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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 25 mars 2026, n° 23/09212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/09212 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YNLE
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 25 MARS 2026
54C
N° RG 23/09212
N° Portalis DBX6-W-B7H-YNLE
AFFAIRE :
,
[Z], [S]
C/,
[E], [O]
SCI BEPC
Grosse Délivrée
le :
à
SELAS OPTEAM AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur PETEAU, Vice-Président, statuant en Juge Unique,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 14 Janvier 2026
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur, [Z], [S]
né le 14 Novembre 1974 à, [Localité 2] (ALGERIE),
[Adresse 1],
[Localité 3]
représenté par Maître Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur, [E], [O]
né le 13 Décembre 1955 à, [Localité 1] (GIRONDE),
[Adresse 2],
[Localité 4]
représenté par Maître Thomas JANY de la SELAS OPTEAM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
SCI BEPC,
[Adresse 2],
[Localité 4]
représentée par Maître Thomas JANY de la SELAS OPTEAM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Suivant devis en date du 08 mars 2023 signé par Monsieur, [E], [O], Monsieur, [Z], [S] s’est engagé à la réalisation de travaux de peinture intérieure dans un immeuble d’habitation sis, [Adresse 3] à, [Localité 5] comprenant les prestations suivantes :
— Plafonds : ponçage impression deux couches de peinture blanc finition mat
— , [Localité 6] : ponçage impression deux couches de peinture blanc finition velours
— Boiseries : ponçage impression deux couches de peintures blanc finition satinée
pour un prix total de 21.380 € TTC.
Ce devis prévoyait le paiement d’un acompte de 30% avant le début de chantier.
Le 13 avril 2023, Monsieur, [S] facturait finalement à Monsieur, [O] un premier acompte de 20 %, soit 4.276 € selon facture FAC0073 réglée par ce dernier.
Le 22 avril suivant, Monsieur, [S] facturait un nouvel acompte de 20 % à Monsieur, [O] selon facture FAC0074 réglée par ce dernier.
Le 11 mai 2023, Monsieur, [S] facturait un troisième acompte de 20 % à Monsieur, [O] selon facture FAC0075 que ce dernier refusait de payer.
Par courrier de son conseil en date du 02 juin 2023, Monsieur, [S] mettait en demeure Monsieur, [O] d’avoir à lui régler sous huitaine, sa facture FAC00075 d’un montant de 4.276 € et de lui donner une date d’intervention pour finaliser le chantier.
Par courrier en réponse, Monsieur, [O] contestait devoir l’acompte réclamé compte tenu de l’état d’avancement des travaux se plaignant par ailleurs de la qualité des travaux et des difficultés relationnelles avec Monsieur, [S].
Finalement, Monsieur, [S] ne reprenait pas le chantier et Monsieur, [O] faisait finir celui-ci par une autre entreprise.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 novembre 2023, Monsieur, [S] faisait assigner Monsieur, [O] devant le Tribunal judiciaire de BORDEAUX en vue de le voir condamner à lui verser la somme de 10.780,50 € correspondant au solde des travaux d’ores et déjà exécutés ainsi qu’à l’indemnisation d’une perte de bénéfice sur le solde du marché avec application des intérêts au taux de refinancement.
Par conclusions d’incident, Monsieur, [O] a saisi le juge de la mise en état afin que les demandes de Monsieur, [S] soit déclarées irrecevables dès lors que la SCI BEPC serait la seule cocontractante de Monsieur, [S].
Par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2024, Monsieur, [S] faisait assigner la SCI BEPC devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les deux instances étaient jointes.
Par un avis du 10 avril 2025, le juge de la mise en état a renvoyé l’incident au fond.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 06 novembre 2025, Monsieur, [S] sollicitait au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civil ainsi que 1193, 1793, 1794, 1219 et suivants du code civil de :
A titre liminaire
— DECLARER recevable et bien fondée les demandes de paiement et d’indemnisation formulées par Monsieur, [S] à l’encontre de Monsieur, [O] et de la SCI BEPC,
— DEBOUTER Monsieur, [O] et la SCI BEPC de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
— ORDONNER la résiliation judiciaire du contrat conclu avec Monsieur, [S] aux torts exclusifs de la SCI BEPC et de Monsieur, [O],
— CONDAMNER la SCI BEPC et Monsieur, [O] in solidum à verser à Monsieur, [S] la somme de 10 780,50 € correspondant au solde des travaux d’ores et déjà exécuté par lui ainsi qu’à l’indemnisation de la perte de bénéfice sur le solde du marché avec application des intérêts au taux de refinancement semestriel de la BCE (Banque centrale européenne) majoré de 10 points, ou à défaut le taux légal, à compter du 02 juin 2023, date de la mise en demeure.
— ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil.
— CONDAMNER la SCI BEPC et Monsieur, [O] in solidum à verser à Monsieur, [S] la somme de 5.000€, en réparation des préjudices économique et financier, avec application des intérêts au taux légal, à compter de la date de signification de l’assignation, et capitalisation.
— CONDAMNER la SCI BEPC et Monsieur, [O] in solidum à verser à Monsieur, [S] la somme de 3.000 € au titre en réparation du préjudice moral, avec application des intérêts au taux légal, à compter de la date de signification de l’assignation, et capitalisation.
— CONDAMNER la SCI BEPC et Monsieur, [O] in solidum à verser à Monsieur, [S] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et de procédure.
— CONDAMNER la SCI BEPC et Monsieur, [O] in solidum à rembourser à Monsieur, [S], sur justificatif, les frais de recouvrement de l’huissier qui pourrait être appelé à exécuter toute décision concourant à son indemnisation, dans la limite des sommes versées à cet huissier au titre du droit de recouvrement de l’article A444-32 du Code de commerce.
— CONDAMNER en tout état de cause, Monsieur, [O] à indemniser Monsieur, [S] à hauteur de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
— DEBOUTER la SCI BEPC et Monsieur, [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, en ce compris la demande tendant à voir écarter le bénéfice de l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Monsieur, [O] et la SCI BEPC dans leurs dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2025, sollicitaient au visa des articles 1793 et 1794 du Code Civil de :
A TITRE PRINCIPAL
— DECLARER irrecevables les demandes formées par Monsieur, [Z], [S] à l’encontre de Monsieur, [E], [O] ;
En conséquence,
— DECLARER irrecevable l’intervention forcée de la SCI BEPC ;
— DECLARER irrecevables les demandes formées par Monsieur, [Z], [S] à l’encontre de la SCI BEPC ;
— DEBOUTER Monsieur, [Z], [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SCI BEPC et de Monsieur, [E], [O].
A TITRE SUBSIDIAIRE
— PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat conclu entre les parties aux torts exclusifs de Monsieur, [Z], [S] à compter 12 mai 2023 ;
— FIXER le montant des travaux réalisés et non payés à la somme maximale de 1.648 € ;
— DEBOUTER Monsieur, [Z], [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SCI BEPC et de Monsieur, [E], [O] ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER Monsieur, [Z], [S] à verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civil à Monsieur, [E], [O] et à la SCI BEPC ;
— CONDAMNER Monsieur, [Z], [S] aux entiers dépens.
— JUGER y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit s’agissant des condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de Monsieur, [E], [O] et de la SCI BEPC.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions écrites des parties auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample développement de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture intervenait le 07 novembre 2025.
MOTIFS
Sur les fins de non-recevoir
L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En premier lieu, Monsieur, [O] soutient qu’il a été assigné par acte du 03 novembre 2023 alors qu’il n’a pas la qualité de co-contractant de Monsieur, [S] et que le contrat a été conclu avec la SCI BEPC dont il est le représentant légal.
Monsieur, [S] fait valoir que l’intervention de Monsieur, [O] pour le compte de la SCI BEPC n’était pas apparente, que la confusion entre lui et la personne morale que constitue la SCI BEPC était directement induite par Monsieur, [O] qui répondait et agissait en son nom personnel sans jamais faire état de la SCI BEPC.
Cependant, le devis signé par Monsieur, [O] s’il comporte effectivement en entête le nom de Monsieur, [O] porte la mention manuscrite précédant la signature de ce dernier : “Bon pour accord et commande SCI DELTA SIERRA RCS 848 792 321”.
Cette simple mention permettait à Monsieur, [S] de comprendre que Monsieur, [O] agissait pour le compte d’une SCI dont il était informé du numéro d’enregistrement au RCS étant précisé que la dénomination DELTA SIERRA était l’enseigne de la SCI BEPC.
Mais, en outre, les factures émises par la suite par Monsieur, [S] comportait en entête sous le nom de Monsieur, [O] la mention “SCI BEPC, [Adresse 4]”.
Enfin, il n’est pas contesté que la SCI BEPC et non Monsieur, [O] a payé les deux premières factures d’acompte.
A l’aune de ces éléments, Monsieur, [S] ne peut sérieusement soutenir avoir eu la croyance que Monsieur, [O] agissait pour son compte personnel.
Dès lors, Monsieur, [O] n’ayant pas la qualité de co-contractant, l’ensemble des demandes formées par Monsieur, [S] à son encontre seront déclarées irrecevables.
