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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 9 mars 2026, n° 22/00887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/00887 -
N° Portalis
DBYT-W-B7G-E24E
Minute n° :
[V] [I] épouse [A], [O] [I]
C/
[F] [T] – curatrice de Madame [Y] [I], [B] [M] – curatrice de Madame [Y] [I], [Z] [I], [Y] [J] [Q] [I] – sous curatelle
Copie exécutoire + exp. délivrées
le :
à
Me A. LECOMMANDEUR
Me Sylvie DAVID
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— ------
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
1ére chambre civile
Du neuf Mars deux mil vingt six
Madame [V] [I] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Sylvie SALMON, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE – Rep/assistant : Maître Anne-Valérie MENOU-LESPAGNOL de la SELARL MENOU-LESPAGNOL, avocats plaidants au barreau de SAINT-BRIEUC
Monsieur [O] [I]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Audrey LECOMMANDEUR, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEMANDEURS AU PRINCIPAL
________________________________________________________
Madame [Y] [J] [Q] [I] – sous curatelle
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Madame [F] [T]
— curatrice de Madame [Y] [I] selon jugement du TJ de [Localité 5] du 17.12.2021,
exerçant [Adresse 4]
Madame [B] [M]
— curatrice de Madame [Y] [I] selon jugement du TJ de [Localité 5] du 27.12.2022 aux lieu et place de Madame [F] [T],
exerçant [Adresse 5]
Toutes deux Rep/assistant : Maître Sylvie DAVID de la SCP GUYON & DAVID, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
***
Monsieur [Z] [I]
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Me Catherine GRENO, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE – Rep/assistant : Maître Emilie MOUSSION de la SELAS VILLATTE & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de NANTES
DEFENDEURS AU PRINCIPAL
________________________________________________________
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Amélie COUDRAY
GREFFIER : Soline JEANSON
DEBATS : à l’audience du 19 Janvier 2026
ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats.
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [I] est décédé le [Date décès 1] 2020 et laisse pour lui succéder ses quatre enfants :
— Madame [V] [I] épouse [A],
— Monsieur [O] [I],
— Monsieur [Z] [I],
— Madame [Y] [I], également légataire universelle aux termes d’un testament olographe daté du 24 juin 2013.
Il dépend de la succession, une maison d’habitation sise [Adresse 7] à [Localité 7] (44)..
***
Aucun partage n’étant intervenu, par acte de commissaire de justice du 15 avril 2022, Madame [V] [I] et Monsieur [O] [I] ont fait assigner Monsieur [Z] [I] et Madame [Y] [I], assistée de sa curatrice, Madame [F] [T], devant le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, sur le fondement des articles 1360 et 1361 et suivants du code de procédure civile et des articles 815, 815-9, 840, 841, 1301 et 1993 du code civil, aux fins de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [R] [S] [I],
— Désigner pour y procéder Monsieur ou Madame le Président de la [1] avec faculté de délégation à tout notaire de son choix à l’exception de Maître [D], Notaire à [Localité 8] ([Localité 9] Atlantique),
— Ordonner au notaire désigné de déposer la déclaration de succession auprès de l’administration fiscale et de payer le solde des droits dus,
— Juger que, pour le cas où des pénalités fiscales seraient dues, celles-ci seront supportées financièrement par les défendeurs,
— Ordonner au notaire désigné d’établir l’attestation de propriété,
— Ordonner au notaire désigné de solliciter auprès de la [2] l’ensemble des relevés des comptes bancaire des époux [I]/[C] entre le 1er janvier 2017 et le [Date décès 1] 2020,
— Ordonner au notaire désigné de solliciter auprès des compagnies d’assurance [3] et [4], la copie des contrats d’assurance-vie souscrits par le défunt ainsi que l’historique des versements effectués,
— Condamner Madame [Y] [I] à régler, à l’indivision, une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1.280 euros du [Date décès 2] 2020, date du décès de Monsieur [R] [I], au 30 juin 2021, date de son départ des lieux,
— La condamner à rembourser à l’indivision les abonnements d’eau, d’électricité et de gaz ainsi que la redevance de l’audiovisuel correspondant à cette période.
Préalablement,
— Ordonner la licitation, par le notaire désigné, sur la base du cahier des charges établi par lui, de la propriété sise à [Localité 7] ([Localité 9] Atlantique), [Adresse 7], cadastrée à la section AX sous le numéro [Cadastre 1] pour une contenance de 14a 03ca sur la mise à prix de 800.000 euros,
— Ordonner la consignation du prix de vente en l’étude du notaire désigné,
— Condamner in solidum Monsieur [Z] [I] et Madame [Y] [I] à régler à Madame [V] [I] épouse [A] et à Monsieur [O] [I] une somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Constater que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [Z] [I] et Madame [Y] [I] aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par la SCP CADORET TOUSSAINT DENIS et Associés (Maître Sylvie SALMON), société d’avocats inter-barreaux de Nantes et Saint-Nazaire.
