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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jex, 13 juin 2025, n° 25/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DU : 13 Juin 2025
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
AFFAIRE
[S]
C/
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG
Répertoire Général
N° RG 25/00050 – N° Portalis DB26-W-B7J-IIBO
Minute
N°
— -------------------------
Expédition exécutoire le : 13/06/2025
à : la SCP CREPIN-HERTAULT
à : la SELARL BENOIT LEGRU
Expédition le :
à :
à:
Notification le : 13/06/2025
à : M. [S]
à : SA INTRUM DEBT FINANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
— ----------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [X] [G] [M] [S]
né le 25 Mars 1981 à PERONNE (SOMME)
domicilié : chez Madame [H] [L]
CCAS
CS12702
80027 AMIENS
représenté par Maître COINTE, avocat au barreau d’Amiens, substituant Maître Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR (S) -
— A -
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG
104 Avenue Albert 1er
92500 RUEIL MALMAISON
représentée par Maître AVISSE, avocat au barrea d’Amiens, substituant Maître Benoît LEGRU de la SELARL BENOIT LEGRU, avocats au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR (S) -
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 16 Mai 2025 devant:
— Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
— Madame Béatrice AVET, Greffière
RAPPEL DES FAITS
Par exploit du 9 février 2024, Monsieur [X] [S] a saisi le juge de l’exécution de céans aux fins de voir constater l’absence de qualité pour agir de la société INTRUM DEBT FINANCE AG et l’absence de titre exécutoire valable et, en conséquence, prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 11 janvier 2024, dénoncé le 15 janvier 2024, ordonner la mainlevée de la mesure de saisie-attribution, condamner la société INTRUM DEBT FINANCE AG aux dépens afférents à cette mesure ; à toutes fins, en ordonner la suspension, condamner la société INTRUM DEBT FINANCE AG à payer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices financiers et moraux ; subsidiairement, débouter la société INTRUM DEBT FINANCE AG de ses demandes au titre des frais et dépens antérieurs, déclarer prescrits tout intérêt antérieur au 15 janvier 2022 et, en tout état de cause, condamner la société INTRUM DEBT FINANCE AG à payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Il a fait état, pour l’essentiel, que la société INTRUM DEBT FINANCE AG se prévaut d’une ordonnance d’injonction de payer rendue le 25 octobre 2012 par le tribunal d’instance d’Amiens, rendue exécutoire le 23 mai 2013. Elle se dit intervenir aux droits de CARREFOUR BANQUE suivant acte de cession de créance passée le 14 septembre 2018. Mais la saisie-attribution pratiquée le 11 janvier 2024 sur son compte ouvert au CREDIT LYONNAIS a été faite sans qu’il n’ait connaissance de cette ordonnance rendue à son encontre dont il a formé opposition, sans être sollicité par le créancier et sans connaissance de la nécessaire cession de créance.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 22 mars 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
A l’audience de renvoi du 24 mai 2024 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, Monsieur [X] [S] était représenté par son conseil. Il a maintenu ses demandes sauf à solliciter désormais, avant dire droit, le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens et de voir fixer à la somme de 386,08 € le montant des dépens antérieurs.
La société INTRUM DEBT FINANCE AG était représentée par son conseil. Elle s’est principalement associée à la demande de sursis à statuer formulée par Monsieur [X] [S] dans l’attente de la décision à intervenir du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens ; subsidiairement, elle s’est opposée aux demandes formulées par Monsieur [X] [S] et a sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement du 5 juillet 2024, le juge de l’exécution de céans a :
*déclaré Monsieur [X] [S] recevable en sa contestation de la saisie-attribution pratiquée par procès-verbal du 11 janvier 2024 par la société INTRUM DEBT FINANCE AG, venant aux droits de la SA CARREFOUR BANQUE, entre les mains du CREDIT LYONNAIS, dénoncée le 15 janvier 2024 ;
*sursis à statuer sur les demandes formées par la SA INTRUM DEBT FINANCE AG dans l’attente de la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens sur l’opposition de Monsieur [X] [S] à l’ordonnance d’injonction de payer du 25 octobre 2012 rendue par le tribunal judiciaire d’Amiens et rendue exécutoire le 23 mai 2013 ;
*rappelé que ladite opposition fait obstacle au paiement au créancier des sommes rendues indisponibles jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’opposition par la juridiction compétente ;
*dit qu’en l’attente, l’affaire sera radiée du rôle du tribunal et sera rappelée à l’audience à la requête de la partie le plus diligente à compter de la décision précitée, ou à la diligence du tribunal ;
*réservé les dépens ;
*débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Par jugement du 4 novembre 2024, la chambre de proximité du tribunal judiciaire d’Amiens a :
*constaté le désistement d’instance et s’est déclaré dessaisi ;
*constaté la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer n°21-12-001587 rendue le 25 octobre 2012 ;
*laissé les dépens de l’instance éteinte à la charge du demandeur en application de l’article 399 du Code de procédure civile.