En second lieu, Monsieur, [O] et la SCI BEPC invoquent les dispositions de l’article 325 du code de procédure civile pour soutenir que les prétentions initiales émises par Monsieur, [S] contre Monsieur, [O] étant irrecevables, les prétentions émises par celui-ci dans le cadre de la seconde assignation du 12 novembre 2024 délivrée à l’encontre de la SCI BEPC constituant une intervention forcée se trouvent dès lors également irrecevables.
L’article 66 du code de procédure civile dispose que « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires ».
Or, en l’espèce, la seconde assignation a été délivrée de manière procéduralement indépendante de la première créant ainsi un second lien d’instance.
Elle n’a été jointe à la première que par une décision du juge de la mise en état dans le cadre d’une bonne administration de la justice et ne constituait pas au sens strict une intervention formée contre un tiers et destinée à le rendre partie à l’instance initialement engagée afin soit d’obtenir sa condamnation, soit de lui rendre la décision opposable.
L’acte délivré à la SCI BEPC le 12 novembre 2024 n’ayant pas la nature d’intervention forcée et la seconde instance ayant été régulièrement jointe à la première au stade de l’instruction du dossier, la fin de non-recevoir formée par Monsieur, [O] et la SCI BEPC sera rejetée et les prétentions formées par Monsieur, [S] à l’encontre de la SCI BEPC seront déclarées recevables.
Sur les demandes de résiliation judiciaire du contrat
1) Sur la nature du contrat
Monsieur, [S] soutient que le contrat conclu avec la SCI BEPC constitue un marché à forfait soumis aux dispositions de l’article 1794 du code civil.
Monsieur, [O] et la SCI BEPC s’opposent à cette qualification faisant valoir que le marché à forfait s’entend des marchés répondant aux conditions définies à l’article 1793 du code civil et notamment exige l’édification d’une construction sur le sol et non de simples travaux comme en l’espèce ainsi que la fourniture de plan.
Cependant l’article 1793 du code civil définit une modalité particulière du marché à forfait relatif à la construction d’un bâtiment mais la notion de marché à forfait est une notion plus large que celle définie à l’article 1793 du code civil et s’entend de tout contrat par lequel l’entrepreneur s’engage, en contrepartie d’un prix précisément, globalement et définitivement fixé d’avance, à effectuer des travaux dont la nature et la consistance sont nettement définies.
En l’espèce il résulte du contrat conclu entre les parties que la nature des travaux est effectivement définie portant sur :
— Plafonds : ponçage impression deux couches de peinture blanc finition mat
— , [Localité 6] : ponçage impression deux couches de peinture blanc finition velours
— Boiseries : ponçage impression deux couches de peintures blanc finition satinée.
Cependant, si le devis prévoit un prix au m² et un nombre de m², néanmoins, il apparaît des échanges entre les parties que la consistance exacte des travaux n’est pas arrêtée puisque Monsieur, [S], dans son courriel du 15 mai 2023 écrivait à Monsieur, [O] : « Pour le métré, le devis a été établi en fonction des éléments que vous m’avez fourni, bien évidemment en fin de chantier, s’il s’avère que les mètres sont moindres que ceux fournis, nous ferons une rectification sur la dernière facture de clôture ».
Cet ajustement en fin de chantier est incompatible avec la qualification de marché à forfait exigeant un prix définitivement arrêté au regard de la prestation à accomplir.
Ne revêtant pas la qualification de marché à forfait, l’article 1794 du code civil invoqué par Monsieur, [S] est inapplicable et seules les dispositions du droit commun ont vocation à s’appliquer.
2) Sur la résiliation
L’article 1229 du code civil dispose que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
L’article 1226 du code civil dispose que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
En l’espèce, Monsieur, [S] soutient que Monsieur, [O] a rompu unilatéralement le contrat en refusant son retour sur le chantier et en faisant achever les travaux par une autre entreprise.
Monsieur, [O] ne conteste pas avoir fait procéder à la finalisation des travaux par une entreprise tierce.
Il ressort des éléments produits aux débats que par lettre de son conseil en date du 02 juin 2023, Monsieur, [S] mettait en demeure Monsieur, [O] d’avoir à lui régler sous huitaine, sa facture FAC00075 d’un montant de 4.276 € correspondant à un troisième acompte et de lui communiquer une date d’intervention pour finaliser le chantier.
Par courrier en réponse non datée courant juin 2023, Monsieur, [O] contestait devoir l’acompte réclamé compte tenu de l’état d’avancement des travaux se plaignant par ailleurs de la qualité des travaux et des difficultés relationnelles avec Monsieur, [S].
Le devis signé entre les parties prévoyait le versement d’un acompte de 30 % en début de chantier.