Par ordonnance du 20 septembre 2022, rendue sur requête adressée par Monsieur [Z] [X] le 6 septembre 2022, le Président du Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a autorisé :
— La mise sous scellée de la maison d’habitation située [Adresse 7] à [Localité 10], par acte d’huissier de justice,
— Le règlement sous quinzaine à compter de la présente ordonnance par l’indivision successorale des factures de l’entreprise LEROUX relatives à la réparation (276,47 euros) et au contrat de maintenance (137 euros) de la chaudière du bien susmentionné, soit un montant total de 413,47 euros.
— En outre, il a rejeté la demande concernant la réalisation de travaux sur le bien indivis.
***
Selon conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 10 août 2023, Monsieur [Z] [I] demande au juge de la mise en état, vu l’article 789 du code de procédure civile, de :
— Ordonner une expertise judiciaire et commettre pour y procéder tel expert qu’il plaira au Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Nazaire avec pour mission :
* De se rendre sur les lieux sis [Adresse 7] à [Localité 10],
* De décrire l’ensemble des désordres affectant la maison,
* Se rapporter en tout état de cause au rapport de constatations de Monsieur [W] [L] du 15 février 2023 pour apprécier et décrire l’étendue des désordres,
* D’indiquer les travaux d’urgence propres à remédier à l’ensemble des désordres qui seront constatés par lui, les protections faire pour réparer et maintenir le bien en bon état, en préciser la durée et d’en évaluer le coût,
— Ordonner la mainlevée provisoire des scellés par huissier afin de permettre le déroulement de la mission de l’expert désigné et l’intervention en maintenance de la chaudière,
— Ordonner la mise sous scellée de la maison d’habitation située [Adresse 8] à [Localité 10] dès le déroulement des investigations de l’expert désigné, par acte d’huissier de Justice,
— Dire que l’expert désigné accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établies près ce Tribunal,
— Dire qu’en cas de difficulté, l’expert désigné s’en réfèrera au Juge de la Mise En Etat en application des dispositions de l’article 155 du Code de Procédure Civile,
— Autoriser Monsieur [Z] [I] à faire réaliser pour le compte de l’indivision successorale [I] les travaux de conservation préconisés par l’expert judiciaire sur la maison située [Adresse 7] à [Localité 11],
— Statuer ce que droit sur les dépens.
Selon dernières conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 26 août 2025, Monsieur [Z] [I] maintient ses prétentions et demande à ce qu’il lui soit décerné acte de ce qu’il accepte de prendre à sa charge, à charge de partage ultérieur, le coût des frais d’expertise et demande à ce qu’il soit déclaré que l’avance de fonds pour réaliser les travaux de conservation préconisés par l’expert judiciaire sera récupérable sur la vente du bien indivis, au moment de la liquidation de la succession.
Selon Monsieur [Z] [I], seul le juge des requêtes est compétent pour statuer sur une demande de mainlevée des scellés, et ce, même s’il existe une instance au fond, de sorte qu’il convient de conclure à l’irrecevabilité de la demande formée par les défendeurs.
Par ailleurs, il déclare solliciter pour la première fois une mesure d’instruction. Il considère qu’il convient de distinguer les ordonnances sur requête de celles du juge de la mise en état, qui n’ont pas la même valeur ni les mêmes fonctions.
Selon lui, le maintien en bon état d’un bien est un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise et que l’existence d’une contestation sérieuse sur le fond n’interdit pas au juge de la mise en état de prendre les mesures prévues à l’article 789 du code de procédure civile pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Or, il fait valoir qu’il est de jurisprudence constante que la nécessité de réaliser des travaux sur un bien est de nature à caractériser la notion de trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il soutient que l’immeuble appartenant à feu Monsieur [R] [I] est affecté de nombreux désordres depuis son décès, lesquels engendrent une dépréciation de la valeur du bien sur le marché de l’immobilier et portent atteinte à son usage ainsi qu’à sa destination.
Il indique que ces désordres ont été relevés par Monsieur [W] [L] dont le rapport ne saurait être écarté des débats puisque, même s’il n’a pas été réalisé au contradictoire des défendeurs, il est corroboré par d’autres éléments de preuve, telles que des photographies ou des déclarations de sinistre faites par Madame [Y] [I]. Sur ce dernier point, il expose que celles-ci portaient sur une infiltration dans la chambre causée par une dégradation du plafond et sur une fissuration au niveau des vitrages d’un des vélux dans le grenier.