A la demande de Monsieur [X] [S], l’affaire a été réinscrite au rôle et rappelée à l’audience du juge de l’exécution du 4 avril 2025.
A l’audience de renvoi du 16 mai 2025, l’affaire a été retenue pour être plaidée.
Monsieur [X] [S], représenté par son conseil, a sollicité, en raison de l’absence de qualité pour agir de la société INTRUM DEBT FINANCE AG et de l’absence de titre exécutoire valable, la nullité du procès-verbal de saisie attribution en date du 11 janvier 2024, dénoncé le 15 janvier 2024, la mainlevée de ladite mesure de saisie attribution, la condamnation de la société INTRUM DEBT FINANCE AG en tous les frais afférents à cette mesure de saisie-attribution et à lui payer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices financiers et moraux et de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC et les dépens. Subsidiairement, Monsieur [X] [S] a sollicité la fixation du montant des dépens antérieurs de la société INTRUM DEBT FINANCE AG à la somme de 386,08 € et que soient déclarés prescrit tout intérêt antérieur au 15 janvier 2022.
La SA INTRUM DEBT FINANCE AG était représentée par son conseil. Elle s’est opposée aux demandes, fins et conclusions formulées par Monsieur [X] [S].
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de titre exécutoire et la mainlevée de la saisie-attribution
Le jugement rendu le 4 novembre 2024 par la chambre de proximité du tribunal judiciaire d’Amiens a, suite au désistement opéré par la SA INTRUM DEBT FINANCE AG, eu pour effet d’entraîner la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer n°21-12-001587 rendue le 25 octobre 2012.
Ce faisant, la SA INTRUM DEBT FINANCE AG ne disposant plus d’aucun titre, la mainlevée de la saisie-attribution du 11 janvier 2024, dénoncée le 15 janvier 2024, sera ordonnée.
Sur les dommages et intérêts
Monsieur [X] [S] sollicite la condamnation de la société INTRUM DEBT FINANCE AG à lui payer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices financiers et moraux indiquant avoir assumé des frais bancaires afférents au blocage de son compte s’étant retrouvé du jour au lendemain dans une situation inique sachant que les fonds bloqués étaient la caution nécessaire à la location d’un nouveau logement.
En l’espèce, si Monsieur [X] [S] n’apporte pas le moindre élément à l’appui de ses affirmations, il n’en reste pas moins qu’il a subi un préjudice du fait de la saisie qui s’est avérée injustifiée dans le blocage de son compte, le total saisissable s’élevant à la somme de 2.488,71 €.
En conséquence, la SA INTRUM DEBT FINANCE AG sera condamnée à payer à Monsieur [X] [S] la somme de 350 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Sur les autres demandes
La SA INTRUM DEBT FINANCE AG sera condamnée aux dépens en ceux compris les frais de la saisie-attribution pratiquée par procès-verbal du 11 janvier 2024, dénoncé le 15 janvier 2024.
Enfin, la SA INTRUM DEBT FINANCE AG sera condamnée à payer à Monsieur [X] [S] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par procès-verbal du 11 janvier 2024 par la société INTRUM DEBT FINANCE AG, venant aux droits de la SA CARREFOUR BANQUE, entre les mains du CREDIT LYONNAIS, dénoncée le 15 janvier 2024 et DIT que sur signification du présent jugement, le tiers saisi devra au besoin libérer et restituer la somme saisie.
CONDAMNE la SA INTRUM DEBT FINANCE AG à payer à Monsieur [X] [S] la somme de 350 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
CONDAMNE la SA INTRUM DEBT FINANCE AG à payer à Monsieur [X] [S] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SA INTRUM DEBT FINANCE AG aux dépens en ceux compris les frais de la saisie-attribution pratiquée par procès-verbal du 11 janvier 2024, dénoncé le 15 janvier 2024.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Lecture faite, le président a signé ainsi que le greffier,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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