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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 20 févr. 2025, n° 24/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 28]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 36]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00162 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZHA
JUGEMENT
Minute : 125
Du : 20 février 2025
S.A. [29] (677883)
C/
Madame [M] [P]
SGC [34] (cms 20131757715)
[24] (001002847182 V023331077)
[35] [Localité 32] (jeunesse 2018 20702 1)
SIP DE [Localité 32] (TH [P])
[25] (35195498957, 40392191090)
COPIE EXÉCUTOIRE DELIVRÉE LE 23 avril 25
À toutes les parties, à l’avocat et à la [17] [Localité 33] [31] [Localité 22]
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 20 février 2025 ;
Par Madame Isabelle LIAUZU, Vice Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Anne VERMELLE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 20 décembre 2024, tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Anne VERMELLE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. [29]
[Adresse 27]
représentée par Maître Judith CHAPULUT de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0220
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [M] [P]
[Adresse 6]
assistée de madame [W] [C], assistante sociale du département de la Seine-saint-Denis
SGC [34]
[Adresse 8]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT
Chez [30], [Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[35] [Localité 32]
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
SIP DE [Localité 32]
[Adresse 10]
non comparante, ni représentée
[25]
[Adresse 9]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [M] [P] a saisi la [21] le 12 avril 2024.
Elle a été déclarée recevable le 13 mai 2024 et, le 8 juillet 2024, la commission a décidé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier du 29 juillet 2024, la société [29] a contesté cette mesure aux motifs que des mesures antérieures du 3 mai 2022 prévoyaient un moratoire de 24 mois ; qu’à l’époque, Madame [P] était sans emploi et avait deux enfants à charge ; qu’elle a déclaré, en avril 2024, être salariée en contrat de travail à durée indéterminée et avoir un seul enfant à charge ; qu’un échéancier pourrait donc être déterminé et que l’intéressée, qui occupe un logement F 5, pourrait bénéficier d’un logement plus adapté à sa composition familiale et moins cher ; qu’elle pourrait être éligible à une aide [26] ; que sa situation locative n’est donc pas irrémédiablement compromise.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 9 août 2024.
La débitrice et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 20 décembre 2024 par lettre recommandée avec accusé réception par les soins du greffe de la juridiction.
La société [29] maintient sa contestation faisant valoir que le moratoire avait été mis en place après contestation d’une première mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et que la situation de Madame [P] devait être réexaminée ; que ses revenus permettent de régler la dette locative et demande un échéancier même avec des mensualités minimes.
Madame [P], accompagnée de son assistante sociale, indique qu’elle est en accident du travail depuis le 15 juillet 2024 et bénéficie d’un suivi psychologique en raison des circonstances de cet accident ; que son salaire est maintenu et qu’elle a un enfant à charge.
L’assistante sociale qui l’accompagne indique qu’elle intervient depuis le mois de février 2024 en raison de la situation sociale et budgétaire de Madame [P] et précise que la décision de la commission de surendettement a permis de rééquilibrer le budget et que Madame [P] parvient uniquement à régler ses charges courantes.
MOTIFS
Selon les articles L.711-1 et L.724-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir et lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité de mettre en oeuvre des mesures de redressement, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou que son actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
Aux termes de l’article L.741-6, s’il constate que le débiteur se trouve dans une telle situation, le juge saisi d’une contestation prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire; si le patrimoine du débiteur le justifie il peut ouvrir une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ; et s’il constate que la situation du débiteur n’est pas manifestement compromise, il renvoie le dossier à la commission ;
Madame [P] est âgé de 50 ans ;
Elle est en arrêt de travail avec maintien de son salaire à la suite d’un accident du travail ;
Elle a un enfant à charge âgée de 17 ans ;
Des pièces produites, il ressort que ses ressources sont de 1 685,15 euros par mois (salaire : 1 027,21 euros ; prestations [20] dont [14] : 657,94 euros) ;
Ses charges mensuelles peuvent être établies à minima comme suit au regard des pièces produites et par référence aux forfaits appliqués par la commission de surendettement pour l’année 2024 :
— loyer, RLS déduite : 646,87 euros
— forfait chauffage : 164 euros
— forfait de base : 844 euros
— forfait habitation : 161
Total : 1 815,87 euros
Il ne peut donc être dégagé aucune capacité de remboursement ;
Madame [P] ne dispose d’aucun patrimoine dont la liquidation permettrait de désintéresser, ne serait-ce que partiellement, ses créanciers ;
Le paiement de son salaire étant maintenu, la reprise de son activité professionnelle n’est pas susceptible d’entraîner une augmentation de sa rémunération ;
Il n’existe aucune raison objective d’escompter un retour à meilleure fortune,
Sa situation apparaît donc irrémédiablement compromise au sens des dispositions sus citées et il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 18], statuant par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort ;
Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [M] [P] ;
Rappelle que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur existant à la date du présent jugement, à l’exception des dettes alimentaires ; des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale; des dettes à l’égard des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale dont l’origine frauduleuse est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale (article L. 711-4); des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et des dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ; des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [23] (article L. 711-5) et des dettes qui ont été payées au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé, personnes physiques (article L. 742-22) ;
Dit que l’avis du présent jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera adressé par le greffe du tribunal judiciaire au [19] ([15]) et ce, dans le délai de quinze jours à compter de la date du présent jugement ;
Rappelle que cette mesure de publicité est destinée à permettre aux créanciers qui n’auraient pas été avisés de la procédure de former tierce opposition à l’encontre du présent jugement et que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes ;
Dit qu’ une copie du présent jugement sera notifiée à la [16] pour inscription de Madame [T] [P] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de 5 ans ;
Dit que le jugement sera adressé par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission ;
Laisse les éventuels dépens à la charge du trésor public ;
Rappelle que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit;
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier, Le Juge
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