Il ajoute que le rapport de Monsieur [W] [L] ne constate pas uniquement une absence d’entretien des jardins et une prolifération de la végétation, étant rappelé qu’il peut, en tout état de cause, y être remédié, et ce, malgré l’apposition des scellés.
Enfin, il considère qu’il ne peut être allégué une quelconque préexistence des désordres au décès des époux [I] puisqu’il ressort des pièces versées aux débats qu’ils ont toujours entretenu leur bien.
Selon dernières conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 10 mars 2025, Madame [V] [I] épouse [A] demande au juge de la mise en état de :
— Débouter le demandeur à l’incident de ses prétentions,
— Ordonner la mainlevée des scellés,
— Condamner Monsieur [Z] [I] à régler à Madame [V] [A] une indemnité de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner aux dépens de l’incident.
Madame [V] [I] épouse [A] considère que la mesure d’instruction sollicitée est destinée à reporter l’issue du procès et ne permettra pas, selon elle, de solutionner le conflit opposant les coindivisaires.
Elle explique que le litige ne porte pas sur l’état du bien, ni sur sa valeur, mais sur sa division ou non en deux lots.
Elle ajoute que des pièces versées aux débats démontrent que la vente du bien en l’état est possible.
Par ailleurs, elle fait valoir le caractère non contradictoire du rapport établi par Monsieur [W] [L] dont le contenu fait surtout état d’un développement végétal entraînant une dégradation extérieure du bien.
Or, elle entend rappeler que Monsieur [Z] [I] avait refusé l’intervention d’un paysagiste au cours de l’année 2021, raison pour laquelle la concluante ainsi que Monsieur [O] [I] avaient effectué le 6 juillet 2022 des travaux de nettoyage et d’entretien intérieurs et extérieurs de la propriété.
Elle ajoute que les fissures de la terrasse du troisième étage sont apparues quatre ou cinq ans après l’édification de la maison.
Elle rajoute, au surplus, que la succession ne dispose pas suffisamment de fonds pour remédier aux désordres.
Elle demande, en outre, la mainlevée des scellés pour réaliser les travaux nécessaires à l’entretien du bien afin d’en augmenter sa valeur.
Selon conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 23 février 2025, Monsieur [O] [I] demande au juge de la mise en état, vu l’article 789 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— Déclarer Monsieur [Z] [I] irrecevable en l’ensemble de ses demandes.
A titre reconventionnel,
— Ordonner la mainlevée des scellés,
— Condamner Monsieur [Z] [I] à régler à Monsieur [O] [I] 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,
— Condamner Monsieur [Z] [I] aux dépens de l’instance,
— Débouter Monsieur [Z] [I] de toutes ses conclusions fins et moyens contraires.
Pour déclarer irrecevable la mesure d’instruction sollicitée par Monsieur [Z] [I], Monsieur [O] [I] fait valoir que cette demande a d’ores et déjà été rejetée par le juge des requêtes, étant rappelé que ses décisions ont autorité de la chose jugée.
Il ajoute que certaines dégradations sont la conséquence des manœuvres dilatoires de Monsieur [Z] [I] visant à retarder l’issue du procès et que d’autres préexistaient au décès de Monsieur [R] [I].
Il ajoute que la succession ne peut supporter le coût des travaux.
Par ailleurs, il fait valoir que l’apposition des scellés à la demande de Monsieur [Z] [I] empêche l’entretien extérieur et intérieur de l’immeuble, lequel était assuré par le concluant et Madame [V] [I] épouse [G].
Il s’associe à la demande de levée des scellés formée par cette dernière, et ce, afin d’effectuer les travaux nécessaires à l’entretien du bien pour le rendre attractif pour la vente.
Selon conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 9 novembre 2023, Madame [Y] [I], assistée de sa curatrice, Madame [B] [M], demande au juge de la mise en état de :
— Recevoir Madame [Y] [I], représentée par Madame [B] [M], en ses présentes écritures et l’y déclarer bien fondée,
— Débouter Monsieur [Z] [I] de ses demandes incidentes,
— Ordonner la mainlevée des scellés,
— Condamner Monsieur [Z] [I] à payer à Madame [Y] [I], représentée par Madame [B] [M], la somme de 1.000 euros sur le fondement des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident.
Madame [Y] [I] s’oppose à la mesure d’instruction sollicitée par Monsieur [Z] [I], celle-ci étant incompatible avec une résolution rapide du litige.
Par ailleurs, elle n’autorise pas Monsieur [Z] [I] à se prononcer pour son compte et indique qu’elle a toujours été d’accord pour sortir de l’indivision, et ce, le plus tôt possible.
***
L’incident a été fixé le 19 janvier 2026.
La décision a été mise en délibéré au 9 mars 2026.
MOTIFS
I – SUR LA MESURE D’INSTRUCTION SOLLICITÉE PAR MONSIEUR [Z] [I]
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ; ».