Après avoir payé un premier acompte de 20 %, soit 4.276 € suivant facture FAC0073, la SCI BEPC payait une seconde facture pour un nouvel acompte de 20 % selon facture FAC0074.
Le 11 mai 2023, Monsieur, [S] facturait un troisième acompte de 20 % à la SCI BEPC selon facture FAC0075 que cette dernière refusait de payer.
Or, il est incontestable qu’à défaut de stipulations contractuelles contraires, Monsieur, [S] ne pouvait exiger d’être payé avant l’achèvement des travaux.
En cela, la SCI BEPC était fondée à s’opposer à sa demande.
De même, dans son courriel du 12 mai 2023, Monsieur, [O] interrogeait Monsieur, [S] sur la réalisation de murs de couleur différente rappelant leur accord sur ce point.
Dans son courriel du 15 mai 2023, Monsieur, [S] refusait cette prestation indiquant qu’un devis avait été établi entre eux.
Cependant, dans un courriel du 08 mars 2023 par lequel Monsieur, [S] transmettait le devis à Monsieur, [O], celui-ci écrivait : “Vous trouverez ci-joint le devis concernant les travaux de peinture de vos logements je n’ai pas détaillé mais les murs de couleur sont inclus”.
Monsieur, [S] refusait donc de satisfaire à cet engagement pris initialement.
Néanmoins, malgré ce contexte, dans son courrier du 15 mai 2023 et dans sa mise en demeure du 02 juin 2023, Monsieur, [S] sollicitait que lui soit communiquée la date de reprise de chantier.
Il ne résulte pas des termes des messages adressés par ce dernier et par son conseil que cette reprise de chantier était conditionnée au paiement de l’acompte précité.
Au contraire, malgré les divergences les opposant, Monsieur, [S] semblait disposer à poursuivre la relation contractuelle.
Pour autant, la SCI BEPC ne donnera pas de nouvelle date d’intervention et fera finaliser les travaux par un tiers rompant ainsi unilatéralement le contrat.
Cette décision de rompre le contrat de la part de la SCI BEPC apparaît clairement dans son courrier non daté adressé courant juin 2023 dans lequel cette dernière adresse une proposition de paiement du solde des travaux.
Néanmoins, si la rupture du contrat est intervenue à l’initiative de la SCI BEPC de manière unilatérale sans respect des exigences de l’article 1226 du code civil, l’exigence d’un paiement anticipé et le refus de réaliser des murs de couleur au mépris de son engagement initial caractérisent des circonstances particulières justifiant cette décision.
Il ressort ainsi de ce contexte que la résiliation du contrat est intervenue courant juin 2023 aux torts partagés des parties chacune ayant manqué pour partie à ses obligations.
S’agissant du solde du prix des travaux, Monsieur, [S] sollicite une somme de 8.733 euros déduction faite des acomptes.
Cependant, Monsieur, [S] ne rapporte pas la preuve des travaux dont il demande le paiement.
De son côté, la SCI BEPC reconnaît être débitrice de la somme de 1.628 euros.
A défaut de preuve contraire, celle-ci sera retenue.
En conséquence, la SCI BEPC sera condamnée à payer à Monsieur, [S] la somme de 1.628 euros au titre du solde du prix des travaux avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 juillet 2023 et il sera ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année au moins.
Sur les demandes indemnitaires formées par Monsieur, [S]
La résiliation étant intervenue aux torts partagés de chacun des co-contractants, Monsieur, [S] est mal fondé à réclamer l’indemnisation des préjudices en découlant.
Il sera par conséquent débouté de ses demandes indemnitaires.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur, [S], succombant à titre principal, sera condamné aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il apparaît équitable compte tenu des circonstances de l’affaire de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
L’exécution provisoire qui assortit la présente décision de plein droit apparaissant compatible avec la nature de l’affaire sera maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable les demandes formées par Monsieur, [S] à l’encontre de Monsieur, [O].
Rejette la fin de non recevoir soulevée par Monsieur, [O] et la SCI BEPC et déclare recevables les demandes formées par Monsieur, [S] à l’encontre de la SCI BEPC.
Constate la résiliation du contrat à date de juin 2023 aux torts partagés de Monsieur, [S] et de la SCI BEPC.
Condamne la SCI BEPC à payer à Monsieur, [S] la somme de 1.628 euros au titre du solde du prix des travaux avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 juillet 2023 et ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année au moins.
Déboute Monsieur, [S] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires et du surplus de sa demande au titre du solde de prix des travaux.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur, [S] aux entiers dépens.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu de l’écarter.
La présente décision est signée par Monsieur PETEAU, Vice-Président, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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