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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 21 mai 2025, n° 24/00352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/00152
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 21 Mai 2025
NUMERO RG : N° RG 24/00352 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76ACB
JUGE DES REFERES : Gabrielle DELCROIX, Juge
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Gaetan DELETTREZ
GREFFIERE LORS DU DELIBERE : Mélanie MAUCLERE
Débats tenus à l’audience du : 30 Avril 2025
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [F]
né le 28 Mai 1963 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2] / FRANCE
représenté par Me Eric DEVAUX, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEURS
Monsieur [B] [N]
demeurant [Adresse 1] / FRANCE
représenté par Me Fanny FAUQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE
SARL TOUT DIAGNOSTIC AUTO TDA
dont le siège social est sis [Adresse 3] / FRANCE
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er septembre 2023, M. [T] [F] a acquis un véhicule d’occasion de marque Mercedes Benz, modèle 280 SLC, immatriculé [Immatriculation 8], auprès de M. [B] [N], moyennant le prix de 10 900 euros.
Un contrôle technique du véhicule a été réalisé, le 14 mars 2023, lequel ne fait état d’aucune défaillance.
Par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2024, M. [F] a fait assigner M. [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de voir ordonner une mesure d’expertise du véhicule sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 18 mars 2025 et soutenues à l’audience, M. [F] maintient sa demande d’expertise.
Il explique qu’il a souhaité faire examiner certains points de rouille sur l’extérieur de la carrosserie du véhicule et que lors de l’examen du véhicule, fut constaté, notamment :
— une fuite d’huile entre le moteur et la boîte de vitesse ;
— le longeron avant gauche attaqué sérieusement par la rouille, ainsi que le bas de porte ou encore le passage de roue ;
— un blacksonnage sur le dessous du châssis ;
— une entaille jusqu’à la carcasse du pneu côté droit.
Il explique qu’il s’est rapproché de M. [N], ainsi que du centre de contrôle technique ; qu’en réponse à ce courrier du 20 octobre 2023, M. [N] s’est dédouané de toute responsabilité en invoquant l’âge et le kilométrage du véhicule ; qu’une expertise amiable s’est tenue le 22 janvier 2024 ; que le rapport a été déposé le 12 février 2025 et fait état de plusieurs désordres.
Il considère que le véhicule était affecté de vices cachés lors de son acquisition ; que le centre de contrôle technique n’a pas rempli sa prestation de manière conforme aux règles applicables en la matière, ne mettant absolument pas en avant l’existence de quelque défaut que ce soit.
En outre, il indique que si l’âge et le kilométrage du véhicule doivent être pris en compte, cela devra l’être par l’expert ; que M. [N] mélange volontairement les problèmes de corrosion affectant la carrosserie avec les difficultés constatées sous le véhicule, et notamment la corrosion affectant les deux longerons ; que cette difficulté ainsi que le blacksonnage de l’ensemble du sous-bassement, n’étaient pas visibles lors de l’achat, le véhicule se trouvant au sol et n’a été relevé que lorsque ce dernier a été positionné en hauteur sur un pont ; que le devis établi fait état de prestations ne touchant que la réfection des longerons et non la réfection de points de rouille existants sur l’extérieur de la carrosserie du véhicule ; que la personne qui l’accompagnait lors de l’achat du véhicule n’est absolument pas un professionnel de l’automobile, mais un confrère médecin retraité.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 19 novembre 2024 et soutenues à l’audience, M. [N] demande au juge des référés de :
A titre principal :
— débouter M. [F] de sa demande d’expertise judiciaire pour défaut d’intérêt à agir ;
— débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire :
— donner acte à M. [N] qu’il émet les protestations et réserves d’usage sur la demande de désignation d’un expert judiciaire présentée par M. [F] ;
En tout état de cause :
— condamner M. [F] à régler à M. [N] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il explique que M. [F] avait connaissance de la corrosion lors de l’achat du véhicule puisqu’il a négocié le prix du véhicule afin de remettre en état certaines parties de la carrosserie ; qu’il a accepté de réduire le prix de vente de 1 000 euros ; que M. [F] a pu voir le véhicule à deux reprises, notamment avec l’un de ses amis professionnel de l’automobile ; que l’action en garantie des vices cachés est vouée à l’échec.
En outre, il précise que le véhicule a été mis en circulation pour la première fois le 28 mai 1980 ; qu’il cumulait au jour de la vente 284 700 kilomètres ; que M. [F] a fait régulariser une carte grise de collection ; que les véhicules de collection sont cantonnés à un usage de loisirs, et en aucun cas à un usage traditionnel pour effectuer des trajets du quotidien ; que M. [F] avait parfaitement connaissance des différentes traces de corrosion qui étaient visibles ; qu’aucun vice caché n’existe puisque seule une usure normale du véhicule âgé de 43 ans peut être observée.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
La mission d’expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise.
