volé et aucun dysfonctionnement de sa ligne n’est prouvé, ni même allégué.
Le numéro du téléphone de sécurité est d’ailleurs celui indiqué par Madame [J] [V] lors du dépôt de sa plainte.
S’agissant des retraits contestés, le 20 mars 2024 à 17 heures 38, le code [Localité 7] de la carte bancaire a pu être consulté via le Pass Sécurité frauduleux dont Madame [J] [V] a permis précédemment l’activation.
La SOCIETE GENERALE communique les certificats d’authentification des deux retraits d’espèces d’un montant total de 502,95 € chacun réalisé depuis un DAB situé en ESPAGNE.
La SOCIETE GENERALE prouve que les opérations contestées ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et qu’elles n’ont pas été affectées par une déficience technique. Chaque opération a été autorisée sur la forme du consentement convenu entre Madame [J] [V] et laSOCIETE GENERALE, au moyen de codes strictement personnels.
Les opérations apparaissaient ainsi validées.
Elles ont été réalisées au moyen de la carte bancaire de Madame [J] [V] n° XX8940 en cours de validité et avant toute opposition.
Les éléments techniques produits par la banque permettent ainsi de déduire une communication des codes OPEN ID et des autres données de sécurité personnalisées par la demanderesse à son interlocuteur, en raison de la concomitance des manipulations ayant permis la réalisation des opérations contestées.
En conséquence, Madame [J] [V], qui a commis une négligence grave dans conservation de ses moyens de paiement et de dispositifs de sécurité qui y sont attachés, sera déboutée de ses demandes de remboursement des opérations frauduleuses survenues sur son compte bancaire.
II. Sur les autres demandes
Madame [J] [V] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il n’apparait cependant pas inéquitable de ne pas faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Madame [J] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [V] aux entiers dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 12 Juin 2025.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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