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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 déc. 2025, n° 25/57199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
N° RG 25/57199 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAPZK
N° : 11/JJ
Assignation du :
29 Août 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 10 décembre 2025
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier.
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4])
représenté par son syndic, le Cabinet GLF
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Maître Philippe JEAN-PIMOR de la SELEURL SELARL JEAN-PIMOR, avocat au barreau de PARIS – #P0017
DEFENDEUR
Monsieur [W] [B]
[Adresse 10]
[Localité 6] (ITALIE)
représenté par Maître Christophe BORÉ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE – #PC19
DÉBATS
A l’audience du 12 novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties, avons rendu la décision suivante ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 29 août 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5], représenté par son syndic la société GLF, a fait assigner Monsieur [W] [B] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir :
Vu les dispositions des articles 10, 10-1, 18 de la loi du 18 juillet 1965,
Vu celles de la loi [Localité 9] du 23 novembre 2018 ayant modifié les dispositions de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les relances amiables infructueuses,
— Condamner Monsieur [W] [B] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIEIAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2] à [Localité 7], représenté par son Syndic, la Société GLF, les sommes de :
— 30.034,93 €, au titre des charges impayées au 30 juillet 2025, à titre principal avec intérêts de retard au taux légal à compter de la première mise en demeure du 2 mai 2025,
— 134 € au titre des frais de recouvrement avec intérêts de retard au taux légal à compter de la première mise en demeure du 2 mai 2025
— 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 6.000,00 € au titre des frais non compris dans les dépens sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Dire qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir au visa de l’article 514 du CPC ;
— Condamner la même aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Philippe JEAN-PIMOR, avocat aux offres de droit.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 novembre 2025.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, le syndicat des copropriétaires demande de :
— Débouter Monsieur [W] [B] de l’ensemble des ses demandes, fins et conclusions ;
— Dire le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2] à 75001 PARIS, représenté par son Syndic, la société GLF LOICK FOUCHET, recevable en sa saisine du Président du Tribunal de céans statuant selon la procédure accélérée au fond ;
En conséquence,
— Condamner Monsieur [W] [B] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2] à [Localité 7], représenté par son Syndic, la société GLF LOICK FOUCHET, les sommes de :
*30.431,54 €, au titre des charges impayées au 30 octobre 2025, à titre principal avec intérêts de retard au taux légal à compter de la première mise en demeure du 2 mai 2025,
*134 € au titre des frais de recouvrement avec intérêts de retard au taux légal à compter de la première mise en demeure du 2 mai 2025,
*5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* 6.000,00 € titre des frais non compris dans les dépens sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Dire qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir au visa de l’article 514 du CPC ;
— Condamner la même aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Philippe JEAN-PIMOR, avocat aux offres de droit.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, Monsieur [W] [B] demande de :
— déclarer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Adresse 11] irrecevable ou à défaut mal fondé en ses prétentions
— le débouter de toutes ses demandes
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Adresse 11] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] aux entiers dépens.
Conformément à l’article 44-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Il résulte de l’article L. 213-2 du code de l’organisation judiciaire que la procédure accélérée au fond n’est possible que si un texte l’ouvre expressément.
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Il résulte de cet article que l’action de l’article 19-2 n’est possible que pour les provisions prévues à l’article 14-1, à l’exclusion des charges courantes des années précédentes, ou des appels de fonds relatifs à des travaux.
En l’espèce, la demande de provision formée par le syndicat des copropriétaires est fondée sur les articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le demandeur soutenant que Monsieur [W] [B] ne règle pas les charges de copropriété depuis 2021. Aucun texte ne permet d’assigner un copropriétaire en procédure accélérée au fond en application de ces articles.
Le syndicat des copropriétaires ne forme aucune demande qui serait fondée sur l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, prévoyant le mécanisme de la procédure accélérée au fond.
En conséquence, l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires seront déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclarons irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5], représenté par son syndic le cabinet GLF ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5], représenté par son syndic le cabinet GLF, aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 12], le 10 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Mathilde BALAGUE
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