En l’espèce, M. [F] justifie de l’existence de désordres affectant le véhicule qu’il a acquis auprès de M. [N].
Dans le rapport d’expertise amiable et contradictoire du 12 février 2024, il est fait état des désordres suivants :
— la corrosion dans le coffre ;
— les deux pneumatiques arrière présentent des accros sur le flanc ;
— les deux longerons avant présentent de la corrosion perforante ;
— l’ensemble du soubassement est blacksonné :
— une fuite d’huile visible à la jonction boîte moteur ;
— la partie inférieure du caisson de porte avant gauche est corrodée ;
— la corrosion perforante à la jonction de la jupe arrière droite.
L’affirmation selon laquelle le véhicule était âgé de 43 ans et cumulait 284 700 kilomètres lors de la vente, ne suffit pas à établir que l’action en garantie des vices cachés, susceptible d’être engagée par M. [F] devant le juge du fond, serait manifestement vouée à l’échec.
Le caractère légitime de la demande d’expertise à l’égard de M. [N] résulte ainsi de la nécessité de déterminer la nature des désordres invoqués par M. [F], de rechercher leurs origines, leurs causes exactes et leurs incidences sur le véhicule et son utilisation.
La mesure d’expertise sera donc ordonnée selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande d’expertise présentée à l’encontre de la SARL Tout Diagnostic Auto (TDA) :
L’article 754 du code de procédure civile précise que la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie.
En l’espèce, M. [F] n’a pas remis au greffe, préalablement à l’audience, une copie de l’assignation qu’il aurait fait délivrer à la SARL Tout Diagnostic Auto (TDA).
Par conséquent, la présente juridiction n’a pas été saisie à l’égard de la SARL Tout Diagnostic Auto (TDA), de sorte que les demandes présentées à son encontre sont irrecevables.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif.
La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
Dans ces conditions, M. [F] sera condamné aux dépens de la présente instance de référé.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il n’apparaît pas inéquitable au vu des situations économiques des parties de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu’elle a pu exposer dans le cadre de la présente instance, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Constate l’irrecevabilité de la demande formée par M. [F] à l’égard de la SARL Tout Diagnostic Auto (TDA) ;
Ordonne une mesure d’expertise du véhicule de marque Mercedes Benz, modèle 280 SLC, immatriculé [Immatriculation 8] ;
Commet pour y procéder :
Monsieur [J] [K]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 7], avec pour mission de :
— convoquer les parties ;
— examiner le véhicule de marque Mercedes Benz, modèle 280 SLC, immatriculé [Immatriculation 8], en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ;
— les entendre ainsi que tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— faire la description des désordres affectant le véhicule, au besoin en constituant un album photographique ;
— en détailler l’origine, la date d’apparition, les causes (défaut d’entretien, entretien non conforme, défaut d’utilisation, intervention non conforme aux prescriptions du constructeur et/ ou aux règles de l’art, intervention incomplète,…) et l’étendue ; préciser si les vices constatés rendent le véhicule impropre à son usage à défaut, dire s’ils en diminuent l’usage et dans quelle proportion ; dire si les causes des désordres constatés existaient lors de l’acquisition du véhicule et s’ils étaient apparents ou cachés pour un acheteur profane ;
— déterminer le niveau de compétence professionnelle de M. [T] [F] et de M. [B] [N] en matière automobile (profane ou professionnel) ; dire si les éventuels vices présentent lors de la vente un caractère caché ou apparent à l’égard de M. [T] [F], notamment en fonction de ce niveau de compétence ; se prononcer sur l’éventuelle connaissance par M. [B] [N] des vices affectant le véhicule vendu ; consulter, le cas échéant, le fichier national des immatriculations, notamment pour vérifier le nombre et les dates de cessions successives dont le véhicule litigieux a pu faire l’objet ;
— préciser le kilomètrage parcouru par M. [T] [F] depuis la vente ;
— indiquer si le vice existait au moment de la vente, à tout le moins en germe ;
— retracer, si possible, l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et déterminer si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu avoir un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
— fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues ;
— fournir tous éléments techniques et de fait permettant d’apprécier les préjudices de toute nature ; donner son avis sur le préjudice de jouissance ;
— donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres, en précisant le coût des réparations ;
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l’expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai et définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
Dit que l’expert devra déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
Dit que l’expert devra dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les huit mois de l’avis de consignation adressé par le greffe ;
Dit qu’une consignation d’un montant de 3000 euros devra être versée auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par M. [T] [F], à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard avant le 18 juillet 2025, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelle que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Condamne provisionnellement M. [T] [F] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ;
Déboute M. [B] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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