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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 6 août 2025, n° 25/00441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 06 AOUT 2025
N° RG 25/00441 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2FAD
N° de minute :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], représenté par son Syndic le cabinet LATY
c/
[F] [V]
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], représenté par son Syndic le cabinet LATY
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Karyn WEINSTEIN de la SELEURL WEINSTEIN AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0997
DEFENDEUR
Monsieur [F] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non-comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 27 mai 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 07 juillet 2025 et prorogé à ce jour :
Par acte du 11 février 2025 , le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a assigné Monsieur [F] [V] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins d’obtenir les sommes de :
2278,66 euros au titre des charges de copropriété suivant mise en demeure du 11 janvier 2025
3000 euros de dommages intérêts pour résistance abusive
2500 euros d’indemnité de procédure.
A l’audience du 27 mai 2025 le demandeur indique que le débiteur a procédé à des paiements et ne doit plus que 238,09 euros. Il maintient cette demande, ainsi que ses autres demandes.
Monsieur [F] [V] bien que régulièrement assigné (remise à étude) n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2025 prorogé à ce jour.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ».
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit qu'« à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. / Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. / Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 (…) ».
L’article 19-2 précité, qui institue une procédure accélérée de recouvrement des sommes dues par un copropriétaire, permet à la copropriété d’obtenir, après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, une décision exécutoire portant sur :
— les charges des exercices antérieurs dont les budgets ont été approuvés par l’assemblée générale,
— toutes sommes relatives aux travaux votés en assemblée générale dues au titre des exercices antérieurs,
— toutes sommes dues au titre de l’appel du fonds de travaux visé à l’article 14-2,
— les appels provisionnels de charges, échus ou à échoir, dès lors qu’ils résultent de budget prévisionnel régulièrement voté par l’assemblée générale.
En l’espèce,
La mise en demeure du 11 janvier 2025 , qui mentionne faussement l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 puisqu’elle évoque un délai de huit jours à compter du lendemain du jour de la présentation, au lieu du délai de 30 jours prévu par la loi, et n’annexe aucun décompte permettant de faire la critique des sommes réclamées, ne remplit pas les conditions permettant de bénéficier de la procédure accélérée au fond prévue par l’article sus visé.
Dès lors, la demande est irrecevable.
Le demandeur, partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge délégué par le président du tribunal judiciaire par jugement selon procédure accélérée au fond, réputé contradictoire et en premier ressort , après débats publics,
Disons que la demande est irrecevable,
Condamnons le demandeur aux dépens.
FAIT À [Localité 7], le 06 août 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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