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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 24 nov. 2025, n° 25/02522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ALLIANZ IARD c/ Société KING POST ( Jiujiang, Société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV, Société ATMOSPH' AIR SERVICES, Société taiwanaise FANCY GRACE INTERNATIONAL LIMITED |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/02522 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3FX7
N° de minute :
Société ALLIANZ IARD, es qualités d’assureur du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]
c/
Société ATMOSPH’AIR SERVICES,
Société MITSUBISHI FRANCE,
Société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
IV
Société taiwanaise FANCY GRACE INTERNATIONAL LIMITED, Taiwan Branch,
Société KING POST (Jiujiang) INDUSTRIAL Co. Ltd
DEMANDERESSES
Société ALLIANZ IARD, es qualités d’assureur du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 14]
Représentée par Maître Antoine CHATAIN de l’AARPI Chatain & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R137
DEFENDERESSES
Société ATMOSPH’AIR SERVICES
[Adresse 11]
[Localité 13]
Représentée par Maître Alexandre GRUBER de l’AARPI LMT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R169
Société MITSUBISHI FRANCE
[Adresse 8]
[Localité 12]
Non-comparante
Société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE BV
[Adresse 7]
[Localité 15]
Représentée par Maître Gabriel DURAND de la SCP PIGOT SEGOND – ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
INTERVENTION VOLONTAIRE
Société taiwanaise FANCY GRACE INTERNATIONAL LIMITED, Taiwan Branch
[Adresse 9] [Adresse 10] [Localité 20]
[Localité 4] (R.O.C.)
Société KING POST (Jiujiang) INDUSTRIAL Co. Ltd
[Adresse 17]
[Adresse 16]
[Localité 5], CHINE
Toutes deux représentées par Maître Béatrice DESHAYES de l’AARPI HERTSLET WOLFER & HEINTZ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R188
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 27 octobre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Le 03/09/2024, un incendie est survenu au dernier étage d’un immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 19], appartenant à la société Foncière Patrimoniale (FPL) et occupés par ses gérants les consorts [P].
FPL est assurée par la société Allianz Iard, en sa qualité de copropriétaire de l’immeuble.
Selon ordonnance du 14/05/2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le n°RG 25/1120, le président de ce Tribunal, statuant en référé a, sur la demande de la société Allianz Iard et de Teddington , désigné M. [J] [T] [M] en qualité d’expert.
Au cours des opérations d’expertise, il est apparu que :
* Le feu serait parti de la piscine où se trouvait un climatiseur et un déshumidificateur.
* le contrat de maintenance et d’entretien du climatiseur et du ventilateur est de marque Mitsubishi.
Par assignations délivrées le 16/10/2025, la société Allianz Iard es qualité d’assureur du SDC du [Adresse 2] à [Localité 19] demande que la mission de l’expert soit rendue commune aux sociétés :
— Atmosphair services
— Mitsubishi France
— Mitsubishi Electric Europe BV.
Elle demande également que les sociétés Atmosphair services, Mitsubishi France et Mitsubishi Electric Europe BV soient sommées de participer à la prochaine réunion d’expertise du 16/12/2025 à 14 h.
Les sociétés Fancy Grace International Limited et King Post Indistrial sont intervenue volontairement à la procédure le 24/10/2025.
Elles demandent que leurs interventions volontaires soient déclarées recevables et acceptent que les opérations d’expertise leur soit rendue communes.
A l’audience du 27/10/2025 :
* la société Mitsubishi France n’a pas constitué avocat.
* la société Atmosphair Services a formulé protestations et réserves.
La société Mitsubishi Electric Europe B.V. conclut au débouté et sollicite la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient que la demande formée par la société Allianz Iard ne repose sur aucun motif légitime de nature à établir avant tout procès la preuve de faits qui lui seraient imputables et ne présente pas un caractère utile.
MOTIVATION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce :
1) Il convient de donner acte aux sociétés Fancy Grace International Limited et King Post Indistrial de leurs interventions volontaires.
2) Il convient également de déclarer communes les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 14/05/2025, n°RG 25/1120, désigné ayant désigné M. [J] [T] [M] en qualité d’expert aux sociétés :
* Fancy Grace International Limited
* King Post Indistrial
* Atmosphair services
* Mitsubishi France.
3) En ce qui concerne la société Mitsubishi Electric Europe B.V., il convient de remarquer que l’expert selon note en date du 2/09/2025, a demandé des précisions sur les contrats relatifs au ventilo-convecteur, au déshumidificateur.
Par courriel en date du 3/10/2025, ce même expert a indiqué que les investigations techniques montrent que le ventilo-convecteur est de marque Mitsubishi.
La société Allianz Iard produit en pièce n°6 un extrait kbis de la société Mitsubishi Electric Europe B.V. et il en ressort que son activité principale est “la recherche et développement et conception d’appareils et équipements électriques et électroniques et notamment climatisation et vente”.
On peut donc considérer que la société Allianz Iard rapporte bien la preuve que cette société pourrait avoir un lien avec l’incendie dont s’agit.
Il convient par conséquent de déclarer également communes les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 14/05/2025, n°RG 25/1120, désigné ayant désigné M. [J] [T] [M] en qualité d’expert, à la société Mitsubishi Electric Europe B.V.
La demande au titre de l’article 700 du CPC formulée par la société Mitsubishi Electric Europe B.V. est rejetée.
4) Bien qu’il soit souhaitable que l’ensemble des sociétés citées à ce jour, soient présentes aux opérations d’expertise, il n’y a pas lieu à les sommer d’y assister. Cette demande est rejetée.
5) D’office, il convient d’allouer une provision complémentaire pour l’expert de
2 000 €.
PAR CES MOTIFS
Donnons acte aux sociétés Fancy Grace International Limited et King Post Indistrial de leurs interventions volontaires.
Déclarons communes les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 14/05/2025, n°RG 25/1120, désigné ayant désigné M. [J] [T] [M] en qualité d’expert aux sociétés :
* Fancy Grace International Limited
* King Post Indistrial
* Atmosphair services
* Mitsubishi France
* Mitsubishi Electric Europe BV ;
Disons que la société Allianz Iard communiquera sans délai aux cinq sociétés sus- visées l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer à la prochaine réunion d’expertise ces cinq sociétés sus-visées au cours de laquelle, il les informera des diligences déjà accomplies et les invitera à formuler ses observations ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 2 000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société Allianz Iard entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par la société Allianz Iard de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert sera caduque et privée de tout effet;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 18], le 24 novembre 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Isabelle BOEUF, Vice-Présidente
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