Monsieur [Z] [I] demande la désignation d’un expert avec pour mission de décrire l’ensemble des désordres affectant la maison d’habitation située à [Localité 12] (44) et d’indiquer les travaux d’urgence propres à remédier à l’ensemble des désordres qui seront constatés, les protections à faire pour réparer et maintenir le bien en bon état, en préciser la durée et d’en évaluer le coût.
Il fait état de plusieurs dégradations lesquelles impactent, selon lui, sa valeur et portent atteinte à son usage et à sa destination.
Monsieur [O] [I] estime que Monsieur [Z] [I] est irrecevable en sa demande en faisant valoir que l’ordonnance rendue le 20 septembre 2022 par le Président du Tribunal judiciaire et ayant rejeté sa demande concernant la réalisation de travaux sur le bien indivis sis [Adresse 9] à La Baule-Escoublac (44) est revêtue de l’autorité de la chose jugée.
Cependant, il convient de rappeler que les dispositions des ordonnances rendues sur requête sont dépourvues de l’autorité de la chose jugée (voir en ce sens 2ème Chambre civile, 10 décembre 1998, n°95-22.146).
Dès lors, ce moyen soulevé par Monsieur [O] [I] est rejeté.
Au soutien de sa demande, Monsieur [Z] [I] verse aux débats plusieurs photographies ainsi qu’un rapport de constatations établi le 15 février 2023 par Monsieur [W] [L].
Il est rappelé qu’en application de l’article 815-2 du code civil, « Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence ».
Il appartenait donc à Monsieur [Z] [I], s’il l’estimait nécessaire, de faire tous travaux de nature à conserver le bien indivis.
Or, l’apposition de scellés sur la maison a fait obstacle à l’entretien courant du bien.
De plus, le litige a pour objet l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [R] [I], et préalablement la vente par licitation du bien immobilier litigieux.
Le désaccord entre les héritiers concernant les modalités de licitation du bien immobilier ne seront pas résolues par l’expertise judiciaire.
Enfin, les cohéritiers de Monsieur [Z] [I] relèvent que la succession ne dispose plus de liquidités permettant de faire face à des travaux de la maison avant sa vente.
Par conséquent, une expertise des dégradations affectant ce bien et une évaluation des travaux à y effectuer n’est pas utile pour ce litige.
Dès lors, Monsieur [Z] [I] ne justifie pas de l’intérêt de la mesure sollicitée. Par conséquent, sa demande est rejetée.
II – SUR LA LEVÉE DES SCELLÉS
L’apposition des scellés sur la maison d’habitation située [Adresse 7] à La Baule-Escoublac (44) a été autorisée par ordonnance sur requête du Président du Tribunal judiciaire sur le fondement des articles 1304 et suivants du code de procédure civile relatifs aux mesures conservatoires prises après l’ouverture d’une succession.
L’article 1325 du même code prévoit que s’il survient des difficultés relatives aux mesures prévues à la présente section, les parties ou l’huissier de justice peuvent en saisir le président du tribunal judiciaire par simple requête. Le ministère d’avocat n’est pas obligatoire.
Si une contestation oppose les parties entre elles, le président du tribunal judiciaire est saisi par la partie la plus diligente. La contestation est formée, instruite et jugée selon la procédure accélérée au fond.
L’article 789 du code de procédure civile définit la compétence du juge de la mise en état et notamment le 4° de cet article en application duquel le juge de la mise en état a compétence pour « 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées;(…) »
Vus ces articles, le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur la demande de main levée des scellés qui ont été apposés en exécution d’une ordonnance du Président du Tribunal judiciaire.
Cette demande est irrecevable.
III – SUR LES DÉPENS ET FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Succombant à l’incident, Monsieur [Z] [I] est condamné à en supporter les dépens.
De plus, il est équitable qu’il indemnise Madame [V] [I] épouse [G], Monsieur [O] [I] et Madame [Y] [I] à hauteur de 700 euros chacun au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant après audience publique, par ordonnance contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction le 9 mars 2026,
REJETTE la demande d’expertise formée par Monsieur [Z] [I],
DIT irrecevable la demande de main levée des scellés formulée par Monsieur [O] [I], Madame [V] [I] épouse [A] et Madame [Y] [I],
CONDAMNE Monsieur [Z] [I] à verser à Madame [V] [I] épouse [A], Monsieur [O] [I] et Madame [Y] [I] la somme de 700 euros chacun par application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Z] [I] aux dépens de l’incident,
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état du 15 juin 2026 à 9h45 pour les conclusions au fond du conseil de Monsieur [Z] [I] attendues pour le 8 juin 2026 par le RPVA.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Soline JEANSON Amélie COUDRAY
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