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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 11 sept. 2025, n° 25/01238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL ET FONCTIONNEL c/ Compagnie d'assurance SMABTP, S.A.S. SDP CONSTRUCTION, S.A.S. L' ETANCHEITE RATIONNELLE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01238 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2M2V
N° de minute :
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL ET FONCTIONNEL
c/
Compagnie d’assurance SMABTP, es qualité d’assureur de la société SDP CONSTRUCTION,
S.A.S. SDP CONSTRUCTION,
S.A.S. L’ETANCHEITE RATIONNELLE
DEMANDERESSE
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL ET FONCTIONNEL
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Christelle NEYRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0066
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance SMABTP, es qualité d’assureur de la société SDP CONSTRUCTION
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Maître Laurine BERNAT de la SELARL JLLB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0130
S.A.S. SDP CONSTRUCTION
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Amel BEN MANSOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1410
S.A.S. L’ETANCHEITE RATIONNELLE
[Adresse 2]
[Localité 9]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Clément DELSOL,, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 20 Août 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 20 mars 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 23/2368, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de Syndicat des copropriétaires de la Résidence [11], sis [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la société FONCIA COLBERT IMMOBILIAS, désigné Monsieur [K] [B] en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le 29 Avril 2025, la S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL ET FONCTIONNEL demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la Compagnie d’assurance SMABTP, es qualité d’assureur de la société SDP CONSTRUCTION, la S.A.S. SDP CONSTRUCTION et la S.A.S. L’ETANCHEITE RATIONNELLE .
A l’audience du 20 Août 2025, la Compagnie d’assurance SMABTP, es qualité d’assureur de la société SDP CONSTRUCTION, la S.A.S. SDP CONSTRUCTION formulent protestations et réserves. La S.A.S. L’ETANCHEITE RATIONNELLE n’a pas comparu
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL ET FONCTIONNEL justifie d’un motif légitime de rendre communes à la Compagnie d’assurance SMABTP, es qualité d’assureur de la société SDP CONSTRUCTION, la S.A.S. SDP CONSTRUCTION et la S.A.S. L’ETANCHEITE RATIONNELLE les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à la Compagnie d’assurance SMABTP, es qualité d’assureur de la société SDP CONSTRUCTION, la S.A.S. SDP CONSTRUCTION et la S.A.S. L ETANCHEITE RATIONNELLE les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 20 mars 2024 enregistrée sous le RG n° 23/2368, ayant désigné Monsieur [K] [B] en qualité d’expert ;
DISONS que la S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL ET FONCTIONNEL communiquera sans délai à la Compagnie d’assurance SMABTP, es qualité d’assureur de la société SDP CONSTRUCTION, la S.A.S. SDP CONSTRUCTION et la S.A.S. L’ETANCHEITE RATIONNELLE l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la Compagnie d’assurance SMABTP, es qualité d’assureur de la société SDP CONSTRUCTION, la S.A.S. SDP CONSTRUCTION et la S.A.S. L’ETANCHEITE RATIONNELLE à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL ET FONCTIONNEL entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL ET FONCTIONNEL lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la Compagnie d’assurance SMABTP, es qualité d’assureur de la société SDP CONSTRUCTION, la S.A.S. SDP CONSTRUCTION et la S.A.S. L’ETANCHEITE RATIONNELLE sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 12], le 11 Septembre 2025.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT
Philippe GOUTON, Greffier
Clément DELSOL,
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